B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1412/2016
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Constance Leisinger, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 5 février 2016 / N (…).
E-1412/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 8 juin 2015.
B.
Auditionné sommairement, les 12 et 17 juin 2015, puis sur ses motifs
d’asile, le 4 septembre 2015, l’intéressé, appartenant à la communauté ha-
zâra, a déclaré être né à B._______, village situé dans la province de
C._______, et y avoir vécu avec les membres de sa famille. Il aurait étudié
trois ans à Kaboul mais aurait été contraint de mettre un terme à ses études
en raison d’une maladie. Par la suite, il aurait aidé son père dans les tra-
vaux agricoles.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déclaré avoir rencontré des
problèmes avec les nomades et les autorités de son pays.
Un jour, il se serait rendu dans le district de D._______, en montagne, avec
un groupe de personnes qui l’auraient incité à boire de l’alcool et à fumer
du haschich. Un accrochage armé aurait alors eu lieu entre les villageois
et des nomades, accrochage auquel des membres du groupe auraient par-
ticipé, alors que A._______ se serait, quant à lui, caché. La cause du conflit
serait un désaccord entre les villageois et les nomades car ces derniers
auraient fait paître leurs bêtes dans la région, ce qui endommagerait les
cultures. Dans ce cadre, quatre cents bêtes appartenant aux nomades au-
raient été confisquées. Les nomades, qui seraient, selon les dires du re-
courant, pour la plupart des talibans, auraient procédé à plusieurs arresta-
tions de villageois d’autres districts. Deux mois plus tard, les autorités au-
raient été mises au courant par les villageois et par l’un des membres du
groupe, de l’événement et auraient soupçonné le recourant d’avoir parti-
cipé au conflit et à la confiscation du bétail. Le E._______ aurait ordonné
aux autorités locales d’arrêter A._______ et les membres du groupe.
Le père du recourant aurait été arrêté et détenu pendant quarante jours.
Pendant ce temps, A._______ aurait été en cavale. Après la libération de
son père, il aurait décidé de rentrer à la maison pour une dizaine de jours
afin de s’occuper de ses parents âgés. Des membres de la police locale
auraient surveillé sa maison et auraient été en possession d’un mandat de
convocation et de perquisition, mais sa mère les auraient empêché d’arrê-
ter l’intéressé. Afin d’éviter plus de problème à sa famille, le recourant se
serait rendu aux autorités et aurait été emprisonné pendant deux mois, à
F._______. Le père du recourant refusant de payer une somme importante
E-1412/2016
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d’argent pour la libération de son fils, les autorités auraient menacé ce der-
nier de le dénoncer aux nomades ou de lui faire subir une peine d’empri-
sonnement de quinze ans. Son père aurait finalement corrompu un gardien
de la prison pour le faire évader.
A nouveau libre et après une course poursuite avec la police qui aurait
tenté de lui tirer dessus, le recourant se serait caché une quinzaine de jours
dans un autre village, chez un cousin maternel, avant de retourner chez
lui. Ses parents craignant pour sa sécurité, car recherché tant par les auto-
rités que par les nomades, lui auraient alors conseillé de quitter le pays.
Le recourant a aussi invoqué la persécution que subit la communauté ha-
zâra en Afghanistan.
Le recourant aurait dès lors quitté le village de B._______ tantôt à la fin
janvier, tantôt à la mi-mars 20(…) et le pays, en avril 20(…). Il est arrivé en
Suisse le 7 juin 2015 après avoir transité par le Pakistan, l’Iran, la Turquie,
la Grèce et la France.
C.
Par décision du 5 février 2016, notifiée le 9 février 2016, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié au recourant, lui a refusé l’asile et a prononcé
son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l’exécution de cette me-
sure n’était pas raisonnablement exigible, il l’a suspendue au profit d’une
admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Pour l’essentiel, le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vrai-
semblables ses motifs d’asile. En effet, ses propos seraient, pour la plupart,
vagues, dépourvus de détails significatifs d’une expérience réellement vé-
cue et insuffisamment étayés. De plus, la chronologie des faits qu’il a livrés
aurait été confuse. Les déclarations du recourant relatives au fait qu’il se
serait caché chez lui une dizaine de jours ne seraient pas plausibles et son
retour à son domicile, après avoir fui son lieu de détention, ne correspon-
drait, du reste, pas au comportement d’une personne en danger.
En conclusion, le SEM a conclu à l'absence d'indices concrets et sérieux
susceptibles d’établir une crainte fondée de persécution future au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi.
D.
Par acte du 4 mars 2016 (date du sceau postal), l’intéressé a formé recours
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Page 4
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette
décision et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause devant l’auto-
rité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Sur le plan procédural, il a conclu à la dispense du paiement d’une avance
de frais de procédure.
En substance, il a fait grief au SEM d’une constatation erronée et incom-
plète des faits en invoquant des problèmes de traduction lors de son audi-
tion sur les motifs d’asile. En effet, l’interprète n’aurait pas traduit fidèle-
ment ses réponses, comme la représentante des œuvres d’entraide (ci-
après : ROE) l’a d’ailleurs constaté. Il a soutenu avoir rendu vraisemblable
sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1
LAsi. En effet, les détails qu’il avait donnés lors de son audition n’auraient
pas été traduits par l’interprète et, par conséquent, pas retranscrits au pro-
cès-verbal.
E.
Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés.
F.
Invité à se prononcer sur le pourvoi du 4 mars 2016, le SEM en a préconisé
le rejet dans sa réponse du 31 mars 2016. Il a observé que le seul argu-
ment du recourant consistait à faire valoir des lacunes de traduction. Lors
de l’examen du dossier, le SEM aurait pourtant tenu compte de la remarque
de la REO à ce sujet et n’aurait pas pris en considération les réponses aux
questions désignées comme problématiques par cette dernière. Néan-
moins, le récit du recourant comporterait suffisamment d’éléments d’invrai-
semblance pour que l’existence d’une crainte fondée de persécution
puisse être écartée.
G.
Après avoir été invité, par ordonnance du 6 avril 2016, à se déterminer sur
la réponse du SEM, l’intéressé a déposé sa réplique, le 14 avril 2016. Il a
fait valoir, qu’après traduction du procès-verbal de son audition fédérale
directe par des amis, il a constaté que les problèmes de traduction étaient
« présents partout et non seulement à quelques endroits ». Ces problèmes
présenteraient une autre version des faits que ceux dont il a fait état lors
de l’audition et rendraient la procédure inéquitable, raison pour laquelle il a
demandé à être entendu à nouveau par le SEM.
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H.
Le 2 juin 2016, l’intéressé a demandé au Tribunal de statuer sur son re-
cours dans les meilleurs délais car l’attente lui était devenue insupportable.
Il a également informé le Tribunal avoir fait l’objet d’un placement à des fins
d’assistance « pour l’empêcher de commettre l’irréparable » et produit la
décision y relative ainsi que deux certificats médicaux attestant d’une hos-
pitalisation au cours des mois de mars et avril 2016.
I.
Le 12 mai 2017, Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d’Aide
juridique aux Exilé-e-s (SAJE) a informé le Tribunal qu’il reprenait la dé-
fense de A._______ et s’est enquis de l’état actuel de la procédure.
J.
Le 26 juillet 2017, le Tribunal a informé le représentant du recourant que
l’étude du dossier était actuellement en cours.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), excep-
tion non réalisée en l’espèce.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
E-1412/2016
Page 6
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (let. b).
1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours
(art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ANDRÉ
MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch.
3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
2.1 Il convient tout d’abord de se prononcer sur la violation du droit d'être
entendu dont se prévaut l’intéressé en évoquant des problèmes de traduc-
tion qu’il aurait rencontrés avec l'interprète lors de son audition sur ses mo-
tifs d’asile.
2.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de parti-
ciper à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du
respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit com-
prend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le
droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren-
dre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de
participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent
être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son
point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut
pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard
des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre
à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière
efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; TANQUEREL THIERRY, Manuel de
droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être
entendu, n° 1526 ss p. 509).
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2.3 En premier lieu, le Tribunal relève que lors de son audition fédérale
directe, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir s’il
comprenait bien l'interprète (procès-verbal d'audition du 4 septembre 2015
[A12/20 p. 1, R 1]). Toutefois, la REO a formulé une remarque au terme de
l’audition, relevant que la traduction avait parfois été lacunaire, l’interprète
oubliant de traduire certains éléments de réponse du recourant. Elle n'a
cependant pas émis d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggéré
d'autres éclaircissements mais a mentionné les réponses dont la traduction
était, à son avis, problématique.
Bien que le SEM ait, dans sa réponse du 31 mars 2016, affirmé ne pas
avoir pris en considération les réponses aux questions ayant fait l’objet de
la remarque de la REO, tel n’est en réalité pas le cas pour les questions 88
et 89, qui ont d’ailleurs été contestées par le recourant lui-même au terme
de l’audition. En effet, le SEM s’appuie sur les réponses à ces questions
pour reprocher à l’intéressé d’avoir livré une chronologie des évènements
confuse. Cela étant, cette circonstance ne saurait, en soi, fonder une vio-
lation du droit d’être entendu.
En effet, à l’issue de son audition sur les motifs, celui-ci a apposé sa signa-
ture au bas de chaque page, après avoir pu apporter ses précisions et re-
marques, confirmant ainsi l'exactitude de ses déclarations et que les dé-
clarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites. Force est de
constater que seules trois précisions, aux pages 4, 7, 10 du procès-verbal
d'audition, ont été apportées après relecture. Le recourant ne saurait donc
arguer a posteriori que des problèmes de traduction sont présents dans
l’intégralité du procès-verbal d’audition et que la version de faits telle que
retranscrite n’est pas conforme à la réalité et prétérite sa demande d’asile.
De plus, le recourant a eu largement l'opportunité d'exposer ses motifs
d'asile et a eu tout le loisir de s’exprimer sur les éventuelles divergences
entre son récit et ses déclarations retranscrites au procès-verbal, aussi
bien dans son mémoire de recours que lors de l'échange d'écritures. L’in-
téressé s’est toutefois contenté d’alléguer, de manière abstraite, des pro-
blèmes de traduction sans donner le moindre exemple concret qui pourrait
amener le Tribunal à une autre appréciation.
Au demeurant, les réponses n’ayant, selon la REO, pas été traduites fidè-
lement par l’interprète portent, pour la plupart, sur des points de détails non
pertinents pour l’examen de la demande d’asile de A._______.
E-1412/2016
Page 8
2.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, le grief fondé sur des problèmes de
traduction doit être écarté et ne saurait constituer une violation du droit
d'être entendu de l'intéressé.
3.
3.1 Il sied à présent d’examiner si, comme le soutient le recourant, l’autorité
inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète.
3.2 L’établissement des faits est incomplet au sens de
l’art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en
compte par l’autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l’autorité a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.
3.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le Tribunal
considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et conscien-
cieuse. Il souligne en particulier que le recourant a été auditionné à trois
reprises et a ainsi pu exposer en détail sa situation personnelle, son par-
cours, sa vie en Afghanistan ainsi que les événements qui l’ont poussé à
fuir ce pays. La question lui a ensuite été posée à deux reprises de savoir
s’il avait donné toutes les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et
le recourant s’est contenté d’alléguer, de manière générale, la persécution
collective que subirait la communauté hazâra en Afghanistan ainsi que l’in-
sécurité y régnant. Les faits de la cause ont donc été suffisamment établis
pour pouvoir statuer sur sa demande d’asile et prononcer son renvoi de
Suisse.
3.4 Partant, le grief tiré d’un établissement inexact ou incomplet de l’état
de fait pertinent est également infondé. En particulier, il n’y a pas lieu d’in-
viter le SEM à procéder à une audition complémentaire du recourant sur
ses motifs d’asile. En effet, lors de son audition du 4 septembre 2015, il a
pu exposer dans leur intégralité les évènements l’ayant amené à quitter
son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de
manière complète et exacte.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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Page 9
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démon-
trés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'ori-
gine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
4.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
5.
5.1 En l’occurrence, le Tribunal observe que le recourant a déclaré, lors de
sa première audition, le 12 juin 2015, ne pas avoir rencontré de problème
avec les autorités afghanes (PV d’audition du 12 juin 2015, [A4/14
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Page 10
ch. 7.02]) mais uniquement avec les nomades, avant de préciser « je crois
que le gouvernement se mêlait aussi de cette affaire » (PV d’audition du
12 juin 2015, [A4/14 ch. 7.02]). Or, lors de l’audition du 4 septembre 2015,
le recourant a en outre indiqué avoir, sur ordre du E._______, été recher-
ché par la police, puis que son père et lui-même avaient été emprisonnés,
que la police avait tenté de lui tirer dessus, qu’il risquait une peine d’empri-
sonnement de 15 ans s’il tombait aux mains des autorités et que celles-ci
avaient communiqué sa photo et ses coordonnées aux nomades.
On rappellera ici que, de jurisprudence constante, des contradictions éven-
tuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lorsque les décla-
rations faites lors de l’audition sommaire sont diamétralement opposées à
celles faites postérieurement, ou lorsque des événements ou des craintes
déterminés invoqués par la suite comme motif d'asile n'ont pas été évo-
qués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1993 n° 3). Par ailleurs, le caractère tardif d’éléments tus lors de l'audition
sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile,
peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées ;
parmi d’autres arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5383/2016 du 8 no-
vembre 2016 consid. 3.3.1).
Interrogé sur cette contradiction, le recourant a déclaré avoir eu peur de ne
pas pouvoir prouver les problèmes qu’il avait rencontrés avec les autorités
au stade de l’audition sommaire (PV d’audition du 4 septembre 2015
[A12/2 p. 17, R 151]). Cet argument ne lui est d’aucun secours dans la
mesure où, lors de sa seconde audition, il n’a pas d’avantage été en me-
sure d’apporter le moindre élément de preuve corroborant ses déclara-
tions. On ne voit pas la raison pour laquelle il n’aurait pu, même briève-
ment, aborder notamment la question de l’arrestation de son père, de son
propre séjour en prison, de la course poursuite avec la police et de l’ordre
d’arrestation donné par le E._______.
Au vu de ce qui précède, la crédibilité des déclarations du recourant paraît
d’emblée sujette à caution.
5.2 En outre, les propos tenus par le recourant se caractérisent par l’indi-
cation d’informations générales qui manquent d’éléments factuels concrets
se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue.
E-1412/2016
Page 11
Il s’est exprimé de façon laconique sur le déroulement de l’accrochage
ayant mis aux prises les villageois et les nomades et ayant conduit à la
confiscation du bétail appartenant à ces derniers, se limitant à déclarer qu’il
avait uniquement entendu le bruit des tirs, que personne n’avait été blessé
et qu’après trois heures d’intimidation, les nomades s’étaient retirés (PV
d’audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 8 et 9, R 66-71]).
Le recourant n’a pas non plus su donner des informations un tant soit peu
détaillées concernant la période durant laquelle il aurait été en cavale, se
bornant à affirmer qu’il se cachait dans le district de D._______ ou chez
des connaissances (PV d’audition du 4 septembre 2015 [A/12/2 p. 11 et
12, R 99 et 101-102]).
De surcroît, alors qu’il aurait séjourné en prison durant deux mois, le re-
courant n’en retire qu’un récit essentiellement descriptif, dépourvu d’élé-
ments concrets et stéréotypés. Il a seulement indiqué que le comportement
des geôliers avait changé après que son père avait refusé de payer la ran-
çon, que ses mains et ses pieds étaient attachés, qu’il était mal nourri et
qu’il ne pouvait pas sortir de sa cellule (PV d’audition du 4 septembre 2015
[A/12/2 p. 14, R 127]). Le recourant n’a pas non plus fourni de détails
s’agissant de ses relations avec ses codétenus.
5.3 Il n’apparait pas non plus plausible que seul le recourant et le groupe
de personnes avec lequel il s’était rendu à la montagne, aient rencontrés
des problèmes avec les autorités et non les habitants du village de
D._______ pourtant directement impliqués dans le conflit et la confiscation
du bétail.
Par surabondance, le comportement du recourant, qui serait retourné à
son domicile après s’être prétendument évadé de prison, alors qu’il était
recherché, est également dépourvu de toute logique, tout comme le fait
que sa mère aurait pu empêcher les policiers, venus l’arrêter, d’entrer, alors
même qu’ils étaient en possession d’un mandat de convocation et de per-
quisition.
5.5 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a considéré que les
éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportaient claire-
ment sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des faits allégués.
Le recourant n’est ainsi pas parvenu à rendre vraisemblable, au sens de
l’art. 7 LAsi, avoir été recherché par les nomades et par les autorités
afghanes et avoir éprouvé une crainte fondée d’être exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi.
E-1412/2016
Page 12
5.6 Qui plus est, la seule appartenance du recourant à l’ethnie hazâra ne
constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de
future persécution. En effet, au moment où le Tribunal statue, la Suisse n'a
pas reconnu, et n'est pas sur le point de reconnaître, une persécution col-
lective des membres de cette communauté en Afghanistan (arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral D-633/2017 du 14 février 2017 p. 4 et réf. cit. ;
E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3).
5.7 Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de sé-
jour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extra-
dition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi (décision du SEM du 5 février 2016). Il n’a donc pas
à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr
étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-1412/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin