Cour V
E-1402/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
Serbie,
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 25 janvier 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1402/2007
Faits :
A.
Le 27 décembre 2006, A._______, son épouse, B._______, et leurs
enfants C._______, D._______ et E._______ ont demandé l'asile à la
Suisse.
Lors de leurs auditions au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile de Vallorbe (CERA), les 5 et 11 janvier, ils ont dit venir de
H._______, près de I._______, où ils vivaient à quinze dans la maison
de la famille de l'époux. Pour le reste, il appert de leurs déclarations
que lors des événements du printemps 1999 au Kosovo, la recourante
a perdu sa mère dans des circonstances tragiques, cette dernière
ayant été abattue par des Serbes qui l'avaient préalablement extirpée
d'une colonne de fuyards où se trouvait aussi la recourante. Dès 2001,
celle-ci a alors souffert de graves troubles psychiques caractérisés par
de violents accès de colère contre son mari et leurs enfants, qu'il lui
est même arrivé de frapper. Elle a ainsi été amenée à consulter de
nombreux médecins de I._______ jusqu'à ce qu'en 2005, l'un d'eux
finisse par l'aiguiller vers un psychiatre de J._______ qui l'a traitée
pendant une année à raison d'une consultation hebdomadaire d'une
heure et demie, voire deux heures au prix de vingt euros. Avec
l'apparition de ses premiers troubles, elle a aussi été confrontée à
l'hostilité de sa belle-famille, étant entendu que quand elle était sous
traitement médical, elle n'était plus en mesure de s'occuper de ses
enfants laissés aux soins de leur père. Rapidement, sa belle-mère, ses
beaux-frères et leurs épouses ont tout fait pour la faire s'en aller sans
ses enfants, allant même jusqu'à la battre plusieurs fois. Sa belle-
famille a aussi fait pression sur son mari – qui devait constamment la
surveiller à cause de son état qui pouvait basculer d'un moment à
l'autre – pour qu'il la quitte ou qu'il s'en aille avec elle. Finalement,
l'aveu d'impuissance de son psychiatre à la traiter efficacement et une
nouvelle agression au cours de laquelle l'un de ses beaux-frères est
allé jusqu'à la frapper avec une barre de fer les ont décidés à quitter le
pays. Le recourant a alors vendu la part de la terre familiale qui lui
revenait pour financer le voyage en Suisse de la famille, un voyage qui
lui a coûté dix mille euros. A l'appui de leur requête, les conjoints ont
produit un certificat du psychiatre de la recourante.
B.
Par décision du 25 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
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époux et de leurs enfants, considérant que, dès lors qu'ils n'alléguaient
pas avoir été persécutés pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de cette disposition.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi des
recourants de même que l'exécution de cette mesure jugée non
seulement licite et possible mais aussi raisonnablement exigible.
L'ODM a estimé que la recourante pouvait se faire soigner dans son
pays où elle l'avait déjà été pendant plusieurs années comme cela
ressort du rapport médical du 20 décembre 2006 produit en cause.
C.
Les époux ont recouru le 22 février 2007 dans la mesure où la
décision précitée de l'ODM prononce l'exécution de leur renvoi de
Suisse et celui de leurs enfants. Complétant leurs déclarations
initiales, il ont précisé qu'ils avaient aussi quitté leur pays à cause du
viol dont le frère cadet du recourant s'est rendu coupable sur la
recourante, ce qui avait bien évidemment rendu impossible la
poursuite de leur séjour dans la maison de la famille du recourant. Les
époux opposent aussi à l'ODM la gravité des affections de la
recourante, telle qu'elle ressort d'un rapport médical du 8 février
précédent joint à leur mémoire. Selon l'auteur de ce rapport, cheffe de
clinique au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de
K._______ (HUK), la recourante présentait un état de stress post-
traumatique caractérisé par de violentes crises d'angoisses et des
troubles du sommeil qui l'empêchaient de gérer sa vie quotidienne de
manière autonome. Hospitalisée en milieu psychiatrique le 22 janvier
2007, elle se trouvait dans un état qui nécessitait un traitement intensif
et, toujours selon la praticienne précitée, il lui faudrait de nombreuses
années "pour espérer une amélioration psychique qui ne pourra être
possible que si [elle] n'est pas réexposée aux facteurs déclenchants
de l'état de stress post-traumatique". Aussi pour les époux,
l'importance des soins que requiert la recourante, les risques
médicaux qu'impliquerait, pour elle, un renvoi, en l'état au Kosovo,
faute d'emploi stable, les difficultés qu'ils y rencontreraient pour
pouvoir payer les consultations et les médicaments dont elle a besoin,
l'impossibilité pour eux de se loger ni dans la maison de la famille du
recourant à cause de ce que l'épouse de ce dernier y a subi et parce
que le recourant en a vendu sa part pour payer les soins de son
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épouse ni dans celle, exiguë, de la famille de la recourante où vivent
déjà sept personnes rendent inexigible l'exécution de leur renvoi.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, en a préconisé le rejet par
détermination du 28 mars 2007 ; copie avec droit de réponse en a été
transmise aux recourants.
E.
Par courrier du 6 juin 2007, le Tribunal a été informé que dorénavant,
le recourant, qui avait rapidement présenté des signes de détresse
après son attribution au canton de K._______ faisait lui aussi l'objet
d'une prise en charge médicale. Dans un rapport du 1er juin joint à la
lettre précitée, deux médecins des HUK disaient avoir diagnostiqué
chez lui un état dépressif sévère, un papillome malpighien du pilier
antérieur du pharynx, une hypertension artérielle diastolique et une
obésité importante (BMI 36 kg/m2). Le recourant s'était ainsi vu
prescrire un traitement médicamenteux assorti de contrôles médicaux
consistant en un suivi à la consultation psychiatrique du secteur
L._______, un autre, mensuel, à la consultation en médecine de
premier recours au Centre Santé (...), une ergométrie d'effort ayant
aussi été prévue ultérieurement. Pour ses médecins, le renvoi du
recourant, à l'état psychique extrêmement fragile à ce moment, dans
son pays ne ferait qu'aggraver son stress important avec un risque de
péjoration de son état dépressif. Pour sa part, la recourante, qui venait
de passer trois mois en clinique psychiatrique, continuait de bénéficier
d'un suivi régulier à la consultation de la L._______, son médecin
ayant même dû solliciter un soutien infirmier au Centre de (...) pour
quelques nuits, ce qui avait entraîné une certaine stabilisation de son
état.
F.
Le 23 février 2010, sur requête, les époux ont adressé au Tribunal cinq
rapports médicaux : un rapport du Service de médecine de (...) du
Département de médecine (...) des HUK du 19 février précédent et un
rapport du 22 février 2010 du docteur E._______ de la "Consultation
M._______" à K._______ au nom du recourant, deux autres rapports
des 11 et 15 février 2010 des mêmes entités médicales au nom de la
recourante et encore un rapport du 17 février 2010 de la doctoresse
F._______, cheffe de clinique à l'office médico-pédagogique de
K._______ concernant l'aîné des recourants. A ces rapports étaient
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joints deux attestations de l'office précité concernant les autres
enfants des recourants. Dans leur lettre d'accompagnement, les
recourants ont renvoyé l'autorité de recours à leurs arguments initiaux
auxquels ils ont ajouté la nécessité impérative de sauvegarder
l'équilibre, actuellement précaire, de leurs enfants.
G.
Le 25 mars 2010, les époux ont encore fait parvenir au Tribunal deux
rapports de la consultation des N._______ de l'Office médico-
pédagogique du 17 mars précédent. Selon les auteurs des rapports en
question, une cheffe de clinique et un(e) psychologue, traitée, entre
autres, pour un trouble émotionnel de l'enfance (F93.9) et un trouble
mental parental jusqu'en juin 2009, la fille des recourant n'a
actuellement plus besoin de médicaments et de traitement. Tel n'est
par contre pas le cas de leur benjamin, chez qui les praticiens disent
avoir diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), un
trouble mixte des acquisitions scolaires (F81.3) et un trouble parental.
Actuellement, l'adolescent bénéfice d'un traitement
psychothérapeutique avec "l'accent mis sur le plan logopédique". Vu la
sévérité des troubles, ce traitement sera vraisemblablement
nécessaire durant toute la scolarité.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Les recourants contestent uniquement l'exécution de leur renvoi
qu'ils n'estiment pas raisonnablement exigible au vu de leurs affections
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et des traitements qu'elles nécessitent ; il n'ont pas recouru contre la
décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile de sorte
qu'en ce qui concerne la reconnaissance de leur qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, la décision en question a acquis force de chose
décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'espèce se pose uniquement la question de la compatibilité de
l'état de santé des recourants et de leur aîné avec l'exécution de leur
renvoi. Il y a donc lieu de rappeler que s'agissant des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ce qui
compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas
échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou
clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
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rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
5.2 Dans leur rapport du 15 février 2010, les médecins des HUK qui
suivent la recourante depuis le 16 avril 2007 font état d'un syndrome
de stress post-traumatique, d'un tunnel carpien bilatéral, d'une
gonarthrose bilatérale, d'une obésité morbide (avec BMI à 43), d'une
hypertriglycéridémie et d'une rhinite chronique avec déviation septale.
Actuellement sous traitement médicamenteux, la recourante a aussi
besoin d'un suivi diététique et d'entretiens motivationnels pour son
intolérance au glucose et pour son hypertriglyceridémie. Son tunnel
carpien doit également faire l'objet d'un traitement chirurgical.
Dans leur rapport du 19 février 2010, les médecins des HUK que le
recourant consulte tous les deux mois, voire chaque mois,
mentionnent un état dépressif modéré, auquel s'ajoutent une
hypertension artérielle diastolique, une hypercholestérolémie, une
obésité, un tabagisme actif, une hépatite B ancienne guérie avec
immunité et une lombalgie commune déficitaire. Pour ces médecins,
au plan somatique, une prise en charge adéquate de l'obésité et du
tabagisme du recourant devrait atténuer le risque d'un événement
cardio-vasculaire dans les années à venir ; elle pourrait aussi "ralentir
l'évolution vers une cirrhose hépatique, selon le diagnostic sous-
jacent".
Pour leur part, les docteurs E._______ et G._______ de la
"Consultation M._______" font état, chez les conjoints, d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.10), sans syndrome
somatique chez le recourant. Le docteur G._______ dit aussi de la
recourante qu'elle présente un état de stress post-traumatique.
Actuellement, elle fait l'objet d'un traitement médicamenteux composé
d'antidépresseurs, d'anxiolytiques par neuroleptique et de somnifères ;
elle bénéficie aussi d'un suivi psychiatrique régulier à cause de sa
fragilité psychologique importante et de ses multiples problèmes
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somatiques. Pour sa part, son époux est sous traitement
antidépresseur au long cours avec suivi psychiatrique à raison d'une
prise en charge mensuelle à la "Consultation M._______".
Dans son rapport du 17 février 2010, la doctoresse F._______ dit de
l'aîné des recourants qu'il présente une fragilité narcissique par
défaillance des figures identificatoires parentales, qui s'exprime par
des moments d'irritabilité ou d'angoisses extrêmes. La maltraitance
parentale (hurlements, coups) dont il est l'objet engendre une tristesse
et un désespoir, ainsi que de l'agressivité. Le traitement du trouble de
l'adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21) qui a été
diagnostiqué a consisté en une psychothérapie à raison d'une séance
hebdomadaire de novembre 2007 à juin 2008, puis d'une séance
toutes les quinzaines de juin 2008 à septembre 2009. Une séance de
psychothérapie dans le cadre du cycle a lieu toutes les quinzaines en
présence d'un psychologue. Si un traitement psychothérapeutique
peut se poursuivre, le pronostic actuel et "développemental" de
l'adolescent est bon.
Enfin, selon les attestation des 9 et 17 février 2010 produites en
cause, un traitement nécessaire à leur développement personnel, à
leur intégration sociale voire à leur intégration professionnelle future
est actuellement prodigué aux autres enfants des recourants à l'Office
médico-pédagogique.
5.3 Ces dernières années, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est
sensiblement améliorée au Kosovo. Aussi ce n'est que si les
traitements requis sont lourds et pointus qu'une mesure de substitution
peut être envisagée. En l'espèce, la prise en charge de l'obésité et du
tabagisme du recourant que recommandent ses médecins pour
atténuer le risque d'un événement cardio-vasculaire dans les années à
venir ou encore pour «ralentir l'évolution vers une cirrhose hépatique,
selon le diagnostic sous-jacent» (cf. rapport des HUK du 19 février
2010 ch. 5.2) n'entre à l'évidence pas dans cette catégorie de soins.
N'y entre pas non plus le traitement de la gonarthrose bilatérale (soit
la forme d'arthrose la plus fréquente du genou) de la recourante, celui
de son obésité morbide, de son hypertriglycéridémie (liée à une
consommation excessive de graisses alimentaires ou d'aliments
sucrés) ou encore de la rhinite chronique avec déviation septale dont
elle est souffre. De fait, ces affections sont aujourd'hui toutes traitables
au Kosovo. De même, le trouble dépressif récurrent (épisode actuel
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moyen, sans syndrome somatique [F33.10]) dont souffrent les époux -
et qui est accru chez la recourante d'un syndrome de stress post-
traumatique - ne peut à proprement parler être qualifié de sévère.
Comme tel, le suivi de ces troubles et du syndrome en question ne
présuppose pas une infrastructure médicale de pointe et les
médicaments que nécessite leur traitement sont disponibles au
Kosovo. En outre, la plupart d'entre eux, comme le «Rivotril» (pour le
traitement des désordres convulsifs tels que l'épilepsie) ou le
«Temesta» (pour le traitement symptomatique des manifestations
anxieuses), le sont à des prix abordables ; d'autres sont par contre
nettement plus coûteux, notamment le «Risperdal» (pour le traitement
des épisodes maniaques modérés à sévères [associés aux troubles
bipolaires]). Enfin, alors qu'il n'y avait que vingt psychiatres au Kosovo
en 1999, il y en a aujourd'hui soixante dont douze encore en
formation. Les époux, qui disent avoir déjà sollicité de nombreux
médecins pour des soins à la recourante quand ils étaient encore au
Kosovo, ont donc la possibilité de consulter un psychiatre en cas de
retour chez eux.
Au Kosovo, il n'existe par contre pas encore d'assurance- maladie
étendue. Financée par les contribuables, celle qui a cours fonctionne
mal ; de surcroît, elle ne dispose que de peu de moyens. L'acquisition
de médicaments comme les honoraires des médecins et psychiatres
sont ainsi le plus souvent à la charge des patients. En l'espèce, les
dernières informations médicales communiquées au Tribunal
n'indiquent pas que l'état de santé du recourant ne lui permettrait pas
d'avoir un emploi même si, selon son médecin, il reste très aboulique
et passif et n'a pas présenté d'amélioration nette de la
symptomatologie dépressive. De retour au Kosovo, c'est donc à lui
qu'échoirait d'abord le financement de ses soins, de ceux de son
épouse et de leur aîné ; et, se retrouverait-il sans emploi qu'il pourrait
encore solliciter de l'Aide sociale une allocation (familiale) dont le
montant mensuel varie, suivant les situations, entre 34 et 62 euros,
une somme qui paraît toutefois très insuffisante pour payer les
médicaments et couvrir les frais médicaux dont ils ont besoin.
Resterait alors aux époux à solliciter un soutien de leur famille
respective, une solution a priori aléatoire puisqu'il semblerait que ce
soit l'épuisement de ce soutien, quand ils étaient encore au Kosovo,
qui les ait poussés à venir en Suisse. A cela s'ajoute qu'au Kosovo, la
faiblesse de la psychiatrie réside surtout dans le domaine de la
psychothérapie que peu de psychiatres incluent dans leurs activités
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faute de spécialisation à l'étranger. Or, il paraît impératif que les
recourants puissent continuer à bénéficier d'un suivi psychiatrique. En
effet, actuellement, l'état des affections de la recourante est plutôt
stationnaire avec la persistance de symptômes dépressifs et de
cauchemars, associés à des troubles du sommeil. Moyennant
poursuite des consultations, une amélioration de son état psychique
est possible (cf. rapport du docteur G._______ de la "Consultation
M._______" du 11 février 2010 ch. 5.1 et 5.2) ; une aggravation des
symptômes liés au stress post-traumatique est par contre probable en
cas de retour au Kosovo, ceci d'autant plus si elle ne peut y bénéficier
d'une prise en charge adéquate (cf. rapport des HUK du 15 février
2010 ch. 5). Grâce à l'introduction d'un traitement neuroleptique, le
recourant a présenté une amélioration des épisodes d'irritabilité ou de
tension interne envahissants dans le contexte de conflits récurrents
avec son épouse. Comme dit plus haut, il reste cependant très
aboulique et passif et n'a pas présenté d'amélioration nette de la
symptomatologie dépressive. Au niveau du suivi psychiatrique, le
bénéfice qu'il peut présenter reste en définitive relativement pauvre.
Moyennant consultation, l'évolution de la maladie sera plausiblement
discrète et modérée ; sans consultation, cette évolution sera
probablement médiocre avec le risque d'une péjoration dépressive
avec anxiété majeure pouvant produire un épisode dépressif sévère
(cf. rapport du docteur E._______ de la "Consultation M._______" du
22 février 2010 ch. 5.1 et 5.2). Selon ce médecin, il est aussi probable
que le renvoi de son patient au Kosovo entraînerait une péjoration de
son état sur le plan thymique et, probablement, une péjoration de l'état
des autres membres de la famille, avec risque de "conflictualité"
importante et de violences réciproques (cf. rapport précité du docteur
E._______ ch. 6.3). Enfin, la psychothérapie dont bénéficie l'aîné des
recourants lui a permis de développer des capacités d'adaptation et de
renforcer ses assises identitaires, toujours mises à mal par la
psychopathologie parentale, évitant à l'adolescent de sombrer dans
une dépression sévère. Cette psychothérapie lui est donc
indispensable pour poursuivre son développement et acquérir une
autonomie personnelle ainsi qu'une formation professionnelle (cf.
rapport de la doctoresse F._______ du 17 février 2010 ch. 1.4). De fait,
comme le laissent entendre les thérapeutes intervenants, une
dynamique familiale très complexe - dont l'origine semble être liée au
contexte traumatique de leur départ du Kosovo - caractérise la
situation des recourants. Des épisodes de violences persistent entre
les époux et les difficultés relationnelles, psychiques et émotionnelles
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du couple ne sont pas sans répercussion sur l'ensemble des prises en
charges dont ils bénéficient et sur leurs trois enfants, tous
adolescents. Aussi, selon la doctoresse en charge de l'aîné des
recourants, l'absence d'étayage psychothérapeutique ajouté à la
défaillance de la capacité parentale des recourants entraînerait
immédiatement une symptomatologie dépressive gravement
préjudiciable au développement de l'adolescent (et sans doute à celui
de son frère et de sa soeur [cf, Faits let. G]) alors exposé à des
troubles du comportement et à une incapacité à développer une
autonomie et à acquérir une formation professionnelle (cf. rapport
précité de la doctoresse F._______ ch. 4.1). Dans ces conditions, à
l'instar du docteur E._______ qui suit le recourant, le Tribunal voit
dans l'incertitude du traitement psychothérapeutique proposé au
Kosovo, probablement sans commune mesure avec l'intensité de ceux
prodigués en Suisse, un obstacle au renvoi des conjoints et de leur
aîné compte tenu de leurs affections, de leur très grande fragilité
psychologique, de l'importance des soins qu'ils requièrent et, aussi et
surtout, de l'intérêt supérieur de leurs enfants qu'il convient de
préserver.
6.
En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants, le
Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
7.
Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 25 janvier 2007 sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse des recourants et de leurs enfants
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au
demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies.
8.
8.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions des
recourants, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi, sur la base du décompte
de prestation joint à leur recours, il se justifie de leur octroyer un
montant de Fr. 1500.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable
déployée par leur représentante (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 25 janvier 2007 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des
recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions relatives
à l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 1500.- (TVA
comprise) à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourants, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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