B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-140/2015
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 11 décembre 2014
/ N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 mars
2012,
l'audition sommaire du 11 avril 2012,
l'audition sur les motifs d'asile du 3 mars 2014,
la décision du 11 décembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
(actuellement et ci-après, le SEM) a dénié la qualité de réfugié de
l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse
et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours du 8 janvier 2015 formé par l'intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12
consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré, en substance,
être sans confession et n'avoir, personnellement, rencontré aucun
problème avec les autorités irakiennes,
que, cependant, elle ne pourrait pas retourner en Irak compte tenu de
l'appartenance de ses parents à des courants religieux différents,
qu'elle avait quitté l'Irak en 1994 avec sa famille, suite aux problèmes
rencontrés par son père, qui militait au sein du parti communiste irakien,
que l'intéressée a vécu, avec sa famille, au Yémen jusqu'au 1999, puis aux
Emirats arabes unis ; qu'au vu de la crise économique dans ce pays, elle
se serait rendue à B._______, au nord de l'Irak, en (…) 2012, avec ses
parents,
qu'après une semaine, ils ont à nouveau quitté l'Irak, compte tenu des
conditions de vie difficiles et du fait que leur vie y serait en danger, et se
sont rendus en Turquie,
qu'avec son père, elle aurait ensuite gagné la Suisse le 26 mars 2012, à
bord d'un camion,
que l'intéressée a allégué qu'elle ne pourrait pas rentrer en Irak et y vivre,
que ce soit avec sa mère ou avec son père, ses parents appartenant à des
courants religieux différents,
que cet élément n'est pas déterminant, ses parents ayant obtenu l'asile en
Suisse par décision du 11 décembre 2014,
que la recourante craint la situation générale régnant dans son pays (cf. pv
de l'audition sur les motifs, Q33), mais n'a, à titre personnel, rencontré
aucun problème avec les autorités irakiennes (cf. pv de l'audition
sommaire, p. 6 et 7),
qu'ainsi, elle ne fait pas valoir être visée de manière ciblée pour l'un des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'elle fait certes valoir qu'en cas de retour en Irak, elle serait obligée de
porter le voile,
qu'une telle obligation, outre le fait qu'elle ne vise pas l'intéressée de
manière ciblée, est sans commune mesure avec les sérieux préjudices
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visés par l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, pour tomber sous le coup de cette
disposition, l'atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique doit être d'une
certaine intensité (cf. arrêt du Tribunal D-2787/2011 du 23 juin 2014 consid.
4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2),
que la recourante affirme encore être exposée à de sérieux préjudices en
raison des activités politiques passées de son père,
qu'une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches de
personnes persécutées sont exposés à des représailles en vue d'exercer
des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid.
4.1.3),
qu'en l'occurrence, les activités politiques du père de l'intéressée
remontent à plusieurs décennies,
que celui-ci n'est désormais plus actif sur le plan politique,
qu'en outre, il n'a pas allégué qu'après son départ d'Irak en 1994, les
membres de sa famille restés au pays, en particulier ses parents et ses
frères, auraient subi des représailles à ce titre (cf. pv de l'audition sur les
motifs du 19 février 2014 du père de l'intéressée, Q6 ss, Q32 ss et Q62),
que l'intéressée n'a dès lors pas établi, par un faisceau d'indices précis,
concrets et convergents, qu'elle susciterait un intérêt particulièrement
prononcé de la part des autorités irakiennes en raison des activités
politiques passées de son père,
que sa crainte d'être personnellement exposée à une persécution réfléchie
ne repose donc pas sur des motifs concrets et sérieux, objectivement
reconnaissables pour un tiers,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile de la recourante ne sont pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'elle fait encore valoir qu'elle est à la charge de ses parents et sollicite
dès lors l'inclusion dans l'asile octroyé à son père,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile,
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qu'on entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la
minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4
p. 85 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006,
consid. 1.1 dernier paragraphe),
que la jurisprudence a, en outre, précisé que le moment déterminant pour
apprécier si un tel droit existe est celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2002
n° 20 consid. 5a p. 167),
qu'il en va exceptionnellement différemment lorsque, au moment du dépôt
de la demande, les intéressés avait moins de dix-huit ans ; que dans un tel
cas, la date déterminante est celle à laquelle le parent concerné a droit à
l'asile accordé aux familles (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14 e p. 189 s ou,
mutatis mutandis, ATF 129 II 249 consid. 1.2),
qu'en l'occurrence, la recourante avait déjà plus de dix-huit ans au moment
de son départ, avec son père, d'Irak, si bien que les conditions de l'art. 51
al. 1 LAsi ne sont manifestement pas remplies,
que selon l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, abrogé par la modification de la loi sur
l'asile du 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er février 2014, d'autres
proches parents d'un réfugié vivant en Suisse pouvaient obtenir l'asile
accordé à la famille, en présence de raisons particulières plaidant en faveur
du regroupement familial,
que cette disposition n'entre pas non plus en ligne de compte, dès lors que
selon le chiffre 1 des dispositions transitoires de cette modification, les
procédures pendantes à son entrée en vigueur sont régies par le nouveau
droit ; que cela vaut également pour les procédures qui étaient pendantes
en première instance ; que, dans un arrêt de principe, le Tribunal a estimé
qu'il ne s'agissait là pas d'un effet rétroactif contraire au droit (cf. ATAF D-
1590/2014 du 8 décembre 2014 consid. 6.3 à 6.7, prévu pour la
publication),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
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que, dès lors que la recourante a été mise au bénéfice de l'admission
provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn