B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1397/2012
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
Avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 février 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement le 11 juillet 2011 (ci-après : pv audition CEP),
puis sur ses motifs d'asile le 1er février 2012 (ci-après : pv audition
fédérale), l'intéressé a déclaré être de nationalité pakistanaise et avoir
vécu la majeure partie de sa vie à B._______, dans le district de
C._______, où il aurait travaillé en tant qu'outilleur. Lors des élections
législatives du (date), un ami à lui, D._______, candidat aux élections,
aurait été tué par balles dans un bureau de vote par le fils d'un adversaire
politique, E._______. Par vengeance, la famille et des proches de la
victime se seraient réunis devant la maison de E._______ et auraient jeté
des pierres contre le bâtiment. Le requérant, sur demande de la mère de
D._______, serait allé chercher de l'essence et aurait mis le feu à la
maison. Bien qu'arrivée peu de temps après, la police, intimidée par la
mère de D._______, aurait été contrainte de faire demi-tour. Des
"rangers" auraient finalement réussi à dissiper la foule. Au bout de quatre
heures, les pompiers auraient eut accès au sinistre et seraient parvenus
à éteindre l'incendie. Aucun membre de la famille E._______ n'aurait été
blessé. Ayant peur des représailles, l'intéressé se serait enfui à
F._______ le même jour, puis aurait rejoint G._______ où il aurait travaillé
dans un hôtel. Il aurait, par la suite, rejoint H._______ avec l'aide d'un
passeur. Faute de moyen, il aurait travaillé deux ans là-bas comme
cuisinier et nettoyeur, avant de poursuivre son chemin pour la Suisse. Il
aurait ensuite transité par la Turquie, la Grèce et l'Italie et serait arrivé en
Suisse le (date).
A l'appui de sa demande, il a produit une copie de son passeport
pakistanais, sa carte d'identité et une copie d'un jugement datant du
6 octobre 2011.
B.
Par décision du 7 février 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au
requérant et lui a refusé l'asile, au motif que ses allégations ne
satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a aussi
prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant
licite, possible et raisonnablement exigible.
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C.
Dans son recours du 10 mars 2012 et complété, sur requête du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) le 11 avril suivant, il a réitéré ses
craintes d'être renvoyé au Pakistan en raison du risque élevé de
représailles. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire en
Suisse. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann / Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Bâle / Genève
2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3. Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure ». Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2
et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). En outre, il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure
de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance
de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
(cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
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3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressé a exposé, comme motif de sa demande
d'asile en Suisse, qu'il est recherché par la police pour avoir mis le feu à
la maison de E._______. Il fait également valoir une crainte fondée d'être
exposé à des persécutions de la part de E._______ en cas de renvoi au
Pakistan.
3.2. Le Tribunal observe en premier lieu que sur certains points, les
déclarations du recourant ne paraissent pas plausibles.
Tout d'abord, et comme l'a relevé l'ODM, le Tribunal est surpris de
constater, d'une part, de la vitesse à laquelle se sont déroulés les
premiers événements, depuis le meurtre de D._______, jusqu'au départ
de l'intéressé, et d'autre part, de la lenteur de l'intervention des forces de
l'ordre. A titre d'exemple, il est difficilement concevable qu'entre le
moment de la mort de son ami et l'arrivée du recourant devant la maison
du meurtrier, plus de 3'000 personnes se soient rassemblées entretemps.
Il n'est en outre pas vraisemblable que les forces de l'ordres aient attendu
plus de quatre heures avant d'intervenir, alors qu'un bâtiment brûlait sous
leurs yeux. Dans la même logique, l'explication selon laquelle la mère de
la victime ait réussi à effaroucher tant les policiers que les pompiers à un
tel point qu'ils aient dû renoncer à intervenir, paraît saugrenue.
Par ailleurs, son incapacité à expliquer comment se rendre à son village
depuis C._______ (cf. pv audition fédérale p. 3), alors qu'il a allégué y
avoir vécu depuis son enfance, affaiblit considérablement la crédibilité de
l'intéressé et de son récit tout entier.
3.3. Force est également d'admettre que la copie du jugement déposé en
première instance n'est pas de nature à établir les préjudices allégués.
Celui-ci n'a été produit que sous la forme d'une copie de mauvaise
qualité, procédé ouvrant la porte à toutes sortes de manipulations. Le
Tribunal relève également que les documents officiels pakistanais ne
peuvent se voir attribuer qu'une faible valeur probante en raison du degré
important de corruption régnant au Pakistan. Quoiqu'il en soit, le contenu
de cette pièce ne fait que renforcer la conviction du Tribunal, le nom de
l'intéressé ne figurant pas dans la liste des personnes impliquées.
3.4. Il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour
éviter toute répétition inutile et superflue, l'intéressé n'ayant, de surcroît,
dans le cadre de son recours, pas contesté les arguments de l'ODM.
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3.5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que
les faits allégués par le recourant n'avaient pas été rendus
vraisemblables.
3.6. A titre superfétatoire, le Tribunal retient que les motifs allégués, en
relation avec le fait d'être recherché pour avoir mis le feu à une maison,
vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En
effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement
répréhensibles - respectivement les menaces de représailles - ne
constituent pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées
par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
En l'espèce, l'intéressé fait état de comportements ou d'actes relevant du
droit pénal commun, sur les circonstances desquels les autorités
pakistanaises sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à
mener des investigations ou à sanctionner.
3.7. Du reste, quant à la volonté de vengeance des proches de
E._______, ce n'est que par l'entremise de son père que le recourant a
été informé des recherches dont il faisait l'objet. Or, de pratique
constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché
ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future
persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle / Franfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.).
3.8. En conséquence, les motifs invoqués ne sont ni vraisemblables, ni
pertinents en matière d'asile. En outre, force est de constater qu'aucun
autre élément ou moyen de preuve de nature probante n'a été produit au
stade de recours.
3.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.31]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible, soit lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi
pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi).
L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
6.2. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-
refoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture]).
7.
7.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il convient d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
en l'occurrence.
7.3. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable
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risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3
CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.4. De même, l'intéressé n'a pas non plus rendu hautement probable
qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3
Conv. torture en cas de retour au Pakistan.
7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.
et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.).
8.2. En l'occurrence, le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète.
8.3. Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de
famille et, au vu du dossier, en bonne santé. Il dispose en outre d'une
expérience en tant qu'outilleur. Il pourra aussi compter en cas de retour, si
nécessaire, sur l'aide de son réseau familial (cf. pv audition CEP p. 3).
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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10.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA).
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :