B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1413/2015
Ar r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 29 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 27 octobre 2010 par A._______ au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
la décision du 14 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 8 août 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la deuxième demande d'asile déposée le 22 mars 2012 par l'intéressée,
l'arrêt E-4675/2013 du 4 septembre 2013, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours
interjeté par l'intéressée contre cette décision,
la décision du 14 mars 2014, par laquelle l'ODM (ci-après et actuellement:
le SEM) a rejeté la demande de réexamen, déposée le 21 décembre 2013
par l'intéressée,
la nouvelle demande de reconsidération du 5 janvier 2015, remise à la
Poste suisse le 20 suivant,
la décision du 29 janvier 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a rejeté cette demande de reconsidération, mis un émolument de 600
francs à charge de l'intéressée et constaté l'absence d'effet suspensif d'un
éventuel recours,
le recours du 27 février 2015 (date du sceau postal: 2 mars 2015) interjeté
contre cette décision,
les requêtes de mesures provisionnelles, d'assistance judicaire partielle et
de dispense de l'avance de frais dont il est assorti,
l'ordonnance du 9 mars 2015 suspendant l'exécution du renvoi, à titre de
mesures superprovisionnelles,
l'ordonnance du 16 mars 2015, par laquelle le Tribunal a invité l'intéressée
à produire les moyens de preuves annoncés dans son recours jusqu'au
17 avril 2015,
la demande de prolongation de délai du 16 avril 2015,
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l'ordonnance du 23 avril 2015, par laquelle le Tribunal a accordé une
prolongation de délai jusqu'au 15 mai 2015,
le courrier du 15 mai 2015, par lequel la recourante a sollicité une nouvelle
prolongation de délai,
la décision incidente du 20 mai 2015, par laquelle le Tribunal a rejeté cette
requête, clos l'instruction, rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et invité l'intéressée à payer une avance sur les frais de procédure
présumés,
le versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de
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l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de
réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1),
qu'en revanche, le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués
correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le
renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à
détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b
al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu'en l'espèce, la recourante aurait appris, fin décembre 2014, que sa mère
venait de décéder et que son père aurait quitté le Nigéria,
qu'ainsi, les faits allégués sont postérieurs à la décision du SEM du 14
mars 2014 et ont été invoqués dans le délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi,
que toutefois, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressées,
qu'en effet, comme relevé dans la décision incidente du 20 mai 2015, la
présence d'un réseau familial au Nigéria ne constitue pas, en soi, une
condition pour qu'un renvoi soit exigible, étant rappelé que la recourante
est majeure, en bonne santé (les "troubles psychiques importants
nécessitent des traitements spécialisés en Suisse" [sic] évoqués dans le
mémoire de recours n'étant étayés par aucun rapport médical) et au
bénéfice d'une expérience professionnelle (cf. décision de l'autorité intimée
du 8 août 2013),
que les prétendus faits nouveaux ne sont que de simples allégations,
étayées par aucun moyen de preuve,
qu'au demeurant, le Tribunal constate qu'à l'appui de sa première
demande de reconsidération, déposée le 21 décembre 2013, l'intéressée
avait notamment fait valoir ne plus avoir de contacts avec ses parents et
que ceux-ci ne pouvaient dès lors pas l'aider à se réinstaller dans son pays,
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que, dans ces conditions, le prétendu départ de son père à l'étranger ainsi
que le prétendu décès de sa mère ne sont pas à même de modifier
notablement l'état de fait pertinent,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art.
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée le 30 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :