Cour V
E-1402/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 29 janvier 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1402/2009
Vu
la décision du 26 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d’asile déposée le 11 septembre 2006 par l'intéressé, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
les considérants développés dans la décision de rejet et selon
lesquels l'intéressé s'est contredit sur divers éléments essentiels de sa
demande d'asile, à savoir la date de son adhésion au Frente de
Libertaçao do Estado de Cabinda (FLEC), les circonstances de son
arrestation puis de son évasion, et que ses déclarations relatives à ses
motifs d'asile paraissent construites et contraires à la réalité,
notamment quant au fait qu'il aurait porté en permanence sur lui sa
carte de membre du FLEC, en dépit des risques ainsi encourus, ou
encore quant aux circonstances de son évasion,
l'arrêt du 10 octobre 2008, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
interjeté le 26 avril 2008, confirmant en tous points la décision
prononcée le 26 mars 2008 par l'ODM,
l'acte du 12 janvier 2009, par lequel l'intéressé a sollicité la révision,
respectivement le réexamen de la décision du 26 mars 2008; les
annexes jointes à sa requête, à savoir deux lettres censées émaner du
FLEC et selon le contenu desquelles l'intéressé serait bel et bien
Cabindais, aurait subi des mauvais traitements en raison de son
appartenance au FLEC, et devrait craindre pour sa sécurité en cas de
renvoi dans son pays,
la décision du 29 janvier 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération du 12 janvier 2009,
le recours interjeté le 4 mars 2009 par l'intéressé contre cette décision;
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
que le Tribunal connaît en particulier des recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), y compris en
matière de réexamen,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p 207);
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de l'autorité intimée,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.); qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque; que si l'autorité estime que
les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle
peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération; que
le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7
octobre 2004, consid. 3.1),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
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décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du
Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que les éléments invoqués par
l'intéressé ne sont pas de nature à permettre une modification de la
décision de rejet prononcée à son encontre par l'ODM le 26 mars
2008, décision confirmée sur recours par arrêt du 10 octobre 2008,
qu'en effet, l'intéressé, tant dans sa demande de réexamen du
12 janvier 2009 que dans son recours du 4 mars 2009 dirigé contre la
décision sur réexamen, se déclare insatisfait de l'appréciation faite par
l'ODM ainsi que par le Tribunal de ses motifs d'asile ainsi que du
constat de l'absence de risques en cas d'exécution de son renvoi en
Angola; qu'il conteste ainsi les considérations développés en
procédure ordinaire de ces autorités, produisant à l'appui de sa
demande de réexamen deux documents censés attester ses dires,
que l'autorité de première instance a cependant constaté dans sa
décision sur réexamen que ces documents ne pouvaient être
considérés comme des moyens de preuve des allégations de
l'intéressé dès lors qu'il s'agit en fait de deux documents photocopiés,
laissant la porte ouverte à toutes sortes de manipulations,
que, certes, dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que
les échanges entre la Communauté cabindaise en Suisse et les
représentants du FLEC se fait uniquement par voie électronique,
que cet argument ne saurait toutefois entraîner une appréciation
différente des documents en question telle que faite dans la décision
du 29 janvier 2009, dès lors qu'il ne saurait expliquer certaines
irrégularités constatées dans les documents fournis (noms et
signatures des signataires; personnes compétentes pour
l'établissement de tels documents),
que le Tribunal observe en outre que, compte tenu des intérêts en jeu,
un risque de collusion entre leurs auteurs et l'intéressé n'est de loin
pas exclu,
qu'un tel constat s'impose d'autant plus que les documents produits ne
se prononcent pas spécifiquement sur les motifs d'asile avancés par
l'intéressé à l'appui de sa demande, se contentant tout au plus de
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retenir que celui-ci « avait été arrêté par les autorités angolaises et a
subi des mauvais traitements comme les tortionnaires angolais ont
l'habitude de les infliger à nos membres; ressortissants du Cabinda »,
que, toutefois, force est de constater que ces documents ne
permettent aucunement de lever les contradictions retenues à juste
titre par l'ODM à l'encontre de l'intéressé et portant en particulier sur
son adhésion au FLEC, sur les circonstances de son arrestation et
celles de son évasion (cf. décision du 26 mars 2008 consid. I pt. 1 et
2),
que l'ODM, par sa décision du 29 janvier 2009, n'a donc pas commis
de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune
(art. 106al. 1 LAsi),
que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à
remettre en cause cette décision, doit être rejeté; qu'au vu de son
caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusion du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 [spéc. al. 2] et art.
3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du
paiement d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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