B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-14/2013
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Alexandre Schmid,
Caritas Genève – Service Juridique,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2012 / N (…).
E-14/2013
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Faits :
A.
Le 13 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
L'intéressé a été entendu sommairement audit centre le 16 septembre
2009. Le 5 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande
et a prononcé son transfert vers la Grèce, selon la procédure Dublin. Le
22 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'ODM
qui l'a annulée, le 10 février 2011, et a repris la procédure d'asile de
l'intéressé. Le 22 novembre 2012, le requérant a été auditionné sur ses
motifs d'asile.
Lors de ses auditions, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie
tamoule et être originaire de la ville de B._______, dans la région de
Jaffna (province du Nord), où il aurait vécu jusqu'en décembre 2007.
En 2007, alors qu'il était étudiant, l'intéressé aurait aidé les LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam), à quelques reprises, en transportant
des marchandises. En août 2007 ou, selon les versions, en décembre
2007, le propriétaire d'un salon de coiffure, à qui l'intéressé avait livré de
la marchandise, aurait été arrêté, puis retrouvé mort quelques jours plus
tard. Deux jours après la découverte du corps, des militaires se seraient
rendus au domicile de l'intéressé. Celui-ci aurait réussi à s'enfuir et se
serait réfugié chez des connaissances, en ville de Jaffna. Son père aurait
ensuite fait le nécessaire pour qu'il puisse rejoindre Negombo en bateau.
Il aurait séjourné dans cette ville durant un an ou, selon les versions,
durant environ un mois.
En octobre 2008, il aurait quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de Colombo
ou de Negombo, selon une autre version, muni d'un passeport d'emprunt,
à destination d'un pays dont il n'a pu donner le nom. Il aurait rejoint la
Suisse le 13 septembre 2009.
C.
Par décision du 27 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du
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requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment constaté que les propos du
requérant étaient contradictoires sur certains points. A titre d'exemple, il a
relevé que, lors de la première audition, l'intéressé avait déclaré que le
propriétaire du salon de coiffure avait été arrêté au huitième mois de
2007, alors qu'au cours de la deuxième audition, il avait affirmé que cette
personne avait été arrêtée à la fin de l'année 2007, après Noël. De plus,
selon une première version, après la visite des militaires à son domicile, il
se serait enfui vers C._______ et aurait demandé de l'aide à des
pêcheurs pour aller à Negombo, alors que, selon une seconde version, il
aurait trouvé refuge chez des connaissances en ville de Jaffna puis aurait
rejoint Negombo grâce à une connaissance de son père. L'ODM a
également souligné que l'intéressé avait tout d'abord prétendu avoir
transporté de l'argent et des tracts pour les LTTE, mais avait plus tard
assuré ne pas savoir ce qu'il avait transporté. L'ODM a relevé que
l'intéressé avait dans un premier temps indiqué avoir séjourné durant un
an à Negombo, sans connaître son adresse, pour ensuite affirmé n'être
resté dans cette ville qu'environ un mois. Enfin, il a considéré que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par recours interjeté, le 2 janvier 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son
pays et a fait valoir qu'il avait participé de manière active au soutien des
LTTE. S'agissant des contradictions relevées par l'ODM, il a soutenu que
cet office avait violé son droit d'être entendu en ne lui demandant pas
pourquoi certains faits rapportés lors de la seconde audition ne
correspondaient pas à ceux de la première audition. Il a par ailleurs
expliqué ces divergences par l'écoulement du temps entre les deux
auditions et par une certaine naïveté de sa part due à son jeune âge lors
de la survenance des événements relatés. Il a confirmé que le
propriétaire du salon de coiffure avait bien été arrêté en août 2007 et non
à Noël de cette même année. Il a indiqué que sa fuite l'avait d'abord
amené à C._______ d'où il avait embarqué pour Negombo. S'agissant de
l'aide apportée aux LTTE, il a affirmé qu'il avait transporté de nombreux
objets différents, notamment des tracts, une arme et des boîtes
métalliques dont il ignorait le contenu. Il a expliqué qu'il ne connaissait
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pas l'adresse où il avait séjourné durant environ un an à Negombo, au
motif qu'il y avait vécu caché et qu'il ne sortait presque jamais.
Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a soutenu que son
renvoi au Sri Lanka était illicite et inexigible, dans la mesure où la
situation sécuritaire, malgré la fin de la guerre civile, y était toujours
préoccupante. Il a également indiqué craindre pour sa sécurité en raison
de son origine tamoule ainsi que du fait que, étant recherché par les
autorités et ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait
d'être considéré comme suspect dès son arrivée au Sri Lanka. Il a ainsi
estimé que l'exécution du renvoi dans de telles conditions aurait pour
conséquence de mettre sa vie en danger.
E.
Le 17 janvier 2013, invité à prouver son indigence par ordonnance du
Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2013, l'intéressé a produit ses
fiches de salaire des mois d'octobre et de décembre 2012, ainsi que son
certificat d'assurance-maladie. Il a par ailleurs indiqué que son loyer
s'élevait à 225 francs par mois.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son droit
d'être entendu en ne lui demandant pas pourquoi certains faits rapportés
durant la seconde audition ne correspondaient pas à ceux exposés lors
de la première audition. Il y a toutefois lieu de constater que ce grief n'est
pas fondé. En effet, le droit d'être entendu porte sur des faits particuliers
et non pas sur leur appréciation (cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b).
Autrement dit, il n'appartient pas à l'ODM de rendre la personne
interrogée systématiquement attentive au fait qu'elle donnerait des
versions contradictoires des événements qu'elle rapporte. Au demeurant,
l'intéressé a pu s'expliquer sur les contradictions ressortant de son récit
dans le cadre de son mémoire de recours.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été recherché en
2007 par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités en faveur
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des LTTE. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices en cas
de retour au Sri Lanka.
4.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur
ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.3 Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du
recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou
un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les
autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même
déclaré ne jamais avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du
16 septembre 2009 p. 5 et p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 5) et
n'a pas indiqué que des membres de sa famille appartenaient à ce
groupe. Il se serait limité à transporter de la marchandise sur demande
des LTTE à quelques occasions. Au demeurant, ses déclarations sur ce
point sont divergentes. En effet, il a tout d'abord déclaré avoir transporté
de l'argent et des tracts (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 5),
alors qu'il a par la suite prétendu ne pas savoir ce qu'il transportait car il
s'agissait de boîtes métalliques dont il ne connaissait pas le contenu
(cf. p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 5). Dès lors, il n'y a pas lieu
d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri et nourrir encore des
soupçons particuliers à son encontre.
4.4 Cela précisé, quoiqu'en dise l'intéressé, le Tribunal constate que
celui-ci n'a pas établi avec la vraisemblance suffisante la réalité des
événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve ou
indice pertinents.
De plus, le récit de l'intéressé est imprécis, contradictoire et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, de nombreuses contradictions
ressortent des déclarations de l'intéressé. A titre d'exemples, lors de la
première audition, le recourant a déclaré que le propriétaire du salon de
coiffure avait été arrêté au huitième mois de 2007 (cf. p-v d'audition du
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16 septembre 2009 p. 6), alors que, lors de la deuxième audition, il a
indiqué que cette personne avait été arrêtée à la fin de l'année 2007,
après Noël (cf. p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 6). De plus, ses
propos relatifs à sa fuite après la visite des militaires à son domicile
divergent également (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 5 et p-v
d'audition du 22 novembre 2012 p. 7s.). Il en va de même de ses
déclarations concernant la durée de son séjour à Negombo, à savoir,
selon différentes versions, une année (cf. p-v d'audition du 16 septembre
2009 p. 1s.) ou un mois (cf. p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 8).
Ces contradictions, qui portent sur des éléments importants, n'ont pas été
expliquées de manière satisfaisante dans le recours et ne sauraient
notamment être justifiées par le jeune âge du recourant au moment des
événements ou par l'écoulement du temps entre les auditions.
A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne puisse pas
donner l'adresse de l'endroit où il aurait résidé durant une année à
Negombo. De plus, ses allégations concernant son voyage depuis le Sri
Lanka jusqu'en Suisse sont vagues et dépourvues des détails significatifs
d'une expérience vécue, l'intéressé étant par exemple incapable de citer
le nom des pays par lesquels il aurait transité (cf. p-v d'audition du
16 septembre 2009 p. 6 et p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 2ss).
Enfin, ses déclarations concernant l'aéroport d'où il serait parti du Sri
Lanka divergent. En effet, lors de la première audition, il a affirmé avoir
pris l'avion à l'aéroport de Colombo (cf. p-v d'audition du 16 septembre
2009 p. 6), alors que, lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir
embarqué à l'aéroport de Negombo (cf. p-v d'audition du 22 novembre
2012 p. 8). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que
l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de
son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de
l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la
vraisemblance des faits qu'il rapporte.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que le recourant
pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités
sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au
Sri Lanka.
Enfin, les rapports internationaux cités par l'intéressé, dans le cadre de la
procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où,
d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de
nature à démontrer la véracité de ses motifs d'asile.
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4.5 En définitive, l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'avait pas
rendu vraisemblables les persécutions alléguées, pour des motifs
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, pas plus que l'existence de raisons
objectivement fondées de craindre de telles persécutions en cas de
retour au Sri Lanka, au regard de la situation qui y règne actuellement.
4.5.1 En effet, dans l'ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle
analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution
de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre
l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire
s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus
militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de
persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme
s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées
d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes
supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou
encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme
durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En
outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient
penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans
l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte
objectivement fondée de subir des préjudices.
4.5.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence
d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que
défini dans l'ATAF 2011/24 précité. En effet, il n'a jamais allégué avoir été
actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de
milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active
au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi
aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son
encontre de la part des autorités de son pays d'origine.
4.5.3 Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de
persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du
dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient
soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en
contact avec des cadres des LTTE.
4.6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse
de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande
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d'asile, s'avère bien fondée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur
ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
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accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au considérant 4, que le dossier ne fait pas apparaître
d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de
traitements prohibés. S'agissant de son départ, l'intéressé a déclaré avoir
quitté Colombo, respectivement Negombo, par avion, sans avoir
rencontré de problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne
saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une
manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des
autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il
coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour
contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons
particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme
déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger,
en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements
prohibés. De plus, comme déjà dit, il ne présente aucun profil politique
particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément,
relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour
en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant
constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24
précité consid. 8.4 et 10.4).
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
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"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant
la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il
convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis
la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en
mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers
le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée
(cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est,
en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est
(cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du
renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement
exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous
contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement
détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant
de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les
critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté
la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du
renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement
exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en
raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour
les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs
particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
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8.3 En l'occurrence, le recourant a vécu à B._______, dans la région de
Jaffna (province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux
développements susmentionnés (cf. consid. 8.2), l'exécution du renvoi
dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF
2011/24 consid. 13.2).
8.4 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces
conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna, que le recourant
connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires pratiquement
toujours vécu avant son départ du pays, est raisonnablement exigible. De
plus, l'intéressé est jeune, bénéficie d'une bonne formation et n'a pas
allégué souffrir de problèmes de santé qui ne pourrait pas être pris en
charge au Sri Lanka. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir
trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un
réseau familial (notamment ses parents, ses sœurs et son frère) et social
en cas de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner habiter au domicile
familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches.
Il pourra également s'installer à Negombo où il a vécu l'année précédant
son départ.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
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11.
Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
En l'espèce, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. Il ressort des fiches de salaires produites que l'intéressé gagne
en moyenne 2'600 francs net par mois. Il a également indiqué que ses
frais de logement se montaient à 225 francs par mois et ceux pour
l'assurance-maladie à 279.70 francs par mois. Cela étant, en additionnant
le montant de base mensuel prévu par le canton de (…) pour un débiteur
vivant seul, à savoir 1'200 francs, avec les frais de logement (225 francs)
et d'assurance-maladie (279.70 francs), on obtient la somme de 1'704.70
francs, qui correspond au minimum vital non saisissable auquel
l'intéressé peut prétendre au vu des documents produits. Au vu de ce qui
précède, après déduction du minimum vital non saisissable, l'intéressé
dispose encore d'un montant de 895.30 francs (2'600 francs – 1'704.70
francs). Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas établi son manque de
ressources financières, comme il lui incombait de le faire (cf. art. 13 al. 1
let. a PA et art. 8 al. 1 let. d LAsi). En conséquence, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions
cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies.
13.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :