B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1402/2010
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 3 février 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 novembre 2001, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire, le 5 décembre 2001, puis lors de l'audition
sur ses motifs d'asile, le 4 mars 2002, il a déclaré, en substance, être de
nationalité irakienne, d'ethnie kurde, s'être marié en 1998, et avoir vécu
dans la banlieue de Suleimaniya, dans la localité de B._______, jusqu'à
son départ d'Irak, le 2 novembre 2001. Il y aurait vécu avec sa mère, ses
deux frères et sa sœur, ainsi qu'avec son épouse et leur enfant commun,
tandis que son père serait décédé en 1993. Il serait issu d'une famille
plutôt aisée.
C.
Le 4 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant pour
défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs de protection
allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le 4 avril 2005, le recourant a interjeté recours contre cette décision.
Le 5 décembre 2005, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision et a
mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il a
considéré que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible
eu égard aux conditions générales de sécurité en Irak.
Le 2 juin 2007, l'épouse du recourant, C._______, et son fils ont déposé
une demande d'asile en Suisse, avant de disparaître, le 12 juin suivant.
Lors de son audition sommaire, le 8 juin 2007, elle a déclaré, en
substance, que son époux avait quitté l'Irak le 11 février 2000 ; elle aurait
habité avec lui dans une maison appartenant à son beau-père. Après le
départ de son époux, son beau-père ne lui aurait plus permis de vivre
dans cette maison. Il l'aurait aidée à rejoindre la Suisse avec son petit-fils.
Par arrêt E-4133/2006 du 22 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours du 4 avril 2005 dans la mesure où il n'était pas devenu
sans objet. Il a considéré que les déclarations du recourant relatifs aux
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sérieux préjudices qu'il aurait subis en juillet 2000 à cause de son
appartenance au Parti communiste ouvrier irakien (ci-après : WCPI)
n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Quant aux déclarations
du recourant portant sur sa détention de quatre jours en août 2001 et sur
l'incident qu'il a provoqué à la mosquée, le 14 octobre 2001, il a
considéré qu'elles ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance
posée par l'art. 7 LAsi. Il a enfin jugé que la crainte exprimée par le
recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en raison de sa qualité de
membre du WCPI, sans responsabilité particulière, en cas de retour en
Irak n'était pas objectivement fondée.
D.
Par jugement du 24 octobre 2005 du Tribunal de district de D._______,
communiqué à l'ODM le 20 octobre 2006, le recourant a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples avec un instrument dangereux,
de délit manqué de lésions corporelles simples avec un instrument
dangereux, de rixe et de conduite en état d'ivresse ; il a été condamné à
six mois d'emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention
préventive, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à
l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis et
un délai d'épreuve de deux ans.
E.
Par lettre du 6 novembre 2009, l'ODM a informé le recourant qu'il
envisageait de lever son admission provisoire dès lors que la province de
Suleimaniya dans laquelle il avait toujours vécu n'était plus en proie à une
situation de violence généralisée et qu'au demeurant, consécutivement à
sa condamnation pénale, le 24 octobre 2005, l'art. 83 al. 7 LEtr faisait
obstacle à l'admission provisoire prononcée pour inexigibilité de
l'exécution de son renvoi, le 24 octobre 2005 ; il l'a invité à se déterminer.
F.
Par courrier du 15 janvier 2010, le recourant a manifesté son opposition à
une levée de son admission provisoire. Il a fait valoir que la situation
sécuritaire dans les trois provinces de Dohuk, Erbil et Suleimaniya, bien
qu'elle se soit améliorée, demeurait néanmoins trop instable et incertaine
pour que le prononcé d'admission provisoire puisse être levé. Il a soutenu
qu'en tant qu'ancien membre du WCPI, un retour en Irak sans risque ne
pouvait être envisagé. Il a allégué qu'il était sans nouvelle de son épouse
et de son enfant, ainsi que de sa famille restée au pays. Pour le reste, il a
fait valoir que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr n'étaient
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pas réunies et que l'application de cette disposition était de plus contraire
au principe de la proportionnalité.
G.
Par décision du 3 février 2010, l'ODM a levé l'admission provisoire du
recourant. Il a estimé que l'exécution du renvoi de celui-ci s'avérait licite
et possible. Il a relevé que les trois provinces kurdes du nord de l'Irak
(Dohuk, Erbil et Suleimaniya) ne connaissaient plus de situation de
violence généralisée. Il a estimé qu'aucun motif individuel ne permettait
de conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant vers la
province de Suleimaniya, où il avait toujours vécu jusqu'à son départ du
pays. Il a mis en exergue que le recourant disposait encore de membres
de sa famille sur place, qui pourraient, le cas échéant, lui venir en aide.
De l'avis de l'ODM, le recourant, jeune homme en bonne santé, n'y serait
pas confronté à des difficultés plus importantes que celles auxquelles
sont confrontés ses compatriotes restés au nord de l'Irak ou y retournant.
L'ODM a ajouté qu'il était loisible au recourant de solliciter l'octroi d'une
aide au retour. Il a indiqué que, bien que le recourant ait séjourné huit ans
en Suisse, son intégration ne pouvait être qualifiée de si poussée que
l'exécution de son renvoi en Irak ne pourrait plus être envisagée, celui-ci
n'ayant d'ailleurs pas toujours démontré un comportement exemplaire
lors de son séjour en Suisse, puisqu'il avait été condamné en 2005 pour
lésions corporelles simples et conduite en état d'ivresse.
H.
Par acte du 8 mars 2010, le recourant a interjeté recours contre cette
décision de l'ODM du 3 février 2010 ; il a conclu à son annulation.
Il a fait valoir que le retrait total des troupes américano-britanniques d'Irak
prévu pour fin 2011 aurait certainement, pour les trois provinces kurdes
ainsi que pour le reste du pays, des conséquences graves au niveau
sécuritaire. La stabilité qui régnait dans le nord de l'Irak serait donc fragile
et provisoire. Le Département fédéral des affaires étrangères aurait
d'ailleurs déconseillé les voyages en Irak pour des raisons sécuritaires,
conseils qui devraient également être pris en considération dans
l'examen du renvoi des requérants d'asile. En cas de retour en Irak, il
serait victime de représailles en raison de son engagement politique
passé et y exposerait également sa famille. Son admission provisoire
devrait être maintenue en raison de sa forte intégration socio-
professionnelle en Suisse et de sa parfaite maîtrise du français. En outre,
les actes pour lesquels il a été condamné en 2005 seraient de peu de
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gravité comme en attesterait le fait qu'il ait bénéficié du sursis. Il aurait
d'ailleurs par la suite démontré un comportement exemplaire, tant au
niveau social que professionnel.
I.
Par acte daté du 8 mars 2010 remis à un bureau de poste suisse le
lendemain, E._______, une ressortissante suisse, a également interjeté
recours contre cette décision de l'ODM du 3 février 2010. Elle a exprimé
son intention de contracter mariage avec le recourant avec lequel elle a
déclaré entretenir une relation stable depuis le 25 août 2006.
Par arrêt E-3134/2010 du 10 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral a
déclaré irrecevable son recours, déposé tardivement.
J.
Le 28 mai 2010, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise
par le Tribunal par décision incidente du 14 mai 2010.
K.
Le 11 octobre 2010, le recourant a produit une traduction certifiée
conforme du jugement du Tribunal du statut personnel de Suleimaniya du
(...) 2010 prononçant son divorce par contumace d'avec C._______ dont
les cachets et les signatures ont été légalisés par l'Ambassade de la
République d'Irak à Berne, d'un extrait du 2 juin 2010 du registre de l'état
civil de la province de Suleimaniya attestant qu'il est célibataire, dont les
cachets et les signatures ont également été légalisés par ladite
ambassade et d'un acte de naissance.
L.
Par courrier du 26 janvier 2012, en réponse à la demande du 23 janvier
2012 de renseignements sur l'état de l'exécution de la procédure
préparatoire, l'Office de l'état civil de F._______ a transmis au Tribunal
une copie de la lettre du 25 novembre 2011 du Service de la population et
des migrations du canton du G._______ à l'attention du recourant. Il en
ressort que la représentation suisse à Amman a refusé de légaliser l'acte
de naissance et l'acte de divorce, parce qu'il s'agissait de faux ; celle-ci a
précisé que le sceau et la signature du Ministère irakien des affaires
étrangères apposés sur ces documents étaient falsifiés et que l'acte de
naissance était en soi falsifié.
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Page 6
M.
Par courrier du 6 février 2012, en réponse à l'invitation à déposer ses
éventuelles observations sur le contenu du courrier du 26 janvier 2012 de
l'Office de l'état civil de F._______, le recourant a déclaré qu'il était
étonné d'apprendre que les documents officiels qu'il avait fournis audit
office n'étaient pas authentiques, qu'il les avait obtenus par des membres
de sa famille séjournant en Irak et qu'il les avait soumis à réception à
l'ambassade irakienne en Suisse qui n'a décelé aucune irrégularité ; il a
fait une nouvelle fois part de sa volonté de contracter mariage avec sa
partenaire suisse.
N.
Dans sa réponse du 14 mars 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il
a mis en évidence que la délivrance d'une autorisation de séjour au
recourant, dans l'hypothèse où les démarches en vue de son mariage
avec une Suissesse aboutissaient, relèverait de la compétence des
autorités cantonales de police des étrangers. Il a également indiqué que,
dans l'hypothèse de son éloignement de Suisse, le recourant pourrait
ultérieurement déposer auprès d'une représentation suisse à l'étranger
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de son mariage.
O.
Dans sa réplique du 1er avril 2012, le recourant a fait valoir que la levée
de son admission provisoire briserait son union avec sa fiancée avec
laquelle il envisageait de fonder une famille. De plus, son renvoi en Irak le
mettrait en danger pour des raisons d'ordre familial. En effet, en raison de
sa séparation d'avec son ex-épouse, il serait menacé de mort par son
ex-belle-famille, des "gens haut-placés dans le gouvernement". Ainsi, en
2007, il aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de menaces de mort ;
il aurait changé de numéro pour y mettre un terme. En outre, en 2008,
son frère et sa sœur auraient été placés durant plusieurs semaines en
détention à cause d'une dénonciation fallacieuse de son ex-belle-famille.
Finalement, un mandat d'arrêt à son encontre aurait été émis, comme
cela ressortirait du document annexé sous forme de copie.
P.
Par ordonnance du 10 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à fournir
une traduction du "mandat d'arrêt" versé en copie le 1er avril 2012 ainsi
que des renseignements sur les circonstances dans lesquelles cette
pièce avait été délivrée et lui était parvenue.
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Page 7
Par courrier du 26 avril 2012, le recourant a fourni la traduction requise
de cette pièce. Il s'agit d'un mandat d'arrêt émis le (...) 2007 par le
Tribunal de l'état civil de Suleimaniya invitant "tous les membres de
l'ordre judiciaire, tous les membres de la police, tous ceux qui reçoivent le
présent mandat" à procéder à l'arrestation de l'accusé, le recourant, "pour
adresse Suleimaniya / B._______, travailleur de profession et brun
d'apparence", et à l'amener au tribunal en raison d'une plainte déposée à
son encontre au poste de police de B._______.
Q.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l'asile (et le renvoi consécutif à un refus de l'asile,
respectivement la levée de l'admission provisoire) - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37
LTAF).
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Page 8
2.
2.1. L'objet du litige porte exclusivement sur la levée de l'admission
provisoire.
2.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire
avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la
LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc le nouveau
droit qui s'applique en l'espèce.
2.3. En vertu de l'art. 84 al. 1 et al. 2 LEtr, si après vérification, l'ODM
constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile
débouté) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui
appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion.
2.4. Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois possible,
licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario) ; il
incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions
précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 no 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 no 3
consid. 3.5, JICRA 2001 no 17 consid. 4d).
2.5. Il conviendra donc d'examiner ci-après si l'exécution du renvoi
s'avère licite, raisonnablement exigible et possible.
3.
3.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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Page 9
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
3.3. En l'occurrence, par arrêt E-4133/2006 du 22 juin 2009, le Tribunal
administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM du 4 mars 2005, en
tant qu'elle refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié au
recourant, rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse.
Il a considéré que les allégués de fait du recourant relatifs aux motifs de
son départ d'Irak étaient dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7
LAsi. En outre, il a jugé que la crainte du recourant d'être exposé en cas
de retour en Irak à de sérieux préjudices en raison de sa qualité de
membre du WCPI n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3
LAsi.
Cet arrêt du 22 juin 2009 confirmant le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié au recourant est revêtu de l'autorité matérielle de chose
jugée. Les allégués de fait que le recourant s'est borné à répéter, dans
son nouveau recours, et portant sur sa crainte, en cas d'exécution du
renvoi, d'être exposé à un sérieux préjudice en raison des événements
ayant motivé son départ d'Irak et de sa qualité de membre du WCPI,
n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
3.4. Dans sa réplique du 1er avril 2012, le recourant a allégué pour la
première fois qu'en cas de retour à Suleimaniya, sa vie serait menacée
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par des membres de la famille de son épouse C._______ (dont il se
considère comme divorcé) et qui seraient "haut-placés dans le
gouvernement".
3.4.1. Ses déclarations portant sur les menaces de mort proférées en
2007 à son encontre par des membres de sa belle-famille sont vagues. Il
en va de même de celles portant sur leur situation socio-professionnelle,
lesquelles ne sont au demeurant nullement étayées par pièces.
3.4.2. Celles portant sur la détention de plusieurs semaines de son frère
et de sa sœur en 2008 et sur la dénonciation fallacieuse de membres de
cette famille comme cause de cette détention sont elles aussi vagues et
ne sont pas non plus étayées par pièces.
3.4.3. Enfin, le mandat d'arrêt daté du (...) 2007, produit sous forme de
copie, est dénué de valeur probante. En effet, les copies sont en soi
dénuées de valeur probante, vu les possibilités de manipulation
envisageables et les difficultés de détection de ces manipulations. A cela
s'ajoute que les rubriques concernant l'accusé (à savoir l'âge, l'adresse,
la profession, l'apparence et le "type de crime et article de la loi"),
remplies de manière imprécise voire générique, parlent en défaveur de
l'authenticité de cette pièce. De surcroît, rien ne permet d'expliquer
pourquoi elle n'a été produite que le 1er avril 2012. Malgré l'ordonnance
du 10 avril 2012 du Tribunal, le recourant n'a fourni aucune explication
sur les circonstances dans lesquelles cette pièce avait été délivrée et lui
était parvenue.
3.4.4. Le recourant n'a pas non plus expliqué pourquoi il n'a pas fait valoir
ces allégués de fait (à savoir le dépôt d'une plainte à son encontre par sa
belle-famille et l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre) ni n'a
produit cette pièce au cours de la procédure précédente, close par arrêt
E-4133/2006 du 22 juin 2009, en particulier à l'occasion de sa prise de
position du 18 mai 2009, lorsqu'il a soutenu que son épouse avait
rapidement quitté la Suisse pour des raisons qui lui échappaient et que
ses déclarations, divergentes des siennes, s'expliquaient par un désir de
vengeance parce qu'il ne voulait plus vivre avec elle.
3.4.5. Dans ces circonstances, tout porte à croire que le mandat d'arrêt
précité a été fabriqué pour les besoins de la cause. Sa production parle
donc en défaveur de la crédibilité personnelle du recourant.
E-1402/2010
Page 11
3.4.6. En définitive, les déclarations du recourant ayant trait à sa crainte
d'avoir à subir de sérieux préjudices de la part de membres de la famille
de C._______ en cas de retour au pays ne sont pas vraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi.
3.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne
contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
3.6. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
3.7. En l'occurrence, pour des raisons analogues à celles retenues par le
Tribunal administratif fédéral dans son arrêt E-4133/2006 du 22 juin 2009
qui n'ont pas perdu de leur actualité et à celles énoncées au consid. 3.4
ci-avant en rapport avec les menaces dont il a déclaré être l'objet de la
part des membres de la famille de C._______, le recourant n'a pas
démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé
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Page 12
sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays
d'origine.
3.8. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture précité.
3.9. Le recourant a également invoqué son intention de contracter
mariage avec E._______, ressortissante suisse. Il fait ainsi implicitement
valoir que l'exécution de son renvoi viole le droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
3.9.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Selon
la jurisprudence de la CourEDH reprise par le Tribunal fédéral en matière
de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un
mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un
certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit
ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs
(CourEDH, arrêt Şerife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96
et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre
2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi
arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1,
arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et
arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre
concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à
une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de
circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur
relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de
vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre
2010 consid. 3.2; voir aussi ATAF E-6490/2011 du 9 février 2012, consid.
3.3.3).
3.10. En l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés depuis que le
recourant et sa partenaire ont fait part au Tribunal de leur intention de
contracter mariage. La procédure préparatoire du mariage n'est
cependant toujours pas close, la représentation diplomatique suisse à
Amman ayant refusé en novembre 2011 de légaliser l'acte de divorce et
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l'acte de naissance produits par le recourant devant l'Office de l'état civil,
estimant qu'il s'agissait de faux (cf. Faits, let. L). Le recourant n'a par
conséquent jusqu'à présent pas établi qu'il était divorcé d'avec sa
première épouse irakienne, C._______ ; il est présumé toujours marié
avec celle-ci. Quand bien même il entretiendrait une communauté de toit,
de table et de lit depuis le 25 août 2006 avec une Suissesse, il doit lui
être opposé le fait que, pour l'heure, pour des motifs d'ordre public, une
telle communauté de vie ne serait pas assimilable au mariage (cf. Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt affaire Refah Partisi [Parti de la
prospérité] et autres c. Turquie, nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et
41344/98, 13 février 2003, par. 128) et ne saurait conduire à la
prolongation de son admission provisoire en Suisse. Ainsi, en raison de
l'empêchement dirimant du mariage existant, lequel relève de l'ordre
public suisse (cf. ATF 110 II 5 consid. 2a p. 7), le Tribunal estime que
l'exécution du renvoi du recourant ne viole ni l'art. 8 CEDH ni d'ailleurs le
droit au mariage garanti à l'art. 12 CEDH. Du reste, le recourant pourra
entreprendre dans son pays des démarches en vue d'abord de son
divorce avec son épouse irakienne, puis de son mariage avec sa
partenaire suisse et le moment venu solliciter un visa d'entrée auprès de
la représentation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger
compétente à raison de son lieu de séjour.
3.11. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
4.
4.1. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
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regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
4.3. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers les trois provinces
kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) est
raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires,
sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois
provinces ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant
d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8 ; voir
également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6377/2009 du
29 décembre 2011 consid. 7.2). Cette jurisprudence prend en
considération les sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés
lors de leur installation au Kurdistan, notamment pour trouver un emploi
suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte
augmentation du coût de la vie et de lacunes d'approvisionnement en eau
potable, en énergie et en biens alimentaires, auxquelles le gouvernement
kurde ne pallie que partiellement par des systèmes de rationnement ou
de distribution publique. Comme le Tribunal administratif fédéral a encore
eu l'occasion de le mettre en évidence récemment dans son arrêt
D-7368/2010 du 8 février 2012 consid. 8.4.3, la situation sécuritaire dans
les trois provinces kurdes du nord de l'Irak ne s'est pas détériorée depuis
la publication de l'arrêt précité. Elle est d'ailleurs décrite comme, dans
l'ensemble, stable, dans la plus grande majorité des rapports
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales (cf. UNHCR,
Note on the Continued Applicability of the April 2009 UNHCR Eligibility
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi
Asylum-Seekers, 28 July 2010, p. 2 ss).
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4.4. En l'occurrence, le recourant a émis l'hypothèse que la situation
sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak pourrait se
dégrader dans un avenir proche en raison du retrait total des troupes
américaines fin 2011. Il perd ici toutefois de vue que l'état de fait pertinent
pour l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi est celui
qui existe au moment où le Tribunal se prononce sur le recours (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 1997 no 27 consid. 4f).
4.5. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. En effet, il est kurde, originaire de la province de Suleimaniya
où il a vécu pendant près de (…) ans au moins, soit la plus grande partie
de sa vie. Il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle qui
devrait lui permettre de retrouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il dispose
encore, comme cela ressort de son courrier du 6 février 2012, d'un
réseau familial dans sa province (à savoir sa mère, sa sœur et ses deux
frères et même son père), sur lequel il est censé pouvoir compter à son
retour, ce d'autant plus qu'il serait, selon ses déclarations, d'extraction
plutôt aisée. Il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa
réinstallation dans la province de Suleymaniya (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à
78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999
[OA 2, RS 142.312]).
4.6. Il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en
Suisse, où il séjourne depuis plus de dix ans, n'entre pas dans les critères
prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien
d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006
no 13 consid. 3.5). C'est au contraire aux autorités cantonales
compétentes en matière de police des étrangers qu'il appartient de se
prononcer sur d'éventuelles demandes de transformation de l'admission
provisoire en autorisation de séjour (cf. art. 84 al. 5 LEtr). Tel a été le cas
en l'espèce. Le Tribunal ne peut que prendre acte de la décision négative
prononcée le 15 décembre 2009 par l'autorité cantonale compétente en
cette matière.
4.7. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
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5.
5.1. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.2. En l'occurrence, le recourant est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission
provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi.
7.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art.
63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement
couvert par l'avance de frais du même montant versée le 28 mai 2010.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :