B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1398/2014
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Russie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 février 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er août 2013, le recourant a été interpellé dans un train en
provenance de Vienne, en gare de Buchs, par le corps des gardes-
frontière, pour infraction contre la loi sur les étrangers (entrée illégale). Le
jour même, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (ci-après : CEP) d'Altstätten.
B.
Entendu sommairement le 9 août 2013, il a déclaré être d'ethnie
tchétchène, musulman et célibataire. Il aurait vécu avec ses parents,
agriculteurs, à C._______ (Tchétchénie), où habiterait également sa sœur
mariée. Il y aurait effectué sa scolarité, sauf la neuvième année, passée
chez son oncle maternel à D._______, au Bachkortostan. De 2006 à fin
2011 ou début 2012, il aurait étudié (…) à E._______. De 2012 à fin juillet
2013, il aurait exercé le métier de livreur, pour un magasin (…) dans
lequel travaillerait également sa mère.
Aux alentours du (…) juin 2013, le recourant se serait rendu en Ingouchie
avec deux cousins au second degré, F._______ et G._______, pour
récupérer des meubles dans une maison abandonnée appartenant à
l'oncle du premier nommé. Ils auraient trouvé deux hommes blessés qui
s'y cachaient. F._______ aurait discuté avec ceux-ci, tandis que le
recourant et son autre cousin seraient sortis de la maison. F._______
aurait ensuite décrété qu'il fallait aider ces hommes, par humanité. Ils
auraient ainsi amené aux blessés un médicament contre les douleurs, de
même que des pansements et des bandes achetés dans une pharmacie
d'une localité voisine. Les deux hommes auraient donné environ 300
dollars à F._______ dans ce but. Celui-ci aurait dit que ces hommes
faisaient partie de la rébellion armée de Doku Umarov. Selon une autre
version, les cousins ne seraient restés en Ingouchie que durant deux à
trois heures. Le surlendemain, ainsi que le jour suivant, ils auraient
amené aux deux hommes des vivres et d'autres médicaments. Il est
possible qu'ils y soient allés une quatrième fois, à deux ou à trois, le
recourant ne s'en souvenant plus.
A une date indéterminée, alors que le recourant se trouvait à C._______,
F._______ l'aurait appelé pour lui dire qu'il fallait se rendre à H._______ :
il y aurait eu une explosion en Ingouchie, dans la maison vide précitée, et
deux cadavres y auraient été retrouvés. Une personne aurait prévenu
F._______ que les trois cousins étaient recherchés. Des individus se
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seraient rendus chez les parents du recourant et auraient demandé où
celui-ci se trouvait. Par crainte d'être interpellé et de disparaître sans
laisser de trace s'il était retrouvé par les autorités, le recourant aurait
décidé de partir, convaincu que cette maison avait été surveillée et qu'il
avait été dénoncé pour l'aide apportée aux deux hommes blessés.
Par le passé, à l'âge de vingt ans environ, le recourant aurait déjà été
appréhendé et détenu durant deux semaines approximativement, parce
qu'il avait été soupçonné, à tort, d'avoir été un combattant rebelle. Il aurait
également été interpellé une fois à E._______, par erreur. Ces deux
événements mis à part, il n'aurait pas eu de problème avec les autorités.
Il aurait quitté son pays d'origine en compagnie de ses deux cousins, au
début du ramadan, en 2013, à une date dont il ne parviendrait pas à se
souvenir. Avec un véhicule privé, ils se seraient d'abord rendus à
L._______, où ils auraient passé deux ou trois jours, avant de prendre
place dans un camion, qui les aurait conduits à Lvov, en Ukraine ; de là,
ils auraient atteint l'Autriche à bord d'un autre camion, probablement en
transitant par la Pologne. Depuis Vienne, ils auraient pris un train en
direction de la Suisse. Les cousins n'auraient pas été contrôlés durant
leur voyage, excepté à leur arrivée en Suisse.
Le recourant a produit un passeport interne russe. Il n'aurait jamais
obtenu de passeport pour voyager, malgré une demande déposée à
H._______ trois mois auparavant.
C.
Entendu sur ses motifs d'asile le 3 février 2014, le recourant a déclaré
qu'à l'âge de 16 ans environ, il avait été un jeune partisan de
l'indépendance tchétchène et aurait participé à des réunions en tant que
simple sympathisant, tout en se positionnant contre le radicalisme. En
2003 ou 2004, l'un de ses amis aurait été tué par balle et deux autres
portés disparus : comme l'intéressé était l'une des dernières personnes à
les avoir vus vivants, il aurait été convoqué au poste de police du district
et interrogé. Soupçonné d'être impliqué dans la disparition de ses amis, il
aurait été détenu durant une semaine, voire une dizaine de jours. Il aurait
subi divers sévices (notamment des coups et des électrochocs) durant
cette détention. Celle-ci n'aurait pris fin que grâce à l'intervention d'un
cousin travaillant pour le gouvernement. Le recourant ignorerait s'il était
encore recherché pour ces faits. Après cet événement, il aurait quitté la
Tchétchénie et pris le nom de son grand-père. Il aurait vécu durant un an
avec un oncle à I._______, avant de commencer ses études à
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E._______. Durant son séjour à E._______, il aurait été interpellé à trois
reprises par la police et amené au poste, par exemple pour participation à
un vol ou à une rixe, mais aurait à chaque fois été relâché après
quelques heures, dès lors qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Fin 2012, il
serait revenu à C._______.
Le (…) juin 2013, il se serait rendu avec F._______ et G._______, deux
amis (plutôt que parents éloignés), en Ingouchie, à K._______. Ils
auraient prévu de récupérer des meubles dans une maison inhabitée
appartenant à l'oncle de l'un d'eux. Après y avoir découvert deux
inconnus, armés et blessés, le recourant aurait laissé F._______ discuter
avec eux, durant une quinzaine de minutes. Celui-ci aurait ensuite
expliqué que les deux hommes lui avaient demandé de leur montrer son
permis de conduire, puis donné de l'argent et exigé de lui de leur amener
des médicaments et de la nourriture. En discutant de la situation entre
eux, les trois jeunes hommes auraient émis des suppositions ; alors que
ses amis auraient pensé plutôt qu'ils avaient affaire à des représentants
du gouvernement qui voulaient se faire passer pour des séparatistes, le
recourant estimait que ces individus étaient des wahhabites. Ils auraient
tous convenu qu'il était dangereux d'entretenir des contacts avec eux. Par
peur ou pour éviter des ennuis, dès lors que ces individus étaient armés
et semblaient en outre détenir des renseignements sur F._______, ils
auraient néanmoins fait ce qui leur était demandé. Ils auraient acheté des
médicaments à K._______ même. Ils seraient rentrés le même jour à
C._______. A deux reprises, en l'espace de deux ou trois jours, malgré
les risques, le recourant aurait ainsi, en compagnie du troisième cousin,
secrètement accompagné F._______ à K._______ pour de nouvelles
livraisons de vivres et de médicaments, tout en évitant de pénétrer dans
la maison.
Durant le ramadan, entre le (…) et le (…) juillet 2013, alors qu'ils se
trouvaient tous trois chez des amis à H._______ pour chercher du travail,
comme prévu de longue date, F._______ aurait reçu un appel de son
frère. Celui-ci l'aurait informé que la maison de leur oncle avait explosé la
veille et que les trois amis étaient recherchés ; il leur aurait conseillé de
quitter la région. Des inconnus en uniforme militaire noir, sans aucun
signe distinctif, se seraient présentés chez les parents du recourant et les
auraient agressés physiquement et verbalement. Ils les auraient accusés
de cacher un terroriste. L'intéressé en avait déduit qu'il s'agissait de
"Kadyrovtsy" (membres des forces de sécurité de l'actuel président de la
République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov), venus l'appréhender pour
avoir fourni de l'aide aux wahhabites, et émis l'hypothèse que la maison
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où s'étaient déroulés ces événements était surveillée. Aussi, les trois
amis auraient décidé de partir pour L._______. Le lendemain, un ami du
frère de F._______ les y aurait conduits avec son véhicule. Il aurait
ultérieurement fait des recherches sur internet et découvert que deux
cadavres non identifiés avaient été retrouvés dans les décombres de la
maison après l'explosion.
Des inconnus se seraient présentés chez ses parents à trois reprises,
alors qu'il était la première fois à H._______, la deuxième à L._______ et
la troisième en Suisse, pour s'enquérir de sa localisation ; cette dernière
intervention aurait eu lieu en octobre 2013, ensuite d'une attaque
kamikaze devant le bâtiment de la police de C._______.
D.
Par décision du 14 février 2014, notifiée le 18 février 2014, l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
L'office a estimé que les déclarations du recourant, en particulier
s'agissant des raisons pour lesquelles il aurait été interpellé et détenu en
2004 et des menaces qui l'auraient amené à quitter son pays d'origine,
étaient contradictoires, contraires à toute logique et, de manière générale,
insuffisamment circonstanciées, de sorte qu'elles ne correspondaient pas
aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
E.
Par acte du 17 mars 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire. A l'appui de son recours, il a notamment produit
plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales relatifs à la
situation en Tchétchénie et une attestation non datée en langue
étrangère, établie par une voisine. Il a également sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 21 mars 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais, réservé sa décision relative à la demande
d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 3 avril
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2014 pour produire l'original et la traduction en une langue officielle
suisse de l'attestation établie par sa voisine.
G.
Par courrier du 24 mars 2014, le recourant a produit spontanément de
nouveaux moyens de preuve, en particulier le rapport du représentant de
l'œuvre d'entraide (EPER) ayant assisté à l'audition sur les motifs d'asile,
l'original de l'attestation de sa voisine ainsi qu'une seconde attestation,
non datée, établie en langue étrangère, cette fois-ci par un voisin nommé
M._______, accompagnée d'une traduction en allemand.
H.
Par courrier du 3 avril 2014, le recourant a produit la traduction en
français de l'attestation non datée établie par sa voisine N._______
(cf. état de fait, let. E et F).
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle
renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la
loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
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allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 Le recourant a fait valoir qu'il avait été interpellé et détenu à deux
reprises, parce qu'il avait été soupçonné à tort la première fois, en 2003
ou 2004, d'être impliqué dans la disparition de deux de ses amis, et la
seconde fois, en 2006 ou 2007, d'être un combattant rebelle.
Indépendamment de la question de savoir s'il a rendu ces faits
vraisemblables, il convient de relever que plusieurs années se sont
écoulées entre ces faits et son départ de son pays d'origine. Une rupture
du lien temporel de causalité doit donc lui être opposée (sur la disparition
de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés
entre les préjudices allégués et la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
Partant, ces événements ne sont pas pertinents sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
3.2 Il reste à examiner la vraisemblance du récit du recourant sur les faits
survenus en 2013.
3.3 En premier lieu, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé
ne sont pas ancrées dans des faits suffisamment concrets et précis : elles
sont essentiellement fondées sur des déductions qui ne reposent sur
aucun élément tangible.
En effet, le recourant a allégué avoir quitté son pays car il craignait pour
sa vie en raison de l'aide qu'il aurait apportée à des combattants rebelles.
Toutefois, il n'a fourni aucun indice concret et sérieux permettant de
confirmer sa supposition que les deux hommes qui se cachaient dans la
maison abandonnée en Ingouchie étaient des wahhabites. Il a d'ailleurs
également émis rapporté l'hypothèse de ses amis selon laquelle il se
serait agi d'agents du gouvernement qui voulaient se faire passer pour
des séparatistes, sans toutefois ni l'admettre comme sienne ni pouvoir
fournir d'explication convaincante sur les motifs et les conséquences
d'une telle mise en scène.
Il n'a pas non plus démontré qu'il existait un lien de causalité entre
l'explosion de cette maison abandonnée et l'intervention d'hommes armés
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en uniformes noirs – qu'il supposait être des Kadyrovtsy – chez ses
parents. Il a déduit de cette visite qu'il avait été dénoncé pour ses actes
en Ingouchie, mais n'a fourni aucune explication plausible sur la manière
dont il aurait pu être identifié. Il n'a jamais évoqué avoir rencontré une
tierce personne à proximité de la maison abandonnée, mais seulement
supposé, rétrospectivement, que celle-ci devait être sous surveillance.
Ainsi, il n'a été en mesure de démontrer, par un faisceau d'indices
objectifs, concordants et sérieux, ni qu'il serait recherché dans son pays
d'origine, par quelque autorité que ce soit, ni quelles pouvaient être les
charges retenues contre lui.
3.4 De plus, force est de constater que les procès-verbaux des auditions
laissent apparaître des contradictions importantes dans le récit du
recourant.
3.4.1 Les déclarations de l'intéressé relatives aux circonstances dans
lesquelles il aurait été amené à apporter de l'aide aux deux hommes
divergent d'une audition à l'autre et, de surcroît, différent partiellement de
celles de ses deux cousins, arrivés en Suisse avec lui.
Alors que le recourant a indiqué que deux hommes blessés – l'un à la
jambe, l'autre au bras – se trouvaient dans la maison abandonnée, ses
cousins ont mentionné qu'un seul d'entre eux était blessé, au pied.
Lors de la première audition, le recourant a précisé que ses amis (ou
cousins) et lui avaient acheté les vivres et les médicaments demandés
par ces hommes dans le village voisin de P._______, alors qu'il a allégué,
lors de la seconde audition, que le magasin où ces achats avaient été
effectués se situait dans la même localité que la maison, soit à
K._______. Cependant, selon son ami G._______, ils se seraient rendus
à la pharmacie de C._______ ou de O._______.
En outre, lors de l'audition sommaire, le recourant a exposé que la
décision de venir en aide aux deux hommes blessés avait été prise par
humanité. Cette version correspond à celle présentée par F._______ lors
de ses auditions. Contrairement à ses deux amis, l'intéressé n'a d'abord
pas mentionné que ces hommes étaient en uniforme et avaient des
armes sur eux. Il a ensuite modifié sa version des faits et déclaré, lors de
l'audition sur les motifs d'asile, qu'il s'était résolu, avec ses cousins, à
faire ce que ces individus demandaient par crainte et pour éviter des
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Page 10
ennuis, car ceux-ci étaient armés et semblaient disposer d'informations
sur F._______ et sa famille.
3.4.2 Les déclarations du recourant concernant l'appel téléphonique par
lequel il aurait appris l'explosion de la maison en Ingouchie sont
également contradictoires.
A l'audition sommaire, il a affirmé qu'il se trouvait à C._______ lorsque
F._______ l'avait appelé pour lui dire qu'il fallait se rendre à H._______,
parce qu'il y avait eu une explosion dans la maison vide précitée, que
deux cadavres y avaient été retrouvés et que les trois amis étaient
recherchés, ce qu'il avait lui-même appris par un tiers. Cette version
correspond à celle présentée par G._______, qui a toutefois encore
précisé qu'avant l'explosion, la maison avait été encerclée par des
militaires et des coups de feu échangés, ce que le recourant n'a pas
évoqué.
Il ressort du procès-verbal d'audition du 3 février 2014 que lors de la
seconde audition, l'intéressé a déclaré que F._______ avait reçu ces
informations par l'entremise de son propre frère : celui-ci l'aurait appelé
alors que les trois cousins se trouvaient déjà chez une connaissance à
H._______, où ils comptaient chercher du travail – ce qui n'a été
mentionné par aucun des autres cousins.
A noter que F._______ n'a quant à lui pas fait mention d'une explosion
lors de ses auditions, mais seulement de la destruction de la maison
ensuite de l'intervention d'agents du gouvernement et de la mort des
deux hommes.
3.5 Il faut également admettre avec l'ODM que les propos du recourant
comportent des incohérences significatives.
3.5.1 En particulier, il n'est guère compréhensible que le recourant et ses
amis, connaissant les risques encourus s'ils apportaient de l'aide à des
personnes soupçonnées d'être des combattants rebelles, aient choisi
malgré tout de s'y exposer, et non de dénoncer ces individus aux
autorités. A cet égard, les explications de l'intéressé sur les raisons pour
lesquelles, même une fois hors de portée des armes des deux hommes,
au moment d'aller chercher les vivres et les médicaments demandés,
puis à leur retour en Tchétchénie, ils ont pris la décision de retourner
auprès de ces hommes, et ce à plusieurs reprises, sont vagues et
dénuées de crédibilité.
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3.5.2 Ses allégations sur les recherches dont il ferait actuellement l'objet
avec ses cousins n'emportent pas non plus conviction. Outre le fait
qu'aucune explication plausible sur la manière dont il aurait pu être
identifié n'a été avancée par l'intéressé, il paraît contraire aux méthodes
rigoureuses usuellement employées par les autorités tchétchènes que
l'oncle de F._______, propriétaire de la maison touchée par l'explosion,
n'ait pas été interpellé immédiatement, en premier lieu, voire détenu.
De même, si l'intéressé était réellement recherché pour avoir aidé des
combattants rebelles, il n'est pas crédible que ses parents aient
uniquement été interrogés à trois reprises, à leur domicile, sur sa
localisation. En effet, il est notoire que lorsque les autorités tchétchènes
ne parviennent pas à mettre la main sur une personne recherchée, elles
infligent des punitions collectives telles qu’enlèvements, tortures et
menaces à ses proches (cf. entre autres HUMAN RIGHTS WATCH, Russia :
World Report 2014, janvier 2014, p. 5).
3.6 Enfin, le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve à même
d'étayer ses allégations. En particulier, il n'a produit aucun document tel
qu'une convocation, attestant des recherches dont il a allégué faire l'objet
de la part des autorités tchétchènes.
S'agissant des documents produit à l'appui du recours, les attestations
non datées établies par les anciens voisins du recourant, au contenu très
similaire, ne donnent aucune information précise sur les motifs de
l'intervention alléguée d'hommes armés au domicile des parents de
l'intéressé, à une date indéterminée en 2013. Leur caractère général et
standardisé ne permet pas de leur accorder une quelconque valeur
probante.
Le Tribunal n'est pas lié par l'avis exprimé dans le rapport succinct du
représentant de l'œuvre d'entraide ayant assisté à l'audition sur les motifs
d'asile, dont il peut tout au plus être inféré que le procès-verbal d'audition
du 3 février 2014 est fidèle aux déclarations faites par le recourant.
Enfin, les rapports d'organisations d'aide aux réfugiés produits en annexe
au recours n'amènent pas le Tribunal à modifier son appréciation des
faits, dès lors qu'ils sont de portée générale et se rapportent à des faits
connus au moment du prononcé de la décision attaquée.
3.7 Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, c'est à bon
droit que l'ODM n'a admis ni la vraisemblance des déclarations du
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recourant sur ses motifs d'asile, ni a fortiori l'existence d'une crainte
objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
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motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture.
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
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cas de renvoi dans son pays. Il lui appartient en particulier de fournir une
explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour
écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des
documents par lui produits. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, arrêt
F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt
Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
7.3.2 En l’espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine.
7.3.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du
recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv.
torture précité.
7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
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plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.2 Bien que la situation sécuritaire générale dans le nord du Caucase
reste tendue, la Tchétchénie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cette république, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers
celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5).
8.3 Selon la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi vers la
Tchétchénie doit néanmoins être considérée comme inexigible pour
certaines personnes vulnérables. Font partie de cette catégorie les
activistes de la société civile et les journalistes critiques, les rebelles - à
savoir les personnes soupçonnées de participer aux mouvements
insurgés – et leurs familles, les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie
en cas de refus d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes, les
personnes ayant eu des liens avec le régime Mashkadov (en cas de refus
d'allégeance au régime Kadyrov), les personnes ayant dénoncé des
violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires
internationales, voire régionales et les insoumis. D'autres personnes
pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par
l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie : cela pourrait
être le cas pour des personnes retournant dans cette république avec des
moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes
célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.2.3).
8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il faisait partie des
groupes à risques précités. Il n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'il
avait été en contact avec des combattants rebelles ou qu'il était lui-même
soupçonné de participer aux mouvements insurgés. Il a par ailleurs
indiqué ne faire partie d'aucun groupe politique, se positionner contre le
radicalisme et n'avoir eu, depuis les événements survenus dans sa
jeunesse, aucun problème avec les autorités.
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En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger
concrète. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et au
bénéfice d’une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Il
n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur
gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
9.
9.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout
le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
En conséquence, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est
statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :