B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1419/2019
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2019 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 20 décembre 2016, le recourant a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu le 3 janvier et le 6 juillet 2017, celui-ci a déclaré être d’ethnie
tigrinya, de confession orthodoxe, célibataire et provenir d’Asmara, où il a
vécu avec sa mère et ses sœurs jusqu’à son départ du pays.
Le recourant aurait arrêté l’école en mai 2014, alors qu’il était sur le point
de terminer sa onzième année, pour éviter d’être envoyé à C._______. En
novembre 2014, il aurait reçu une convocation émise au niveau du zoba, à
laquelle il n’aurait pas donné suite. Les autorités auraient donc arrêté sa
mère un mois plus tard, la sommant de livrer son fils, sans quoi elle resterait
en détention ; elle aurait finalement été libérée au bout de dix jours. Le
recourant aurait vécu caché chez la tante de sa mère jusqu’à son départ
du pays. Selon une version différente sur certains éléments, les autorités
auraient cherché à arrêter le recourant à son domicile à plusieurs reprises
dès juillet 2014. Sa mère aurait été relâchée grâce à un garant pour une
durée de deux semaines. A son retour en prison, elle aurait déclaré que
son fils avait quitté l’Erythrée et aurait été emprisonnée pendant un mois
supplémentaire avant d’être libérée. Le recourant se serait caché pendant
environ un mois chez sa grand-tante, puis aurait passé un autre mois chez
des amis.
Il aurait quitté son pays, le 12 février 2015, afin d’échapper au service
militaire et aurait gagné l’Ethiopie, où il aurait séjourné pendant environ une
année, avant de continuer son parcours migratoire par le Soudan, la Libye
et l’Italie pour finalement arriver en Suisse, le 20 décembre 2016.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit, en copie, divers
documents scolaires.
C.
Par décision du 18 février 2019, notifiée le 20 février suivant, le SEM a
rejeté la demande d’asile du recourant compte tenu de l’invraisemblance
de son récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 mars 2019, le recourant a
contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et a conclu à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Se
référant à la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre
2018 en l’affaire M.G. contre Suisse (réf. CAT/C/65/D/811/2017), il a
demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Il a invoqué les violations des droits de l’homme en Erythrée, se référant
aux rapports de la Commission d’enquête des Nations Unies de juin 2015
et juin 2016 ainsi qu’à celui de la rapporteuse spéciale des Nations Unies
pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018. Il s’est opposé à la nouvelle
appréciation du SEM, s’agissant des conséquences d’un départ illégal
d’Erythrée, en se référant, en particulier, à un jugement de l’Upper Tribunal
du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others
(national service – risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)),
publié le 11 octobre 2016, ainsi qu’à un arrêt du 20 janvier 2017 rendu par
la 15ème chambre du tribunal administratif de Schwerin en Allemagne
(réf. 15 A 3003/16). Il a soutenu qu’en raison de sa fuite illégale d’Erythrée,
la qualité de réfugié devait lui être reconnue. A cet égard, il s’est référé à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête
n° 41282/16). Citant l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) D-2311/2016 du 17 août 2017, il a relevé qu’une résolution de
l’ONU (adoptée le 5 décembre 2011) condamnait l’impôt destiné à
régulariser la situation des personnes qui n’avaient pas effectué le service
militaire. Il a critiqué l’ATAF 2018 VI/4 et a souligné le caractère illicite de
l’exécution du renvoi sous l’angle de l’interdiction du travail forcé, en se
référant au jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni précité ainsi
qu’à un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) du
30 juin 2017 sur le service national. Il a invoqué qu’en cas de retour en
Erythrée, il sera détenu arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération,
enrôlé de force dans l’armée, ce qui constituait un crime contre l’humanité
d’après la décision susmentionnée du CAT.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
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considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que
juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de
doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ;
cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf.
cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant,
estimant que ses allégations au sujet des visites des militaires, de la
détention de sa mère et du moment de son départ du pays étaient
contradictoires. Il a ajouté que son récit sur ces éléments n’était pas
suffisamment fondé, tout comme sa description des modalités de son
incorporation à C._______ au terme de sa 11ème année scolaire ainsi que
de la convocation militaire. Le recourant conteste en tous points cette
appréciation du SEM. Il rappelle avoir dû exposer brièvement ses motifs
d’asile lors de sa première audition, raison pour laquelle il n’avait pas
évoqué les visites des militaires à son domicile. Il explique le manque de
consistance de ses propos au sujet de ces visites et de la convocation
militaire, car il en avait été informé par sa mère et n’était pas
personnellement présent, ni n’avait vu la dite convocation. S’agissant de la
détention de sa mère, il réitère ne pas avoir été informé, au moment de sa
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première audition, que sa mère avait été libérée, puis emprisonnée une
seconde fois.
Le Tribunal considère d’abord qu’il n’est pas plausible que le recourant
ignore la date à laquelle les élèves de sa volée devaient se rendre à
C._______ pour leur incorporation dans l’armée. Dans la mesure où il
affirme avoir vécu normalement jusqu’en juillet 2014, on peut
raisonnablement penser qu’il aurait dû l’apprendre en côtoyant les
camarades de son âge. Ensuite, si les militaires avaient cherché à l’arrêter
depuis juillet 2014 en se rendant à plusieurs reprises à son domicile, il n’est
pas vraisemblable qu’ils aient attendu novembre 2014 pour lui faire
parvenir une convocation, sans prendre de mesures plus coercitives dans
cet intervalle pour l’incorporer, se contentant de rappeler à sa mère qu’il ne
s’était pas présenté à C._______ lorsqu’elle allait chercher des bons de
rationnement ou faire ses courses. De plus, il n’est pas crédible que le
recourant, même s’il n’a personnellement pas lu la convocation militaire
réceptionnée par sa mère, qui l’en a informé, ignore la date à laquelle il
aurait dû se présenter à l’armée ; il n’est en effet pas crédible que cette
date n’ait pas été mentionnée par sa mère lors de leur conversation. A cela
s’ajoute que le recourant n’a pas été en mesure de produire cette
convocation à l’appui de sa demande d’asile, alors que sa mère lui a
pourtant envoyé plusieurs documents scolaires depuis l’Erythrée. Ses
affirmations au sujet de sa convocation au service militaire ne sont donc
étayées par aucun moyen de preuve et ne reposent que sur les dires de
sa mère, ce qui ne suffit pas, en tant que tel, pour fonder un risque sérieux
et imminent de préjudice en cas de retour. Par ailleurs, il a affirmé lors de
sa première audition que sa mère avait été détenue à une reprise pendant
dix jours, avant d’ajouter au cours de sa seconde audition qu’elle avait été
emprisonnée une seconde fois deux semaines plus tard pour une durée
d’un mois. Interrogé à propos de cette divergence, il a déclaré ignorer au
moment de son départ d’Erythrée, le 12 février 2015, que sa mère avait été
libérée après dix jours de prison, puis placée une seconde fois en
détention. Or il n’est pas crédible que son frère ou sa grand-tante ne l’aient
pas informé que sa mère avait été libérée en décembre 2014 ou début
janvier 2015 (elle aurait été arrêtée en décembre 2014 et détenue pendant
dix jours), élément qui recouvre une importance certaine et directement en
lien avec le recourant, alors qu’il séjournait encore au pays à cette période-
là et possédait son téléphone portable sur lequel il était facilement
joignable, étant rappelé que son frère l’avait informé de l’arrestation de leur
mère par ce moyen. En outre, alors que le recourant a uniquement évoqué
s’être caché chez la tante de sa mère dans un premier temps, il a ensuite
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Page 8
allégué s’être caché chez des amis de fin décembre 2014 environ jusqu’à
son départ.
3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des
propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus
antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible
de retenir que celui-ci a été convoqué au service militaire, ni qu’il aurait
refusé de servir. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer
une crainte fondée de future persécution.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des
risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays
(« Republikflucht »).
4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen
approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon
laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation
repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora,
parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté
illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans
subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de
ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme
exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au
service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne
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indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus
au considérant 3 ci-dessus, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir
été concrètement et personnellement en contact avec les autorités
érythréennes à des fins de recrutement pour accomplir le service militaire.
Dès lors, il ne saurait être considéré par les autorités de son pays comme
un réfractaire et il n’est pas établi, avec une haute probabilité, qu’il serait
immédiatement arrêté à son retour au pays pour être enrôlé de force dans
l’armée, sa crainte hypothétique s’avérant insuffisante pour fonder un
risque réel et imminent de sérieux préjudices en cas de retour au sens de
l’art. 3 LAsi. Partant, aucun élément au dossier n’établit qu’il apparaîtrait
comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités
de son pays d’origine. En outre, le recourant n’a pas allégué avoir exercé,
avant son départ d’Erythrée, des activités politiques d’opposition, ni avoir
rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
4.4 Ainsi, le fait que le recourant ait quitté illégalement l’Erythrée n’est pas
à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
(cf. art. 54 et 3 LAsi).
4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 10
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrari,
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
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Page 11
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
7.3.2 Dans l’ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est penché sur
la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de
recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des
personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service
(consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant
l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
7.3.3 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
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Page 12
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
Le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service
national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en
Erythrée.
7.4 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas
de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Ni
l’arrêt de la CourEDH ou la résolution et les rapports de l’ONU et de l’OSAR
cités par le recourant, tous antérieurs à l’arrêt précité du Tribunal ni la
décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ainsi que l’arrêt
d’une autorité judiciaire allemande (cf. let. D ci-dessus) ne sauraient
remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une
décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités
administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176
du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018
consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Dès lors,
l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.5 A toutes fins utiles, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par
le recourant n’est pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que
l’absence d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du
SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv.
torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas
d’espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en
question irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci
en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des
preuves pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la
procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l’affaire précitée a été
rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l’arrêt de principe du
Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4.
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17).
En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent
d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018
consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016
du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi
ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles
particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la
personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait
la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement
favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité
consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut
plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
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8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet
égard, le Tribunal relève que le recourant, qui est en bonne santé, bénéfice
d’une expérience dans la broderie sur textiles et pourra compter, à son
retour en Erythrée − pays où il a passé la majeure partie de sa vie − sur un
large réseau familial, composé de sa mère, de ses frères et sœurs ainsi
que d’oncles et de tantes. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile
peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et
un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41
consid. 8.3.5, p. 590).
8.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précité
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
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12.
12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours sont d’emblée vouées
à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :