B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1394/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 3 avril
2012,
la décision du 30 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette me-
sure,
le recours du 3 mars 2015 interjeté contre cette décision, par lequel l’inté-
ressé a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, et a requis l'assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du Tribunal du 22 mars 2017,
la réponse du SEM du 27 mars 2017 concluant au rejet du recours,
le courrier du 31 mars 2017, par lequel le recourant a produit ses trois der-
nières fiches de salaire, une attestation d’autonomie financière datée du
22 janvier 2016, ainsi qu’une attestation d’hébergement du 15 mars 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'élé-
ments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enre-
gistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile,
peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégué,
que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peu-
vent être excusables,
que tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves trau-
matismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus,
ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du si-
lence est une règle d'or (cf. ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-
4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas
vraisemblable, dans la mesure où ses déclarations divergent de manière
substantielle entre ses deux auditions,
qu’en effet, au cours de son audition sur les données personnelles, il s’est
contenté d’invoquer que des membres d’Al-Shabab avaient tenté de l’en-
rôler, en juillet 2010, à l’instar d’autres élèves de l’école coranique de
B._______, où il étudiait,
que dès le lendemain, il aurait vécu caché chez lui sans rencontrer de pro-
blème jusqu’à son départ du pays, en août 2011 (cf. pv de l’audition sur les
données personnelles, p. 6s.),
que cependant, il a tenu un tout autre discours deux ans plus tard, lors de
son audition sur les motifs, faisant ainsi valoir, pour la première fois, le
meurtre d’un de ses camarades par les Al-Shabab et le risque qu’il aurait
encouru de devoir participer à une opération suicide pour leur compte,
qu’en particulier, selon cette version, les membres d’Al-Shabab seraient
venus à l’école coranique pour la première fois, un dimanche de 2011, et
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auraient tranché la gorge d’un élève, motif pris de son refus de participer à
une opération suicide (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q72 et75),
qu’après avoir manqué un jour d’école, le recourant aurait réintégré sa
classe deux jours durant, sans incident, avant que les membres d’Al-Sha-
bab reviennent, le quatrième jour suivant l’assassinat de son camarade, et
le désignent, lui, pour prendre part, comme il le suppose, à une opération
suicide (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q73 et Q137),
que le recourant aurait été enjoint à se présenter seul, à l’école, le lende-
main, pour recevoir sa mission,
que, de retour au domicile familial, sa mère aurait immédiatement organisé
sa fuite du pays,
qu’avant tout, les allégués tardivement apparus lors de l’audition sur les
motifs, soit plus de deux ans après l’audition sur les données personnelles,
portent gravement atteinte à la crédibilité du récit du recourant,
qu’au demeurant, le recourant s’est contredit au sujet de l’époque de la
première visite des membres d’Al-Shabab à l’école coranique qu’il fréquen-
tait, puisqu’il a évoqué juillet 2010 ou un dimanche de l’année 2011,
qu’il a encore tenu un discours divergent quant à la période qui se serait
écoulée entre son dernier jour d’école et son départ du pays, s’agissant
tantôt d’une année, tantôt d’une seule nuit,
qu’interrogé au sujet des contradictions relevées entre ses auditions, le re-
courant a invoqué le caractère sommaire de la première audition ainsi que
l’état de choc dans lequel il se trouvait à ce moment-là en raison de l’égor-
gement de son camarade de classe sous ses yeux (cf. pv de l’audition sur
les motifs, Q152 et 153 ; recours par. n° 14 et 15),
que le fait d’être invité à être concis lors de l’audition sur les données per-
sonnelles n’ôte en rien au devoir du requérant d’asile d’exposer, au moins
dans les grandes lignes, les persécutions pour lesquelles il requiert protec-
tion,
qu’en l’espèce, à la question de savoir s’il avait autre chose à ajouter à son
récit, l’intéressé a expressément répondu avoir « tout dit » (cf. pv de l’au-
dition sur les données personnelles, p. 7, 3èmes question et réponse),
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que certes, il ressort du rapport médical du (…) 2014, établi par la cheffe
de clinique de l’association « C._______ », que le recourant souffre d’une
modification durable de la personnalité après une expérience de catas-
trophe (CIM 10, F62.0), qui s’inscrit, selon elle, dans le « contexte de
guerre civile en Somalie »,
qu’ainsi, l’origine du traumatisme du recourant n’est pas en lien avec les
motifs d’asile allégués,
que dès lors, le caractère tardif de l’allégation de l’égorgement de son ca-
marade par les membres d’Al-Shabab n’est, dans le cas particulier, pas
excusable au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant et n’apparaît pas
crédible,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que, le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que le recourant a produit, le 31 mars 2017, une attestation d’autonomie
financière datée du 22 janvier 2017,
que, le recourant n’étant pas indigent au moment où le Tribunal statue sur
sa demande d’assistance judiciaire partielle (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;
124 I 1 consid. 2a et réf. cit.), cette requête doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, dans la mesure où l’intéressé n’est pas dispensé de payer les frais de
procédure, la requête tendant à la nomination d’un défenseur d’office doit
également être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :