Cour V
E-1408/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Arménie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1408/2010
Faits :
A.
Le 13 janvier 2010, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, il lui a été
remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou une pièce d'identité sous peine de s'exposer
à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu les 3 et 18 février 2010, il a dit être arménien et venir de
B._______, une ville proche d'Erevan. En 2007, sa fiancée aurait
travaillé d'octobre à décembre comme secrétaire pour le général
C._______, ancien ministre de la défense. Lors de la campagne
électorale qui avait précédé les élections présidentielles du 19 février
2008, le général aurait remis à la jeune femme et à un cousin de cette
dernière douze millions de dram en les chargeant d'acheter les voix
des électeurs de B._______ pour qu'ils votent pour l'ancien président
Levon Ter-Petrossian. Serge Sargsian, le candidat opposé à Levon Ter-
Petrossian, ayant finalement remporté la présidentielle, le général
C._______ aurait exigé de la fiancée du requérant et de son cousin
qu'ils lui restituent son argent, usant à cette fin de menaces et allant
jusqu'à dépêcher des hommes de main au domicile de la jeune
femme, ce qui aurait poussé son cousin à disparaître aussitôt. Présent
lors de leur passage, le requérant aurait pu raisonner les envoyés du
général qui menaçaient et insultaient son amie. En vain, il se serait
ensuite rendu à Erevan avec les parents de sa fiancée pour y déposer
une plainte contre le général, les autorités de la capitale leur ayant
signifié qu'elles n'étaient pas compétentes au contraire de celles de
B._______ auxquelles elles leur auraient dit de s'adresser, ce dont le
requérant et les parents de sa fiancée se seraient abstenus car la fille
du général C._______ aurait été juge au Tribunal de B._______. Aussi
quand sa fiancée avait à son tour décidé de se mettre à l'abri, le
requérant lui-même aurait eu affaire aux hommes du général. Ceux-ci
l'auraient d'abord sommé de rembourser les douze millions à la place
de sa fiancée ou de leur dévoiler où cette dernière et son cousin se
cachaient. Par la suite, ils l'auraient cherché toutes les semaines chez
lui pour l'emmener à la résidence de leur chef et le battre. Ils seraient
même allés jusqu'à l'enfermer dans l'un des enclos du zoo du général,
entre un ours et un tigre. Constamment surveillé, le requérant ne serait
parvenu à échapper à la surveillance des sbires du général qu'en
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décembre 2009.
Lors de son audition du 3 février 2010, le requérant a produit son
permis de conduire. Il a par contre dit ne plus posséder de passeport,
son passeur l'ayant détruit au motif qu'il était dépourvu de visa valable.
De même, il n'aurait jamais eu de carte d'identité. Le 11 février 2010, il
a laissé entendre qu'il n'était pas en mesure de se faire envoyer
d'Arménie sa carte d'identité militaire, sa mère ayant aussi quitté de
son côté le pays ; il a aussi dit qu'il avait choisi la Suisse pour y
déposer une demande d'asile parce que sa fiancée s'y trouvait déjà.
B.
Par décision du 1er mars 2010, notifiée au requérant le même jour,
l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile motifs pris que A._______ n'avait pas avancé
d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le
renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure.
De la passivité du requérant qui n'avait rien entrepris pour obtenir le
moindre document d'identité, l'ODM a conclu qu'il n'était en fait pas
disposé à en produire. L'office a aussi considéré que l'incapacité du
requérant à énumérer les pays par lesquels il avait transité d'Ukraine
jusqu'en Suisse comme les circonstances improbables dans lesquelles
il dit avoir pu passer les frontières sans être jamais contrôlé en dépit
de la rigueur des surveillances mis en place aux confins de l'espace
Schengen laissaient penser que non seulement il n'avait pas voyagé
dans les circonstances décrites mais aussi qu'il n'était pas disposé à
révéler avec quels documents il était en fait venu en Suisse.
Mettant en doute la fiabilité du requérant, l'ODM a relevé qu'il s'était
régulièrement contredit sur le moment à partir duquel il avait eu des
problèmes avec le général C._______, sur le nombre de fois où celui-
ci l'avait fait enfermer dans un enclos de son parc animalier - parlant
tantôt de toutes les fois où il avait été amené devant le général tantôt
d'une seule fois - enfin sur le moment et sur le nombre de fois où des
hommes du général étaient passés au domicile de sa fiancée -
déclarant que deux individus étaient d'abord passés au printemps,
ensuite en été, puis qu'ils n'étaient passés qu'une fois en été, enfin
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qu'ils étaient venus deux fois pendant l'été. L'ODM a aussi noté que
les déclarations du requérant sur le moment où sa fiancée avait
entrepris de distribuer l'argent que lui avait confié le général ne
correspondaient pas à celles de son cousin tout comme ses
déclarations sur le moment où le général avait exigé la restitution de
son argent ne correspondaient pas à celles de sa fiancée. De même,
l'ODM n'a pas jugé plausibles les explications du requérant pour
justifier le fait qu'il ait continué à vivre chez lui jusqu'à son départ alors
que dès octobre 2009, des hommes du général étaient venus l'y
chercher chaque semaine pour le maltraiter. Enfin, pour l'ODM, dues à
un particulier, les maltraitances et autre menaces à l'origine de la
demande du requérant ne seraient pertinentes en matière d'asile que
s'il était démontré que les autorités arméniennes n'étaient ni
disposées ni en mesure de le protéger efficacement contre le général,
ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
C.
Dans son recours interjeté le 8 mars 2010, A._______ impute ses
contradictions à sa mémoire défaillante depuis qu'il a été traumatisé
par les hommes du général C._______. Lors de son audition du 18
février 2010, il a d'ailleurs évoqué ce problème qui l'empêche de se
rappeler précisément quand il a vécu certains événements marquants
et ce que lui a dit sa fiancée dont par ailleurs il ne sait pas tout de ce
qu'elle a été amenée à faire pour le général C._______. Quoi qu'il en
soit, s'agissant de l'enclos ou le précité faisait garder ses animaux, il
fallait comprendre de ses déclarations qu'il y a été enfermé une fois
longuement, de nombreuses autres fois brièvement. De même, c'est
parce qu'il avait décidé de tenir tête au général C._______ qu'il n'a
quitté son domicile qu'en décembre 2009 quand il a réalisé que les
événements prenaient une tournure par trop dangereuse. Enfin, selon
lui, dans son pays, pour pouvoir bénéficier de la protection des
autorités judiciaires, il faut être un notable, ce que lui-même n'est pas.
Dès lors, il est tout à fait plausible que la police n'ait pas enregistré sa
plainte ; en outre, celle qu'un notable, précisément, a osé déposé
contre C._______ vient démontrer qu'avec ce général on a bien affaire
à un individu corrompu, prêt à intimider ceux à qui il en veut. Il conclut
donc à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile.
D.
Par décision incidente du 15 mars 2010, le Tribunal a autorisé le
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recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Tout en
l'exemptant d'une avance de frais de procédure, il lui a aussi indiqué
qu'il statuerait sur sa demande d'assistance judiciaire partielle dans la
décision au fond.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 con-
sid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le
consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
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requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro -
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
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l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a remis aux autorités ni documents de
voyage ni pièces d'identité, au sens défini ci-dessus et il n’a rien entre-
pris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en
procurer. Le recourant n'a pas non plus avancé de motif excusable à
même de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, quelles qu'en soient les
circonstances, la destruction volontaire d'un passeport pour éviter un
refoulement n'est pas excusable. Par conséquent, le recourant ne
saurait s'en prévaloir pour justifier son incapacité à présenter son
passeport (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2576/2010 du
25 mai 2010 consid. 4.3). Le Tribunal n'exclut d'ailleurs pas que le
recourant soit toujours en possession de son passeport. Enfin, ne sont
guère plus convaincants ses propos selon lesquels il ferait de son
mieux pour obtenir son certificat de naissance ou sa carte d'identité
militaire qu'il peine à se faire envoyer parce que sa mère ne serait plus
en Arménie et parce qu'il lui serait difficile d'entrer en contact avec les
personnes pouvant l'aider dans cette démarche (cf. arrêt E-6069/2008
du 3 février 2010 destiné à publication).
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, aussi bien
l'examen des déclarations de A._______ que celui de ses moyens
amènent le Tribunal à conclure que le précité reste en défaut de faire
état et d'établir à suffisance de droit des raisons personnelles de
nature à justifier une crainte actuellement fondée de persécution au
sens de l'art. 3 LAsi. De fait, le Tribunal partage les doutes émis par
l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations du recourant en ce
que les événements dont celui-ci se prévaut ont été relatés de
manière essentiellement imprécise pour ce qui a trait à leur
localisation dans le temps. Il s'y ajoute que le poids des incohérences
relevées par l'ODM dans les déclarations du recourant n'est pas allégé
par les explications fournies dans son mémoire. Le recourant n'a ainsi
pas médicalement établi une diminution de sa capacité mémorielle
consécutive aux maltraitances qu'il dit avoir subies. En outre, ses
indications sur la population de B._______ ne correspondent pas à la
réalité. La ville compte en effet bien plus de 7000 habitants (cf. pv de
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l'audition du 3 février 2010, F. 17 & 55). Par ailleurs, s'il y avait
vraiment vécu jusqu'en décembre 2009, il n'aurait pas manqué de
souligner que depuis 2008, son maire en était le fils du général
C._______. Dès lors, sa domiciliation à cet endroit est sujette à
caution. De même, sur un point aussi essentiel que le moment où le
général C._______ aurait réclamé son argent à sa fiancée, ses
déclarations ne correspondent pas, ce qui amène à douter de la
véracité de son récit. Enfin, le Tribunal juge guère plausibles les motifs
- en l'occurrence sa volonté de s'opposer aux exigences du général
C._______ - qui auraient incité le recourant à différer son départ
tandis que les mois précédents il aurait été battu chaque semaine par
les hommes du précité.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas démontré
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard non seulement à la situation en Arménie, actuellement
exempte de violence généralisée mais aussi à celle du recourant,
jeune, sans charge de famille, en mesure de subvenir à ses besoins
par son travail et qui n'a pas établi être atteint dans sa santé. Faute de
la moindre preuve attestant d'une communauté de vie, comme un
domicile commun en Arménie, avec celle qu'il dit être sa fiancée, le
recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'extension du principe
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de l'unité de la famille (art. 44 LAsi) aux fiancés pour s'opposer à son
renvoi.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
(...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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