B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-139/2015
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...), Afghanistan,
alias A._______, né le (…), Afghanistan,
alias B._______, Inde,
Etat inconnu,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 décembre 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 11 octobre 2014, A._______, a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu les 29 octobre et 19 novembre 2014, l’intéressé a déclaré être né
à C._______, en Afghanistan, où il aurait vécu une année avant de quitter
ce pays pour l’Inde ; il y aurait séjourné plusieurs années en compagnie
d’une tante paternelle, dénommée D._______, ses parents ayant été tués
« par une attaque de musulmans » (procès-verbal de l’audition du 29 oc-
tobre 2014, ch. 2.02). Il aurait quitté l’Inde en 2009 pour rejoindre
E._______ où il aurait vécu durant quatre à cinq ans, avant de rallier la
Suisse, en 2014, en passant par la Turquie, la Grèce et la France, d’où il
serait parti en train pour Lausanne, puis Vallorbe.
En Inde, alors qu’il était âgé de « 12 à 13 ans » (procès-verbal précité,
ch. 1.17.04), A._______ aurait vendu, en compagnie de sa tante, des bra-
celets et des mouchoirs au temple sikh F._______, à G._______, et des
jouets, à H._______. Les deux prénommés, qui étaient, selon les déclara-
tions du requérant, sans domicile fixe en Inde, n’auraient jamais entrepris
de démarches en vue de régulariser leur situation dans ce pays.
Le sixième jour du septième mois de l’année 2009, vers minuit, l’intéressé
et sa tante auraient été abordés par quatre policiers ivres qui, s’apercevant
qu’ils disposaient de 70'000 ou 80'000 roupies, les auraient tout d’abord
fouillés puis accusés d’être des terroristes et des cambrioleurs. Ils leur au-
raient bandé la bouche et les auraient forcés à monter dans un véhicule
avant de les conduire de force dans un endroit désert pour les battre. La
tante de A._______ aurait été emmenée près d’une rivière et ligotée avec
des pierres. Le requérant, quant à lui, aurait pu se libérer, récupérer l’argent
et s’enfuir vers I._______ où il aurait séjourné pendant un ou deux mois en
travaillant dans un marché de légumes comme journalier.
A._______ aurait ensuite quitté l’Inde pour E._______ où il aurait, grâce à
l’aide d’une personne de nationalité pakistanaise qui le logeait, à
J._______, et le nourrissait, travaillé illégalement en qualité d’ouvrier dans
le secteur de la construction durant quatre à cinq ans. Le voyage entre
I._______ et E._______ se serait effectué en train jusqu’à K._______, puis
en bateau, trois ou quatre jours durant, en compagnie de quinze à vingt
autres personnes.
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A._______ aurait alors supplié la personne de nationalité pakistanaise, qui
avait décidé de quitter E._______, de l’emmener avec lui, ce qu’elle aurait
finalement accepté.
S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a invoqué l’assassinat de ses
parents en Afghanistan, survenu alors qu’il était âgé d’une année, les évé-
nements, exposés précédemment, qui se seraient produits en Inde et à la
suite desquels il n’a jamais revu sa tante, ainsi que le fait de n’avoir per-
sonne avec qui vivre (procès-verbal de l’audition du 19 novembre 2014,
Q. 127, 128 et 129).
C.
Par décision du 10 décembre 2014, notifiée le même jour, l’Office fédéral
des migrations (ODM devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat
d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a refusé de reconnaître à
A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 8 janvier 2015, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire,
a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure « pour complé-
ment d’instruction et prise de décision dûment motivée ».
Le recourant a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente datée du 4 mars 2015, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire to-
tale, dispensant le recourant du paiement des frais de la présente procé-
dure et désignant M. Philippe Stern, collaborateur auprès du Service d’Aide
Juridique aux Exilé-e-s (ci-après : SAJE), en qualité de mandataire d’office
de A._______.
F.
Dans son préavis du 17 mars 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du pourvoi déposé le 8 janvier 2015.
G.
Par courrier du 21 avril 2015, le recourant a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions.
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Page 4
H.
H.a Le 27 septembre 2016, le Tribunal a invité le recourant à s’exprimer
sur un courrier reçu, le 14 juillet 2016, par (…), dans lequel son auteur, une
société anonyme inscrite au registre du commerce de L._______, ancien
employeur de A._______, indiquait que ce dernier se nommait en réalité
B._______, était de nationalité indienne et disposait d’un passeport portant
le numéro (…).
H.b Le recourant n’a pas pris position dans le délai qui lui avait été imparti.
I.
Par courrier du 9 janvier 2017, le SAJE a indiqué n’être « plus mandaté
pour représenter le dossier de (A._______) ».
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20]
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
2.2 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être liés par les arguments invoqués à l’appui
du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ s’est prévalu d’une violation
du droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de la décision
querellée (mémoire de recours, ch. 14 à 16) et a fait grief à l’autorité infé-
rieure d’avoir établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait perti-
nent. Il a en particulier estimé que le dispositif et la motivation de la décision
querellée étaient « difficilement compréhensibles » (mémoire de recours,
ch. 14) et reproché au SEM d’avoir omis de réaliser une expertise Lingua
afin de « définir précisément en quoi pouvait se résumer (sa) vie (…) en
Inde » (mémoire de recours, ch. 6).
3.2 Ces griefs, de nature formelle, doivent être examinés avant toute chose
car, s’ils devaient être établis, le recours devrait être admis et la cause ren-
voyée à l’autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision (no-
tamment, BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann /
Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2016, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss).
3.3 Tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être en-
tendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s’ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise tou-
chant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
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influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 129 II 497
consid. 2.2 et les arrêts cités).
La jurisprudence a également déduit du droit d’être entendu le devoir pour
l’autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2), ce qui a no-
tamment été retranscrit dans le droit positif à l’art. 35 PA. Ainsi, l’adminis-
tration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font
valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l’adminis-
tration s’est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rap-
pellera qu’il n’est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite
le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée
conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation se-
ront en relation étroite avec la situation concrète de l’affaire en cause, no-
tamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soule-
vées ainsi que celles relevant de l’administration des preuves, précision
faite que l’autorité administrative de première instance doit tenir compte de
la pertinence et de la densité de l’argumentaire fourni par l’administré dans
le cadre du droit d’être entendu (BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL,
op. cit., ad art. 29 n° 103 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références ci-
tées). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l’intéressé puisse
comprendre la décision en cause et l’attaquer en toute connaissance de
cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son
argumentation (LORENZ KNEUBÜHLER, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schind-
ler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah-
ren, 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l’arrêt
du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La
question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte
de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l’on
peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision
motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le
recourant ou est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du
13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure, dans sa décision du 10 décembre
2014, a tout d’abord exposé les raisons pour lesquelles elle ne croyait pas
aux déclarations de A._______ relatives à sa nationalité afghane et l’a par
conséquent considéré comme étant de nationalité inconnue. Le SEM a en-
suite mis en exergue les motifs lui ayant permis de conclure à la non re-
connaissance de la qualité de réfugié et au refus d’octroi de l’asile. Finale-
ment a été examinée la question du renvoi. Quant au dispositif de la déci-
sion querellée, il ne souffre d’aucune ambiguïté.
E-139/2015
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Force est dès lors de constater que le recourant était en mesure de com-
prendre le sens de la décision attaquée et de saisir les points essentiels
sur lesquels l’autorité de première instance s’est fondée pour la justifier.
Preuve en est le mémoire circonstancié (de cinq pages) qu’il a déposé à
son encontre.
3.5 Par ailleurs, s’agissant du grief d’établissement exact et incomplet des
faits pertinents, le Tribunal considère, contrairement à ce que A._______
prétend, que le SEM a instruit la cause de manière complète et conscien-
cieuse. Il souligne en particulier que l’autorité de première instance a audi-
tionné le prénommé à deux reprises (ci-dessus, let. B), lequel a pu exposer
en détail sa situation personnelle, son parcours, sa vie en Inde durant une
vingtaine d’années ainsi que les événements qui l’auraient poussé à fuir ce
pays. Partant, les faits de la cause ont été suffisamment établis pour pou-
voir déterminer l’origine du recourant, statuer sur sa demande d’asile et
prononcer le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure.
Pour ce qui a trait à la question de l’origine du recourant, le Tribunal ne
saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir renoncé à procéder à une
expertise Lingua. En effet, de son aveu même, A._______ n’a vécu que sa
première année de vie en Afghanistan, si bien qu’une telle analyse n’aurait
de toute manière pas permis de confirmer ou d’infirmer son affirmation se-
lon laquelle il dispose de la citoyenneté afghane. La question de l’origine
du recourant sera abordée plus en détail dans la suite du présent arrêt (ci-
dessous, consid. 5).
3.6 En conséquence, les griefs de violation du droit d’être entendu et d’éta-
blissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent ne sont pas fon-
dés et doivent être rejetés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
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Page 8
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l’occurrence, dans sa décision du 10 décembre 2014, le SEM a es-
timé que les faits allégués par A._______ n’avaient pas été rendus vrai-
semblables. En particulier, l’autorité inférieure a retenu que le prénommé,
en violation de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), n’a produit aucun
document d’identité, a cherché à cacher ses véritables conditions de vie
en Inde et son statut dans ce pays, si bien qu’elle l’a considéré comme
étant de nationalité inconnue, le fardeau de la preuve de sa prétendue ci-
toyenneté afghane lui appartenant dorénavant.
5.2 Des déclarations du recourant, il ressort qu’en compagnie de
D._______, sa tante paternelle, il aurait vécu en Inde, durant vingt ans,
dans la précarité, sans domicile fixe et sans avoir, à aucun moment, en-
tamé des démarches en vue d’une régularisation de ses conditions de sé-
jour. A._______ reconnaît toutefois que sa tante et lui disposaient d’une
fortune en argent liquide à hauteur de 70'000 à 80'000 roupies (soit USD
1025.- à USD 1'175.-), montant correspondant à environ neuf mois de per-
ception d’un salaire moyen en Inde – celui-ci s’élevait à 7'479 roupies en
2012 (source : Organisation internationale du travail, > pays >
Inde > gains mensuels moyens des salariés [site internet consulté en fé-
vrier 2017]) –, et n’étaient par conséquent pas indigents.
Les affirmations du prénommé sont contradictoires et inconcevables. En
effet, le montant à disposition leur permettait, à tout le moins, de louer un
logement modeste et de se nourrir. A aucun moment le recourant n’expose
de façon crédible les raisons pour lesquelles sa tante et lui n’ont pas fait
usage de tout ou partie de ce capital pour améliorer leurs conditions de vie
précaires. Lors de ses auditions, A._______ s’est borné à indiquer que sa
tante souhaitait louer une maison (procès-verbal de l’audition du 19 no-
vembre 2014, Q. 26 et 27) et qu’il lui fallait conserver de l’argent pour man-
ger (procès-verbal précité, Q. 163). Ces allégations ne sont guère convain-
cantes. En effet, l’attitude visant à demeurer sans domicile dans l’attente
de pouvoir louer un bien immobilier d’envergure – une maison, et non un
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Page 9
appartement, un studio ou une chambre – apparaît totalement dénuée de
sens. Quant aux repas, leur coût, de l’aveu même du recourant, ne dépas-
sait pas 10 roupies (procès-verbal précité, Q. 160). Partant, le maintien
d’une épargne aussi élevée ne pouvait se justifier par le souci de pouvoir
se nourrir. Cela est d’autant plus vrai que A._______ et sa tante perce-
vaient des revenus réguliers de leur activité de vendeurs de bracelets, de
mouchoirs et de jouets, revenus que le prénommé déclare ignorer (procès-
verbal précité, Q. 52 et 53), au contraire du prix de revient des marchan-
dises, qu’il est capable de citer (procès-verbal précité, Q. 56).
5.3 Sur un autre plan, force est de constater que l’ensemble du récit du
recourant se caractérise par de nombreuses généralités dépourvues d’élé-
ments significatifs d’un réel vécu. Il en est notamment ainsi des propos
circonscrits et pauvres en détails au sujet de sa vie en Inde. En effet,
A._______ affirme n’avoir aucun contact, aucune connaissance en Inde
(procès-verbal précité, Q. 35 à 37). Il n’a de surcroît qu’un vague souvenir
des lieux où il passait pourtant l’essentiel de ses journées (procès-verbal
précité, Q. 38 à 46), ce qui apparaît peu compatible avec son affirmation
selon laquelle il aurait vécu durant vingt ans en Inde, à G._______ et à
H._______.
5.4
5.4.1 Au regard de ce qui précède, le Tribunal partage l’analyse du SEM
selon laquelle A._______ cherche à cacher sa véritable nationalité et ses
réelles conditions de vie avant son arrivée en Suisse. Il a en outre acquis
la conviction que le prénommé n’est pas afghan – citoyenneté qu’il n’est
pas parvenue à prouver –, mais bien indien.
5.4.2 Cette conviction est encore renforcée par les affirmations d’un ancien
employeur du recourant (ci-dessus, let. H.a) relatives à l’identité et à la na-
tionalité de ce dernier, affirmations que A._______ n’a pas démenties (ci-
dessus, let. H.b). Si le courrier de l’ancien employeur du recourant ne sau-
rait, à lui seul, permettre d’établir avec certitude son identité et son origine,
il conforte cependant l’autorité de céans dans ses doutes – qui concordent
avec ceux exprimés par le SEM – quant au récit, au demeurant peu cré-
dible, exposé par A._______, et tend à démontrer qu’il a, de manière vo-
lontaire, omis de respecter l’obligation qui lui est pourtant imposée par
l’art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits.
E-139/2015
Page 10
6.
Il convient à présent d’examiner la pertinence des motifs d’asile invoqués.
6.1
6.1.1 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a invoqué la mort de ses
parents dans un attentat en Afghanistan alors qu’il n’était âgé que d’un an,
l’assassinat, en juillet 2009, de sa tante par quatre policiers indiens, à
G._______, et le fait de n’avoir dorénavant personne avec qui vivre (pro-
cès-verbal du 19 novembre 2014, Q.127 à 129 ; procès-verbal de l’audition
du 11 octobre 2014, ch. 1.11).
6.1.2 Le SEM a quant à lui insisté sur le fait que l’intéressé n’avait pas
démontré qu’un retour en Afghanistan ou en Inde l’exposerait à un danger
concret, les sikhs disposant de surcroît d’un statut protégé dans ce pays,
et souligné que l’agression dont il aurait fait l’objet, avec sa tante, de la part
de policiers indiens, ne saurait être considérée comme un motif d’asile per-
tinent étant donné qu’il lui aurait été possible d’entreprendre des dé-
marches auprès des autorités pénales locales.
6.2 Selon la définition du terme réfugié donnée à l’art. 3 al. 1 LAsi (ci-des-
sus, consid. 4.1), seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persé-
cutés dans leur pays d’origine ou – en ce qui concerne les apatrides – dans
le pays de leur dernière résidence (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1929/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 et les références citées).
6.3 En l’espèce, le Tribunal ayant retenu que A._______ était ressortissant
indien (ci-dessus, consid. 5.4.1), seuls les motifs d’asile en lien avec ce
pays doivent être examinés, à l’exclusion de ceux en lien avec l’Afghanis-
tan.
6.4
6.4.1 Force est à l’analyse du dossier de constater qu’indépendamment de
leur vraisemblance, les motifs allégués par le recourant ne remplissent ma-
nifestement pas les conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 al. 1
LAsi, dès lors que le recourant n’a pas établi qu’il était exposé à une per-
sécution fondée sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance
à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques.
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Page 11
En outre, s’agissant du prétendu enlèvement par des policiers indiens, res-
pectivement de l’assassinat, en Inde, de D._______, tante de A._______,
il y a lieu de souligner que rien n’empêchait ce dernier de dénoncer ces
actes aux autorités indiennes ou de trouver durablement refuge dans une
autre région de ce pays. Selon ses propres déclarations, le prénommé, à
la suite de ces événements, a du reste séjourné plusieurs semaines en
Inde, à I._______, sans rencontrer la moindre difficulté avec les autorités.
6.5 Partant, les motifs de fuite allégués par le recourant ne sont pas déter-
minants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
6.6 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
8.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
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Page 12
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
8.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.5 Il appartient à l’autorité de vérifier d’office que les conditions à l’exécu-
tion du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa
limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux à même de connaître. La dissimulation du véritable
lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer (art. 13
al. 1 PA et art. 8 LAsi). Dans ce cas de figure, il n’est pas possible de pro-
céder à un examen complet des conditions du retour dans un Etat tiers au
sens de l’art. 31a al. 1 let. c LAsi ; il ne saurait alors être exigé de l’autorité
(et du Tribunal de céans) qu’elle vérifie les éventuels obstacles à l’exécu-
tion du renvoi. La personne concernée doit assumer les conséquences de
la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d’asile
concluent que rien ne s’oppose à un retour dans l’Etat où elle a séjourné
auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6).
8.6
8.6.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a jugé que l’exécution de
cette mesure vers l’Inde était possible, raisonnablement exigible et licite,
précisant au surplus qu’un renvoi en Afghanistan n’était pas raisonnable-
ment exigible.
8.6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant réaffirme être citoyen
afghan et estime ne pas pouvoir être renvoyé en Inde, pays dans lequel il
ne dispose d’aucun statut légal.
8.7 Dans le présent arrêt, le Tribunal a tranché, sur la base des éléments
disponibles au dossier, la question de l’origine de A._______, retenant que
ce dernier est ressortissant indien (ci-dessus, consid. 5.4.1), et constate
qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence de motifs pertinents, sous l’angle
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de l’exécution du renvoi, qui empêcherait le retour de A._______ en Inde
(ATAF 2014/12 consid. 5.10).
8.8 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer les conditions de
l’exécution du renvoi comme étant remplies.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n’est pas inopportune.
En conséquence, le recours du 8 janvier 2015 est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision inci-
dente du 4 mars 2015, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Le mandataire d’office du recourant, M. Philippe Stern, qui a en l’es-
pèce établi, pour le compte de A._______, l’ensemble des écritures au
cours de la présente procédure et a œuvré jusqu’au 9 janvier 2017, date à
laquelle le SAJE, a informé le Tribunal qu’il n’était « plus mandaté pour
représenter le dossier » (ci-dessus, let. I) du recourant, a droit à une in-
demnité.
Ceci dit, le Tribunal tient à rappeler à M. Philippe Stern qu’il a été nommé,
le 4 mars 2015, défenseur d’office dans la présente procédure et que, dans
ces conditions, il ne pouvait pas librement renoncer à son mandat, mais
aurait dû requérir sa relève auprès du Tribunal. C’est le lieu de rappeler
qu’en octroyant l’assistance judiciaire totale, l’autorité de céans accorde au
recourant le droit d’être assisté d’un mandataire d’office tout au long de la
procédure. Ainsi, si le mandataire n’est plus en mesure d’assurer la dé-
fense de l’intéressé, le Tribunal doit le remplacer. In casu, l’annonce du
SAJE étant intervenue après la clôture de l’instruction et à une date proche
de celle du présent arrêt, le Tribunal a toutefois renoncé, par économie de
procédure, à confier la défense des intérêts de A._______ à un nouveau
mandataire.
M. Philippe Stern n’ayant produit aucune liste des opérations, le Tribunal
considère comme adéquat, in casu, de lui allouer une indemnité pour
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l’exercice de son mandat d’office de 1'000 francs (TVA comprise), en appli-
cation des règles de calcul prévues dans la loi (art. 12 et 14 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à M. Philippe Stern le montant de 1'000 francs à titre
de rémunération pour son mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à son ancien mandataire, au
SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :