B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-14/2016
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son fils
B._______, né le (…),
Erythrée,
les deux représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ accompagnée de
son fils B._______, en date du 1er mai 2015,
la décision du 17 décembre 2015 (notifiée le, 24 décembre 2015), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’in-
téressée et de son fils vers l’Italie,
le recours interjeté, le 31 décembre 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
l’octroi de l’effet suspensif par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
le 11 février 2016,
la détermination du 15 février 2016, par laquelle le SEM a préconisé le rejet
de recours,
la réponse de l’intéressée du 26 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un ac-
cord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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que selon l’art. 13 du règlement Dublin III, « lorsqu’il est établi (…) que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aé-
rienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un
État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale (…) »,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés ont franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin,
en l’occurrence l’Italie, le 21 avril 2015,
qu'en date du 11 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
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Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par.
1 du règlement Dublin III,
que, le 15 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge la recourante et son fils, sur la base de cette même
disposition,
que dans la communication émise à cet effet, elles ont identifié les intéres-
sés comme membres d’une seule et même famille (« nucleo familiare »),
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l’intéressée et de son fils,
que la recourante se plaint toutefois de la violation de son droit d’être en-
tendu par le SEM,
que dite autorité ne lui aurait pas octroyé la possibilité de se déterminer sur
l’acceptation par l’Italie, le 15 décembre 2015, de la demande de sa prise
en charge,
que selon l’art. 36 al. 1 LAsi, « en cas de décision de non-entrée en matière
fondée sur l’art. 31a al. 1, le droit d’être entendu est accordé au requérant
(…) »,
qu’en l’espèce toutefois, contrairement à ce que l’intéressée allègue, un tel
droit lui a bel et bien été accordé,
qu’en effet, elle a été invitée à se déterminer sur l’éventualité de son trans-
fert en Italie lors de son audition, le 25 mai 2015,
qu’à cette occasion, elle a pu exposer de manière libre et circonstanciée
toutes les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas être transférée vers
cet Etat,
que rien ne commandait au SEM d’inviter l’intéressée à se prononcer sur
ce même point, après l’acceptation formelle par l’Italie de la demande de
prise en charge, puisque c’est précisément dans cette hypothèse que se
fait l’audition,
que dès lors le droit d’être entendu de l’intéressée n’a pas été violé,
que cela dit, la recourante conteste la compétence de l’Italie arguant qu’elle
n’a jamais déposé de demande d’asile dans cet Etat,
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que cette circonstance n’est toutefois aucunement décisive s’agissant de
la désignation de l’Etat responsable,
qu’en effet, selon l’art. 13 du règlement Dublin III, précité, l’Etat respon-
sable pour connaître d’une demande d’asile est celui dans lequel le requé-
rant a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin en venant d’un
Etat tiers,
que dès lors, le SEM a correctement désigné l’Etat responsable pour con-
naître de la demande d’asile de l’intéressée,
que la recourante expose en outre que les conditions d’accueil en Italie
sont catastrophiques et qu’en cas de transfert, elle sera confrontée à de
grosses difficultés économiques et sociales en raison de l’incapacité de ce
pays à faire face à l’afflux de requérants d’asile,
que le retour en Italie l'exposerait donc au risque d'être privée de res-
sources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait
une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
qu'en l’espèce toutefois, il n'y pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que la recourante n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
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sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d’accueil en Italie. A propos
de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une
protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre
de Dublin, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment
arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf.
décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016,
n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ;
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas,
que cela dit, la recourante déclare qu’en tant qu’une mère célibataire, elle
appartient à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, pour
lesquelles la Suisse doit obtenir des autorités italiennes des garanties indi-
viduelles d'une prise en charge adéquate avant de prononcer un transfert
vers l'Italie,
que sur ce point, elle invoque l’arrêt Tarakhel c. Suisse, précité,
qu’il y a donc lieu de vérifier, conformément à cet arrêt, si en l’espèce, les
autorités suisses ont obtenu des autorités italiennes la garantie d’une prise
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en charge adéquate, respectant notamment l’unité de la famille des inté-
ressés (par. 122),
que cet examen doit se faire également à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal selon laquelle l'existence de garanties de la part de l'Italie d'une
prise en charge conforme au respect de l'unité familiale n'est pas une
simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition maté-
rielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF
2015/4),
que, concrètement, cela implique qu’au moment du prononcé de sa déci-
sion, le SEM doit disposer d'une garantie des autorités italiennes, concrète
et individuelle, du respect de l’unité de la famille et de la possibilité d'hé-
bergement des personnes transférées dans une structure adéquate,
que s’agissant des garanties à fournir, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015, informé les Etats Dublin que toute famille avec enfants sera
prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers
et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'ac-
cueil relevant du Système de protection en faveur des requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une
liste actualisée des projets SPRAR,
que cette manière de procéder a été jugée conforme aux exigences re-
quises en matière de prise en charge adéquate des requérants d’asile,
membres d’une même famille (cf. ATAF 2016/2 du 7 avril 2016),
que s’agissant du cas d’espèce, dans sa réponse du 15 décembre 2015, à
la demande de prise en charge du SEM, l’Italie a clairement identifié
A._______ et B._______ comme membres d’une seule et même famille
(« mother » et « son ») et a garanti leur prise en charge conformément au
respect de l’unité de la famille,
qu’elle a en outre déclaré que les prénommées allaient être accueillies con-
formément à la circulaire du 8 juin 2015,
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que cette réponse individuelle, mise en lien avec les garanties générales
données par l’Italie dans les circulaires précitées, satisfait aux exigences
de la jurisprudence précitée, tant internationale que suisse (cf. décision
d’irrecevabilité Ali et al. C. Suisse et Italie, n° 30474/14 du 4 octobre 2016 ;
Tarakhel c. Suisse ; ATAF 2015/4 ; ATAF 2016/2, précités),
que la décision du SEM n’est donc frappée d’aucune irrégularité sur ce
point,
que cela dit, le SEM a, en l’occurrence, correctement examiné s'il y avait
lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu’enfin, la communication du 3 mars 2017, par laquelle l’intéressée attire
l’attention du Tribunal sur le fait que la procédure Dublin doit être guidée
par le principe de célérité n’est en l’espèce aucunement pertinente,
qu’en effet, la durée de la procédure n’a en principe pas d’impact sur la
désignation de l’Etat responsable du traitement d’une demande d’asile,
sauf aux conditions exceptionnelles de l’art. 29 du règlement Dublin III, non
réalisées en l’espèce,
qu’au demeurant, la jurisprudence d’une juridiction allemande, citée par la
recourante dans sa communication, ne lie pas les autorités suisses et n’a,
de ce fait, aucun impact sur le cas d’espèce,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'es-
pèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :