Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-139/2011
Arrêt du 8 février 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Asylhilfe Bern,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15
décembre 2008,
la décision du 7 décembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en a suspendu
l'exécution au profit d'une admission provisoire,
le recours interjeté, le 10 janvier 2011, contre cette décision, en tant
qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant, d'origine tigrinya, a déclaré, en substance,
être marié, avoir sept enfants et provenir de B._______, un village situé
près d'Asmara,
qu'ayant servi dans l'armée durant le conflit opposant l'Erythrée à
l'Ethiopie, il aurait été démobilisé à la fin des hostilités, en 1991, et serait
retourné vivre auprès des siens,
qu'en tant qu'ancien blessé de guerre, il aurait été chargé de défendre,
pour le compte d'un des ministères du gouvernement, les droits et les
intérêts des handicapés, et ce moyennant salaire,
que, pour subvenir aux besoins de sa famille, il se serait mis à
l'agriculture,
qu'à l'instar d'autres habitants du village, il se serait vu concéder des
terres par l'Etat en vue de les exploiter,
qu'il aurait acheté du bétail et aménagé un puits,
qu'en (…) 2008, les autorités lui aurait repris ses champs, afin d'y faire
cultiver des céréales,
que le recourant s'y serait opposé et aurait, à plusieurs occasions,
entrepris des démarches auprès du Ministère de l'agriculture en vue de
les récupérer, son bétail étant privé de fourrage,
que, le (…) 2008, il en serait venu aux mains avec un représentant de
l'administration locale,
que, dans les heures suivant son altercation, il aurait été recherché, au
village, par la police,
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que ne le trouvant pas chez lui, celle-ci aurait arrêté son épouse,
que, craignant de l'être à son tour, l'intéressé aurait quitté son pays,
qu'il serait passé par le Soudan, la Libye, puis l'Italie, pour finalement
rejoindre la Suisse en date du 14 décembre 2008,
que, depuis son départ d'Erythrée, son épouse aurait été emprisonnée à
plusieurs reprises,
que, cela étant, les motifs d'asile exposés ne sont manifestement pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, comme l'a, du reste, considéré à juste
titre l'ODM,
qu'en effet, l'origine des problèmes du recourant ne peut être mise en
relation directe avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance
à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
qu'ainsi, ce n'est pas à cause d'un des motifs précités que les autorités
érythréennes lui auraient retiré le droit d'exploiter les terres qu'elles lui
auraient confiées auparavant, mais afin de pouvoir les affecter à un autre
but,
que le fait que l'intéressé ait continué à travailler pour le compte d'un
ministère de l'Etat, comme représentant des intérêts des handicapés, et à
être rémunéré à ce titre jusqu'au jour de son départ du pays - et ce,
nonobstant ses différends fonciers avec l'Etat érythréen - démontre bien
que celui-ci n'avait aucune intention de s'en prendre à lui
personnellement,
que, par ailleurs, l'altercation qu'il aurait eue, par la suite, avec un
représentant de l'administration locale ne peut être prise en compte au
plan des motifs d'asile proprement dits,
qu'elle relève d'un problème de droit commun, à savoir de l'éventuelle
réalisation d'une infraction que les autorités érythréennes étaient
habilitées à poursuivre,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait reconnaître la qualité de réfugié
à l'intéressé et lui octroyer l'asile,
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que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, celui-ci n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que, pour les raisons exposées ci-dessus, la pièce censée émaner des
autorités locales de "C._______" et adressée, le (…) 2010, à la police
n'est pas pertinente,
qu'au demeurant, les conclusions prises par le recourant en matière
d'exécution du renvoi sont sans objet, dès lors que l'autorité de première
instance lui octroyé l'admission provisoire en Suisse,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est
rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1
et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l’approbation d’un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance
judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :