B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1390/2019
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 février 2019 / N (…).
E-1390/2019
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Faits :
A.
Le 29 mars 2017, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a
déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement, le 3 avril 2017, puis plus particulièrement sur ses
motifs d’asile lors de l’audition du 25 août 2017, il a déclaré être d’ethnie
(…), de religion (…) et être né à B._______ dans le zoba C._______, où il
aurait vécu avec ses parents, ses deux frères et sa sœur, jusqu’à son
départ du pays.
Il aurait été scolarisé durant huit ans. Toutefois, ayant été obligé par le
proviseur de son établissement de travailler dans les champs au lieu de
suivre les cours, il aurait arrêté l’école, le (…) 2015. Il aurait quitté son pays
le même jour, afin d’avoir un meilleur avenir.
Il aurait rejoint l’Ethiopie avant de transiter par le Soudan et de gagner la
Libye, où il aurait pris un bateau à destination de l’Italie.
Il a déposé l’original de son certificat de baptême.
C.
Par décision du 21 février 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile,
prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé
que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi.
Il a relevé que l’intéressé n’avait pas fait état de persécution pertinente en
matière d’asile, dans la mesure où il n’avait jamais eu aucun contact, ni
rencontré de problème, avec les autorités de son pays ou avec des tiers.
Le SEM a précisé qu’indépendamment de sa vraisemblance, le départ
illégal de l’intéressé ne l’exposait pas non plus à une crainte fondée de
sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile.
D.
Le 21 mars 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu'à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire ; il
a en outre requis l’assistance judiciaire totale et, subsidiairement, partielle.
E-1390/2019
Page 3
Il fait valoir en particulier qu’en cas de retour en Erythrée, il risque avec une
haute probabilité de subir des sanctions confinant à la torture pour s’être
soustrait à ses obligations militaires en quittant son pays et d’être enrôlé
de force dans l’armée. Il rappelle que deux de ses frères et quatre cousins
ont également fui l’Erythrée pour échapper aux obligations militaires et
vivent en Suisse. Il reproche par ailleurs au SEM de ne pas s’être prononcé
sur la compatibilité d’un enrôlement forcé de longue durée avec la notion
de mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; il
soutient dès lors que la décision du SEM est insuffisamment motivée sur
ce point, se référant à ce propos, en particulier, à la décision du Comité
contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l’affaire M.G contre Suisse
(CAT/C/65/D/811/2017).
E.
Par courriers du 25 mars ainsi que des 1er et 4 avril 2019, l’intéressé a
produit une attestation d’assistance financière ainsi que deux lettres d’amis
vivant en Suisse qui indiquent qu’ils viennent de la même région et qu’ils
le connaissaient en Erythrée.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent.
E-1390/2019
Page 4
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, l’intéressé allègue avoir quitté son pays pour ne plus
devoir effectuer de travaux agricoles en lieu et place d’aller à l’école et pour
s’assurer un avenir meilleur. Ces motifs ne sont toutefois pas déterminants.
En effet, les éléments d’ordre économique ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l’absence de perspective d’avenir ne sont pas pertinents en
matière d’asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques.
L’intéressé a également fait part de sa crainte de devoir effectuer son
service militaire. Cette éventualité ne s’est toutefois pas concrétisée avant
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son départ. Par ailleurs, lors de ses auditions, il a exposé qu’il n’avait
jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays et qu’il n’avait
pas reçu de convocation de l’armée (cf. procès-verbal [ci-après : p-v]
d’audition du 3 avril 2017, pt 7.02 p. 6 et p-v d’audition du 25 août 2017,
R 104, 105 et 109 p. 9 s.).
Dans ces conditions, les lettres de deux de ses amis produites par
l’intéressé au stade du recours et censées confirmer ses dires ne sont pas
déterminantes.
3.2 L’intéressé soutient par ailleurs qu’en cas de retour en Erythrée, il
risque d’être convoqué et enrôlé dans l'armée. Il serait alors soumis à un
risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La
sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des
conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ;
arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre
autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Or, comme exposé, une telle hypothèse ne peut être envisagée
en l’espèce, l’intéressé n’ayant jamais été convoqué, ni enrôlé. La seule
possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus
ou moins proche n’est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir
éventuellement accomplir le service militaire n’est pas déterminant sous
l’angle de l’art. 3 LAsi.
Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traitement
prohibé par l’art. 3 CEDH relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n’a donc pas à être
examinée à ce stade.
E-1390/2019
Page 6
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si l’intéressé, en raison de son départ
illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion
de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a
examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement
doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de
retour.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès
lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
4.2 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
n’ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être
admis que le recourant se soit soustrait à son obligation de servir. En outre,
il n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques d’opposition et a déclaré
ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes.
5.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
E-1390/2019
Page 7
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E-1390/2019
Page 8
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas
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où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou
civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système
de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes
intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation
militaire, à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats
peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de
travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de
revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un
esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche,
dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement
déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une
obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une
charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail
forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national,
d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du
travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité,
consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement
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inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité,
consid. 6.1.6).
8.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
8.8 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir
quitté son pays par crainte d’être convoqué dans le futur au service
national, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international.
8.9 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.10 Dans ces conditions, l’argumentation du recourant selon laquelle le
SEM n’aurait pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la
compatibilité d’un enrôlement forcé de longue durée dans l’armée avec la
notion de mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH ou 3 de la
Conv. torture ne saurait être suivie. En effet, il est manifeste que la décision
du SEM se fonde implicitement sur la jurisprudence du Tribunal précitée
qui traite notamment de cette question (cf. arrêt de principe E-5022/2017
précité, consid. 6.1.6).
En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant
n’est pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que l’absence
d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du SEM
attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv.
torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas
présent, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question
irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci en
procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des
preuves pour déterminer qu’elle pourrait être l’issue vraisemblable de la
procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l’affaire précitée a été
rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l’arrêt de principe du
Tribunal du 10 juillet 2018.
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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Page 11
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants, effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord
de paix a par ailleurs été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16 [publié comme arrêt de
référence]). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut être
considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille et n’a pas établi souffrir de problème de santé
particulier. Au demeurant, il dispose d’un réseau familial (notamment ses
parents, ses frères et sa sœur) sur lequel il pourra compter à son retour.
E-1390/2019
Page 12
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse.
11.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours doit dès lors être rejeté.
12.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle,
doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
14.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :