B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1419/2011
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Kosovo,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 3 février 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 9 octobre 2007, avec ses parents et ses frères et sœurs,
A._______ (ci-après : le recourant) a demandé l'asile à la Suisse. A leurs
auditions, parents et enfants ont dit être depuis longtemps en mauvais
termes avec un cousin du père, B._______, responsable de la mort d'un
de leurs oncles. Dès mars 2001, ils auraient été la cible des menaces de
mort adressées par leur cousin et ses proches, qui détenaient des armes,
avaient des rapports avec des bandes criminelles et harcelaient
constamment le recourant et les siens. Le recourant a aussi dit être parti
parce le 20 mai 2007, il aurait reçu un billet du mouvement clandestin
"Armata Kombetare Shqiptare" (AKSh) l'invitant à se présenter le 22 juin
suivant à un endroit déterminé.
A.b Par décision du 20 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des requérants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), décision confirmée par
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans un arrêt du 7 mars
2008.
B.
La demande de réexamen du 8 mai 2008, dans laquelle les époux (...) et
leurs enfants alléguaient un attentat contre la maison familiale au Kosovo,
attentat rapporté par le quotidien zurichois en langue albanaise "BOTA
SOT" dans un article paru le (date), a été rejetée par l'ODM le 16 mai
suivant et, sur recours, par le Tribunal le 30 juillet 2008, du moins en ce
qui concerne le recourant dont la cause avait été préalablement disjointe
de celle de ses parents et de ses frères et sœurs. S'agissant de ces
derniers, le Tribunal a ordonné le renvoi de leur cause à l'ODM pour qu'il
vérifie si les affections de certains d'entre eux, exposées dans les trois
certificats médicaux annexés à leur recours, constituaient une
modification notable des circonstances [postérieure à la dernière décision
au fond] rendant inexigible l'exécution de leur renvoi au Kosovo.
C.
Par décision du 8 août 2008, l'ODM a une nouvelle fois écarté la
demande de reconsidération du 8 mai 2008 des parents et des frères et
sœurs du recourant, estimant raisonnablement exigible l'exécution de leur
renvoi au Kosovo au vu des possibilités de soins à leur disposition dans
ce pays.
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Page 3
D.
Par arrêt du 12 septembre 2008, le Tribunal a admis le recours formé le
8 septembre précédent contre ce prononcé et a retransmis le dossier à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond. Il a en substance jugé
que l'ODM avait violé l'obligation de motiver ancrée à l'art. 35 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il avait ordonné le
refoulement de Suisse des intéressés malgré l'indication d'un risque de
suicide collectif en cas de renvoi au Kosovo.
E.
Le 2 octobre 2008, le recourant, qui se référait à un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 8 septembre
précédent a requis la révision de l'arrêt du 30 juillet 2008. Sa demande a
été rejetée par arrêt du Tribunal du 26 février 2009 qui l'a aussi déclarée
irrecevable en tant qu'elle visait son arrêt du 7 mars 2008 (cf. let. A.b).
F.
Par décision du 10 novembre 2008, l'ODM, se référant aux résultats de
l'enquête d'ambassade qu'il avait préalablement diligentée sur les
possibilités des parents du recourant de se faire soigner dans leur pays, a
une nouvelle fois rejeté leur demande de reconsidération du 8 mai 2008.
Le 1er décembre 2008, un recours a été interjeté contre cette décision.
G.
Le 23 juin 2009, le recourant a demandé le réexamen du caractère
exécutable de son renvoi tel que constaté dans la décision du 20 février
2008. Retransmise par l'ODM au Tribunal comme objet de sa
compétence, la demande, dans la mesure où elle tendait à la révision de
l'arrêt du 30 juillet 2008, a été déclaré irrecevable le 30 juillet 2009. Dans
le même temps, le Tribunal l'a retransférée à l'ODM pour qu'il examine le
motif de réexamen qui y était joint, à savoir un certificat médical du
26 mai 2009, dans lequel son auteur, un pédopsychiatre, soulignait le rôle
fondamental du recourant pour le maintien d'un équilibre relatif dans sa
famille et pour la préservation de la santé psychique de certains de ses
membres. Le praticien insistait aussi sur le risque de retombées
catastrophiques pour ses parents et ses frères et sœurs si le recourant
venait à être renvoyé de Suisse.
H.
Dans son arrêt du 24 septembre 2010, le Tribunal a admis le recours
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formé par les parents et les frères et sœurs du recourant le 1er décembre
2008 contre la décision de l'ODM du 10 novembre précédent (cf. let. F) et
invité cet office à leur octroyer une admission provisoire en raison des
soins nécessités par l'état de certains d'entre eux.
I.
Le 3 février 2011, l'ODM a rejeté la demande du recourant du 23 juin
2009 tendant au réexamen du caractère exécutable de son renvoi. Notant
que la majorité du recourant excluait l'application, dans son cas, du
principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), l'ODM a encore relevé
qu'admis provisoirement en Suisse, les parents du recourant et ceux de
ses frères et sœurs atteints dans leur santé dépendaient avant tout des
soins que leurs prodiguaient leurs médecins traitants. Enfin, il a estimé
conforme aux exigences légales la réinstallation, dans son pays, du
recourant, encore jeune, sans charge de famille, doté de bonnes
qualifications, qui n'avait pas allégué de problème de santé et qui pouvait
de surcroît compter sur un important réseau familial au Kosovo.
J.
Dans son recours interjeté le 2 mars 2011, A._______ soutient qu'au vu
du certificat médical joint à son mémoire, l'exécution de son renvoi n'est
pas raisonnablement exigible. Selon le pédopsychiatre à l'origine de ce
certificat, il tient en effet dans sa famille un rôle prépondérant, caractérisé
par les responsabilités qu'il y assume, par le soutien, moral et affectif,
qu'il assure à ses parents, malades, et à sa sœur C._______, également
atteinte dans sa santé, et par l'attachement que ceux-ci lui vouent au
point d'être psychiquement dépendants de lui. Aussi, toujours selon ce
praticien, son éloignement forcé n'irait pas sans entraîner une
dégradation grave et durable de la santé de ses parents et de sa sœur
qui a besoin de lui pour l'aider à développer ses capacités à se prendre
en charge elle-même et à s'investir dans une formation professionnelle.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi
d'une admission provisoire en Suisse.
K.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni moyen nouveau à même de
l'amener à modifier son point de vue a proposé le rejet du recours dans
une détermination du 29 mars 2011 transmise au recourant pour
information le 5 avril suivant.
Droit :
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1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (le Tribunal) connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137) garantissant le droit d'être entendu
2.2 La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe qu'elle
ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Une telle demande de
réexamen vise à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui
constitue une modification notable des circonstances (ATAF 2010/27,
consid. 2.1.1 et 2.1.2, p. 368; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également
PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e
éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.
Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ;
RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes,
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Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au principe de la
bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande,
invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 n°
5 p. 44ss). Les faits en question doivent donc être « importants », c'est-à-
dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte -
sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que la teneur du certificat médical
du 16 février 2010 joint à son mémoire commande de renoncer à
l’exécution de son renvoi au profit d'une admission provisoire dans la
mesure où il a été médicalement établi que sa présence était nécessaire
à la préservation de l'équilibre psychique de ses parents et de sa sœur
C._______ admis provisoirement en Suisse à cause de leurs problèmes
de santé. Par ces motifs, il remet ainsi en cause le caractère
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) de l'exécution de son renvoi. En
tant que ces constatations impliquent un changement de circonstances,
elles permettaient une entrée en matière sur la demande de réexamen,
ce que l’autorité intimée a fait à juste titre. L'ODM n'a toutefois pas jugées
pertinentes les constatations en question, c'est-à-dire à même de
conduire à une décision plus favorable au recourant. Se pose ainsi la
question de savoir si, eu égard à son appréciation du moyen introduit
dans la présente procédure, l'ODM était en droit de confirmer sa décision
du 20 février 2008.
3.2 La décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure de
réexamen portant sur une demande d'asile qui a déjà fait l'objet d'une
procédure de réexamen, laquelle procédure s'est achevée par une
décision négative confirmée, sur recours, par le Tribunal dont l'arrêt du
26 février 2009 a encore fait l'objet d'une demande de révision qui a, elle
aussi, été rejetée (cf. Faits let. E). Le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il
ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
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droit ordinaires (cf. arrêt 2C_760/2009 du 17 avril 2010 consid. 2.1 avec
les références, notamment ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; confirmé en
matière de droit des étrangers in ATF 136 II 177).
4.
La portée de l'art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la
famille en ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi, implique
que l'admission provisoire d'un étranger conduise, en règle générale,
à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, soit à
son conjoint et à ses enfants mineurs, ceci afin d’éviter un renvoi en ordre
dispersé des membres de la famille concernée (JICRA 1998 no 31
consid. 8 c/ee p. 258 ; JICRA 1995 no 24 consid. 11, p 230ss. ; voir
également art. 1 let. e Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1). En l'occurrence, comme indiqué à bon escient par l'ODM, le
recourant ne peut invoquer le principe de l'unité de la famille car il était
majeur au moment de l'octroi d'une admission provisoire aux autres
membres de sa famille.
5.
Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse
justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille,
voire d'un rapport de dépendance particulier avec celle-ci, mais aussi que
cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui
suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une
autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II
193 consid. 5.3.1 p. 211).
6.
6.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a des liens étroits
avec ses parents et sa sœur C._______. Ceux-ci ne sont cependant pas
au bénéfice d'une autorisation de séjour leur permettant de résider
durablement en Suisse, dès lors qu'ils y ont été admis provisoirement à
cause de leurs troubles psychiques; l'intéressé ne saurait donc invoquer
utilement l'art. 8 CEDH.
6.2 Aussi, il convient d'examiner ci-dessous si la décision d'exigibilité de
l'exécution du renvoi de l'intéressé prise sur la base de l'art. 83 al. 4 LEtr.
doit être reconsidérée au vu des nouveaux éléments invoqués.
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Page 8
7.
7.1 A ce sujet, le recourant fait essentiellement valoir que la décision
entreprise aura pour résultat de le priver de tous contacts directs avec sa
famille. Or, selon leur médecin, ses parents et sa sœur C._______ ont
besoin de son soutien sous peine de retombées catastrophiques. De son
côté, l'ODM relève que les parents du recourant et sa sœur C._______
sont avant tout dépendants des soins que leur prodiguent leurs médecins
traitants, ajoutant, pour le reste, que ni la situation actuelle au Kosovo ni
aucun autre empêchement lié à la personne même du recourant ne
s'opposait à l'exécution de son renvoi.
7.2 Il convient donc d'effectuer une pesée des intérêts en présence afin
de déterminer si l'exécution du renvoi de l'intéressé le confronterait à une
situation humanitaire tellement dramatique dans son pays d'origine, au vu
des retombées sur sa famille restée en Suisse, que son éloignement
doive être considéré comme non raisonnablement exigible.
7.3 En l’occurrence, il n’appert pas du certificat annexé au recours que
les parents comme la sœur du recourant aient besoin de soins bien plus
exigeants que ceux habituellement prodigués à des requérants admis
provisoirement en Suisse pour des troubles psychiques. Leur état de
santé n’implique notamment pas un suivi permanent au point de
nécessiter la présence constante du recourant à leurs côtés. Ainsi, son
absence n'est pas synonyme pour eux de placement en institution
spécialisée. De fait, l’encadrement médical dont les parents du recourant
et sa sœur C._______ ont pu bénéficier depuis leur prise en charge en
Suisse tout comme les structures à disposition leur ont permis de
stabiliser leur état tout en poursuivant le traitement de leurs affections. Il
n’y a pas de raison de penser qu'à l’avenir, cet encadrement comme le
maintien des intéressés dans ces structures cessent avec le renvoi du
recourant. De même, il n’apparaît pas non plus au Tribunal que le
maintien de la stabilité familiale ne serait possible qu’à la condition que le
recourant puisse demeurer avec sa famille. Il n’y a ainsi pas d’indication
du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud en faveur du
maintien de sa présence en Suisse pour le bon développement de ses
frères et sœurs. Il y a aussi lieu de relever qu’un frère et deux autres
sœurs - deux adolescentes de quinze et seize ans - du recourant vivent
avec leurs parents et leur sœur C._______. Agé de vingt-et-un ans, ce
frère, qui se trouve depuis cinq ans en Suisse où il a été admis
provisoirement avec ses parents et ses sœurs, a eu le temps de
s’adapter aux pratiques de son pays d’accueil au point qu’il est permis de
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penser qu’il est aujourd’hui en mesure de succéder au recourant dans le
soutien apporté jusqu’ici par celui-ci à ses parents et à sa sœur
C._______. Enfin, le risque, selon le certificat médical du 16 février 2010,
que l'éloignement du recourant n'aggrave son inquiétude et la mue en un
trouble dépressif parce qu'il ne serait plus en mesure de remplir ses
devoirs de loyauté envers sa famille relève de la spéculation. Il ne saurait
par conséquent faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge qu'aucun élément au
dossier permet, actuellement, de considérer que l'exécution du renvoi de
l'intéressé le placerait, compte tenu de la situation de sa famille restée en
Suisse, dans une situation humanitaire particulièrement difficile dans son
pays d'origine au point de devoir considérer cette mesure comme
inexigible. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
8.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le
recourant a toutefois sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et ses
conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à
l'échec. En conséquence, le Tribunal renoncera à la perception de frais
de procédure (cf. art. 65 al.1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
– ODM, Asile et retour, Procédure à la centrale et retour, avec le
dossier N 501 693 (en copie) ;
– Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)