Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E139/2012
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Macédoine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 3 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en
date du 9 décembre 2011,
la décision du 3 janvier 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des
intéressés de Suisse vers la France et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté, le 9 janvier 2012, contre cette décision et les
demande d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 11 janvier 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient déposé une demande d'asile en France le 7 juillet
2011,
que, le 13 décembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
que, le 22 décembre 2011, les autorités françaises ont expressément
accepté le transfert des recourants vers leur pays, sur la base de l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en France,
que, par conséquent, la France doit être considérée comme l'Etat
membre responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II,
que les recourants ont implicitement fait valoir qu'à titre dérogatoire la
Suisse devait examiner la demande d'asile qu'ils lui ont présentée, le
9 décembre 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II,
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que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ciaprès : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c.
Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les déclarations des recourants, lors de leurs auditions, selon
lesquelles la France aurait rejeté leur demande d'asile, sont certes
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corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la
base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent
dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a
été rejetée dans l'Etat membre responsable),
que les recourants n'ont toutefois ni allégué ni a fortiori rendu
vraisemblable qu'ils n'avaient pas eu accès en France à une procédure
d'examen de leur demande d'asile conforme aux standards minimaux de
l'Union européenne et contraignants en droit international public,
qu'en tout état de cause, une décision définitive de refus de l'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue, en soi, pas une violation du
principe de nonrefoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping"),
que, dans ces circonstances, leur transfert en France ne les expose à
l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, les recourants ont invoqué qu'ils étaient opposés à leur
transfert en France, en raison des conditions de vie difficiles qu'ils avaient
connues précédemment dans ce pays, notamment parce qu'ils avaient dû
loger dans un abri précaire et insalubre,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats, en l'espèce
la France, d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile
déboutés tenus de quitter leur territoire comme cela serait le cas des
recourants en France à en croire leurs déclarations en vertu de l'art. 3
CEDH (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt Chapman c. RoyaumeUni,
no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour européenne des droits de
l'homme, arrêt Mogoç c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114
et Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Müslim c. Turquie,
no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; NUALA MOLE, Le droit d'asile et la
Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd., Strasbourg, juin
2008, p. 117 à 123), question en l'occurrence laissée indécise, les
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recourant n'ont pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux et
convergents que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, pour la durée nécessaire à la préparation
de leur retour en Macédoine, un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
que le transfert des intéressés vers ce pays n'est donc pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que, de plus, s'agissant des déclarations des recourants concernant les
menaces dont ils auraient été l'objet en France, il y a lieu de relever que
le document produit à ce sujet, à savoir une copie d'un récépissé de
déclaration relatif à une plainte déposée le 29 novembre 2011 pour
menace de mort, n'est pas un original et ne permet pas de faire un lien
direct avec les intéressés, dans la mesure où la plainte en question a été
déposée par leur beaufrère, du nom de C._______,
que, cela dit, les prétendus agissements dont ils auraient été victimes ne
sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que
définis aux art. 3 CEDH et Conv. torture,
qu'au demeurant, les intéressés n'ont pas établi que les autorités
françaises n'auraient pas été en mesure de leur apporter une protection
adéquate, sachant que ce type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé
par cet Etat,
qu'au stade du recours, les intéressés ont encore fait valoir que
B._______ avait été admise aux (...), le (…) janvier 2011, en raison d'une
infection,
qu'ils ont produit à ce sujet une ordonnance établie, le (…) janvier 2012,
que, selon renseignements pris auprès des (...), la recourante est sortie
de l'hôpital le (…) janvier 2012,
que, cela dit, le fait que l'intéressée souffre de problèmes de santé ne
constitue pas un indice sérieux et concret que son transfert en France
s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH,
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que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. arrêt "N. contre RoyaumeUni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le
cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa
santé,
qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle
que son transfert serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'en outre, il est notoire que la France possède des structures
adéquates pour une prise en charge médicale aptes à prodiguer les soins
nécessaires aux traitements des problèmes médicaux allégués par la
recourante,
que, par conséquent, la recourante est présumée pouvoir accéder en
France aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2),
que, selon ses propres déclarations, elle a d'ailleurs déjà été suivie
médicalement dans ce pays (cf. pv d'audition du 27 décembre 2011 p. 6)
et elle n'a pas allégué ni a fortiori établi que l'accès aux soins lui serait
refusé à l'avenir,
qu'au demeurant, si la recourante devait estimer que la France viole ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant
l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir visàvis des
autorités françaises, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme,
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qu'en tout état de cause, si nécessaire, les autorités en charge de
l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités
françaises que la recourante requiert une assistance particulière d'un
point de vue médical,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en France n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en France, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
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responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :