B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1408/2018
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 6 février 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 18 mai 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile déposée le
15 janvier 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt E-3769/2016 du 15 décembre 2016, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté
le 16 juin 2016, estimant que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable
avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices
déterminants en matière d’asile,
l’acte du 30 août 2017, par lequel le recourant a demandé au SEM de
réexaminer la décision du 18 mai 2016, principalement sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, et subsidiairement sur
l’exécution du renvoi,
les moyens de preuve y annexés,
la décision incidente du 5 septembre 2017, par laquelle le SEM a
provisoirement suspendu l’exécution du renvoi du recourant,
la décision du 6 février 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande du 30 août 2017, rappelé que la décision du 18 mai 2016
était entrée en force et exécutoire, mis un émolument de 600 francs à la
charge du recourant, et indiqué qu'un éventuel recours ne déploierait pas
d'effet suspensif,
le recours du 7 mars 2018 par lequel le recourant a conclu à l’annulation
de la décision précitée, à l’admission de sa demande de réexamen, à la
suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle et à
l’assistance judiciaire totale (sous la forme de la dispense du paiement des
frais de procédure et de la désignation de Me Christian Wyss comme
mandataire d’office),
la mandat d’arrêt (« warrant of arrest ») du 4 janvier 2018, ainsi que le
courrier d’un avocat sri-lankais du 10 janvier 2018 y annexés,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM
postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi),
que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la
jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et
demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure
toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ;
JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb),
que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du
Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
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laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande
remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en
particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment
motivée") et aux délais,
qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit plusieurs
moyens de preuve et soutenu que ceux-ci étaient de nature à prouver ses
motifs d’asile,
que, dans sa décision du 6 février 2018, le SEM a examiné la demande au
fond et retenu que ces moyens n’étaient pas décisifs puisqu’ils n’étaient
pas de nature à rendre vraisemblables « les persécutions invoquées » par
le recourant,
que la demande de réexamen se fonde sur les pièces suivantes :
- une déclaration de l’épouse du recourant du 20 janvier 2017, relatant,
entre autres, les faits à l’origine du départ de l’intéressé,
- vingt déclarations écrites de tiers portant la date du 15 décembre 2016,
aux contenus strictement identiques, attestant d’une interpellation du
recourant le (…) 2014, dans le cadre d’une intervention de soldats au sein
du temple B._______ à C._______, consécutive à l’explosion de pétards,
- un écrit d’un officier de police du 12 décembre 2016, décrivant une plainte
déposée par la mère du recourant le 10 décembre 2016, suite à des
menaces reçues le même jour par des inconnus à la recherche de celui-ci,
- une attestation du « Grama Niladhari’s Office » de C._______, datée du
25 octobre 2016, relatant les faits à l’origine du départ de l’intéressé et les
menaces auxquelles sa mère aurait été confrontée le 10 décembre 2016,
- une photocopie de deux coupures de presse, extraites du journal
«D._______» du 3 septembre 2013, et une traduction résumant leur
contenu,
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qu’en l’espèce, le Tribunal renonce à vérifier si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen,
que la question de savoir si l’intéressé était forclos (au vu du délai de trente
jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi) pour invoquer ces pièces, transmises
apparemment au moyen d’un pli posté au Sri Lanka le 10 janvier 2017,
peut, en effet, rester indécise, eu égard aux développements qui suivent,
que la déclaration de l’épouse du recourant, dont la signature a été
authentifiée par un juge de paix du district de E._______, n’a aucune valeur
probante,
que ce document, rédigé au moyen d’une machine à écrire mécanique,
présente des traces manifestes de ratures sur la date à laquelle le
recourant aurait été interpellé dans son pays d’origine (le dernier chiffre de
l’année n’apparaissant d’ailleurs pas clairement),
que la présence d’une authentification de la signature d’une déclaration
n’est pas de nature à attester la véracité de son contenu,
qu’il s’agit tout au plus d’un document de complaisance, forgé pour les
besoins de la cause, à la demande du recourant lui-même,
qu’il en va de même des vingt attestations écrites de tiers,
que, confectionnées sur la base d’un modèle ayant visiblement circulé
parmi les vingt signataires, elles sont, par leurs contenus strictement
identiques et stéréotypés, sans mention d’aucun élément particulier de
perception de tel ou tel prétendu témoin, dénuées de valeur probatoire,
que, s’agissant de l’écrit de l’officier de police, le corps du texte a été greffé
sur une photocopie d’un formulaire pré-imprimé (comprenant un logo avec
l’indication du poste de police et l’adresse),
que ce mode de confection constitue un indice pertinent de falsification, ce
d’autant plus que cette pièce provient d’un poste de police, censé émettre
des documents sur des formulaires officiels,
que, nonobstant ce constat, cet écrit n’est pas de nature prouver quoi que
ce soit,
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qu’il fait état d’une simple déposition de la mère du recourant, dont la
véracité n’a en rien été vérifiée par l’officier signataire,
que, s’agissant de l’attestation du « Grama Niladhari’s Office », force est
de constater que son mode de confection est identique à l’écrit précité, ce
qui constitue d’emblée un indice de falsification,
qu’à cela s’ajoute que l’en-tête (provenant d’un formulaire pré-imprimé puis
photocopié) est assortie d’une annotation mécanique (« KOPAY ») dont la
police d’écriture est foncièrement différente de celle coïncidant avec le
corps du texte écrit vraisemblablement sur ordinateur, autre indice de
falsification,
qu’en outre, comme relevé à bon escient par le SEM, cette pièce
mentionne un événement survenu postérieurement à sa date d’émission,
qu’enfin, l’orthographe du sceau de l’officier de village (« grama niladhar »)
ne correspond pas à l’orthographe officielle de l’en-tête ni du bas de page
qui comprennent une lettre « i » supplémentaire,
que, pour les raisons qui précèdent, ces deux moyens sont dénués de
valeur probante,
que les deux coupures de presse, extraites du journal « D._______ »,
censées prouver un événement vécu par le recourant (et considéré comme
non crédible par le Tribunal, cf. arrêt E-3769/2016, consid. 3.2 2e
paragraphe) sont également dénuées de valeur probante, déjà parce qu’il
d’agit de copies, et non d’originaux,
que de tels articles de presse peuvent être obtenus sur commande ou
aisément manipulés,
que, surtout, la traduction (résumant leur contenu) ne fait nullement
mention du recourant,
qu’en particulier, les informations s’y trouvant ne se recoupent pas avec
l’une ou l’autre des versions de cet événement, articulées par le recourant
lors de ses auditions,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir, pour la première fois et au titre
de vrai nova, l’existence d’un mandat d’arrêt du 4 janvier 2018 émis à son
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encontre, obtenu par l’intermédiaire d’un avocat de Colombo mandaté par
sa mère,
qu’il produit en annexe ce document, ainsi qu’un courrier du
10 janvier 2018 de l’avocat précité, expliquant les circonstances de
l’émission de ce mandat d’arrêt,
qu’il soutient que l’authenticité du mandat d’arrêt peut, en cas de doute,
être vérifiée sur place auprès de l’autorité judiciaire compétente,
qu’en l’occurrence, ce mandat d’arrêt consiste en un formulaire pré-
imprimé et complété de manière manuscrite en anglais, sans traduction
dans une langue vernaculaire,
que, de l'appréciation du Tribunal, il ne saurait être considéré comme une
pièce probante,
que, si le recourant était réellement recherché de manière ciblée depuis fin
2014 par les autorités sri-lankaises en vue d'être arrêté (comme il ressort
de ses déclarations), il est contraire à toute logique que celles-ci aient
attendu le mois de janvier 2018, pour émettre un mandat d’arrêt,
qu’en outre, le caractère interne aux autorités d’un tel document soulève
de sérieux doutes quant à l'authenticité de celui-ci,
que, surtout, il contient des erreurs de forme élémentaires sur la
numérotation, sur la langue utilisée, sur le tribunal compétent pour
l’émettre, ainsi que sur la personne habilitée à le signer,
que compte tenu de ce qui précède, tout porte à croire qu’il s’agit d’un faux,
forgé pour les besoins de la cause,
que, partant, le courrier de l’avocat, qui indique d’ailleurs de manière
erronée une autre date d’émission du mandat (le 6 janvier 2018), n’est au
mieux qu’un document de complaisance,
que ces deux nouvelles pièces ne sont pas susceptibles d'établir ou de
rendre vraisemblable une persécution ciblée contre le recourant,
qu’il n’y a aucun doute à ce sujet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder
à une enquête d’ambassade,
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qu’elles doivent être saisies en application de l'art. 10 al. 4 LAsi,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a encore soutenu que son retour au
Sri Lanka était illicite, voire inexigible, en raison de ses activités déployées
pour les LTTE par le passé, de son appartenance à une « famille de LTTE »
et de l’absence d’un réseau familial sur place en mesure de le protéger,
qu’en réitérant des bribes de son récit, sur la base de moyens de preuve
confectionnés pour les besoins de la cause, voire falsifiés, il cherche de la
sorte à obtenir une nouvelle appréciation en sa faveur de faits connus et
allégués antérieurement, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que la décision d'exécution du renvoi, prononcée le 18 mai 2016, demeure
ainsi en force,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant vouées à l'échec, voire téméraires,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1
let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 9
leTribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le mandat d’arrêt du 4 janvier 2018 et le courrier de l’avocat sri-lankais du
10 janvier 2018 sont confisqués.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :