B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1418/2016
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Elodie Debiolles, Elisa - Asile,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 février 2016 / N (…).
E-1418/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
25 septembre 2015,
le procès-verbal de son audition sur les données personnelles (audition
sommaire), du 6 octobre 2015,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter
sa demande d'asile,
la décision du 17 février 2016, notifiée le 24 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 mars 2016, contre cette décision, ainsi que le
certificat médical annexé, daté du (…) 2016,
les demandes tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais et
à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, dont le
recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
E-1418/2016
Page 3
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
E-1418/2016
Page 4
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est
établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi
irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de
l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat
membre est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
E-1418/2016
Page 5
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, selon ses déclarations lors de son audition sommaire
du 6 octobre 2015, l'intéressée aurait embarqué à bord d'un bateau en
Libye, le (…) 2015, puis aurait été secourue en mer par les garde-côtes
italiens ; qu'elle aurait débarqué à B._______, le (…) 2015, où ses données
personnelles auraient été enregistrées par les autorités italiennes, mais où
elle n'aurait pas déposé de demande d'asile,
qu'en date du 26 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande du 26 novembre 2015 dans les
délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est
réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III),
que, cependant, l'intéressée s'oppose à dite compétence et à son transfert
en Italie, affirmant qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101),
que, s'agissant de l'Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des
E-1418/2016
Page 6
bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114
et 115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas
et Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans son arrêt Tarakhel précité, la CourEDH a en effet considéré que
la situation générale du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie
n'était pas empreinte de défaillances systémiques (par. 106-114), tout en
précisant que l'hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile
renvoyés vers l'Italie soient privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, n'était pas dénuée de fondement (par. 115),
que, contrairement à ce que soutient l'intéressée dans son mémoire de
recours, la CourEDH a confirmé, récemment encore, et par conséquent sur
la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la
situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne
peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le
renvoi de tout demandeur vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c.
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
E-1418/2016
Page 7
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-
après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, et contrairement à la motivation du recours,
l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, selon
les critères du règlement Dublin III,
que l'intéressée fait également valoir dans son recours, rapport médical à
l'appui, qu'elle est lourdement traumatisée par les violences dont elle a été
victime dans son pays d'origine ainsi qu'en Libye ; qu'elle allègue avoir été
emprisonnée en Erythrée pendant plus d'un an et avoir subi de nombreux
sévices durant cette détention, dont plusieurs viols ; qu'elle précise souffrir
d'un traumatisme psychologique profond et de complications médicales
importantes, notamment des séquelles gynécologiques, des douleurs
abdominales aigües et des saignements continus, ainsi que des pensées
suicidaires,
qu'elle sollicite ainsi également l'application de la clause de souveraineté
(cf. art 17 par. 1 du règlement Dublin III), en relation avec l'art. 3 CEDH et
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
E-1418/2016
Page 8
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, certes, la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions
extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la
personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015 précité),
que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, et est tenue,
en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux
adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa
responsabilité,
qu'à priori, l'exécution du transfert de la recourante ne heurterait ainsi pas
l'art. 3 CEDH,
que, cependant, les vulnérabilités particulières alléguées par la recourante
– à savoir des traumatismes psychologiques profonds et des complications
médicales importantes, résultants de viols et de violences subies dans son
pays d'origine et durant son voyage jusqu'en Suisse –, constituent des
éléments dont le SEM peut être amené à tenir compte dans son
appréciation relative à l'existence ou non de "raisons humanitaires" au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il est en effet rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance
bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe
des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande
d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est
cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en
opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font
apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant,
le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays
connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur
la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse,
sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que
sur leur état de santé,
E-1418/2016
Page 9
qu'afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe qu'il
prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il
évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de
destination,
qu'en l'espèce, force est toutefois de constater que la situation de
vulnérabilité de la recourante n'a pas pu être mise en évidence lors de son
audition sommaire,
qu'à ce propos, il ressort d'une note du SEM figurant au dossier de l'autorité
de première instance que l'audition de l'intéressée au CEP de (…) a été
drastiquement raccourcie pour des motifs organisationnels, notamment en
ce qui concerne les points suivants : pays de provenance, documents,
voyage jusqu'en Suisse et séjour dans un pays tiers (cf. pièce A9,
"Aktennotiz" : "Aufgrund des sehr angespannten Belegungssituation im
EVZ wurde eine stark verkürzte BzP durchgefüht in den Punkten Herkunft,
Dokumente, Reiseweg une Drittsaataufenthalt."),
que, lors de cette audition, le SEM a renoncé à entendre la recourante sur
ses motifs d'asile, et ce même de manière sommaire (cf. idem : "Auf die
Erfassung des Asylgründe wurde verzichtet."),
que, certes, le Tribunal rappelle que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans
le cas d'une décision de non-entrée en matière Dublin, fondée sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé (à l'exclusion d'une
audition selon l'art. 29 LAsi),
que, toutefois, et comme précisé ci-avant, il importe que le SEM donne la
possibilité aux intéressés de présenter l'ensemble des motifs de leur
opposition à un transfert spécifique vers un Etat Dublin, y compris leurs
vulnérabilités éventuelles,
qu'en l'occurrence, les vulnérabilités de la recourante invoquées au stade
du recours, et attestées par le rapport médical du (…) 2016 joint à celui-ci,
semblent intimement liées à ses motifs de fuite et à son parcours jusqu'en
Suisse,
qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition sommaire que
l'intéressée a déclaré qu'elle souhaiterait être auditionnée par une
personne de sexe féminin dans le cas d'une éventuelle seconde audition,
alléguant à ce titre qu'elle avait subi des sévices en prison en Erythrée et
en Libye,
E-1418/2016
Page 10
qu'il aurait donc appartenu au SEM d'entendre la recourante, au moins
sommairement, sur ces éléments de vulnérabilité,
que, s'agissant de la réponse donnée par la recourante lors de son audition
sommaire, selon laquelle elle n'avait pas de problèmes de santé, le
Tribunal rappelle que les allégations de viol impliquent des sentiments de
culpabilité et de honte et que de tels événements traumatiques peuvent
parfois être invoqués tardivement,
que, selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, et pour autant
que les allégations de viol soient vraisemblables, il y a lieu de ne pas les
considérer comme tardives lorsqu'elle sont présentées pour la première
fois après l'audition sommaire (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ;
cf. également arrêt du Tribunal E-5541/2012 du 23 avril 2013 consid. 3.2),
qu'au vu des circonstances très particulières du cas d'espèce, et compte
tenu notamment du caractère extrêmement sommaire de l'audition du
6 octobre 2015, le Tribunal estime que le SEM a violé son obligation
d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents,
qu'il n'est plus possible au Tribunal d'approfondir l'instruction du cas en
procédure de recours, dès lors que, d'une part, la décision à prendre
repose sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au SEM par
l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATF 2015/9 consid. 8) et que, d'autre part, le pouvoir
d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l'opportunité,
conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans
ATAF 2015/9]),
que, partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la
cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération
tous les éléments de fait pertinents,
qu'il appartiendra en particulier au SEM d'instruire de manière plus
approfondie la situation personnelle de la recourante, telle qu'elle ressort
notamment du recours du 2 mars 2016 et du rapport médical du (…) 2016
annexé, et, dans le cadre de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 3 CEDH
comme de celui de l'art. 29a al. 3 OA1, de prendre en compte les
vulnérabilités particulières du cas d'espèce, après avoir clairement identifié
les besoins de la recourante,
E-1418/2016
Page 11
qu'il convient toutefois de rappeler également à l'intéressée que celle-ci est
tenue à son devoir de collaborer, qui exige une participation active à la
constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi ; cf. également JICRA 2000 n° 8
consid. 7a p. 69),
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif sont sans objet,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la
partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL
MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14),
que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, le Tribunal
fixe les dépens, ex aequo et bono, à 400 francs, à charge du SEM,
(dispositif : page suivante)
E-1418/2016
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 17 février 2016 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le SEM versera un montant de 400 francs à la recourante à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig