B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-142/2015
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn,
Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 1er décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 février 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 1er mars 2011, puis par l'ODM, le 2 avril 2014, le
requérant a affirmé être issu de la communauté kurde et appartenir au
groupe des "Maktumin", qui ne disposait pas de la citoyenneté syrienne. Il
a produit plusieurs documents relatifs aux requêtes infructueuses, dépo-
sées par son père, pour se voir reconnaître la nationalité syrienne.
De 1998 à 2002, domicilié à C._______ (en arabe […]), l'intéressé aurait
appartenu à une association culturelle kurde sise à Damas, sans activité
politique. En 2004, l'intéressé, habitant Damas depuis l'année précédente,
aurait été arrêté à la suite des troubles survenus dans la ville kurde de
D._______ et incarcéré durant deux mois et demi ; il aurait été relâché et
aurait dû signer en blanc un engagement pouvant l'incriminer. La police
l'aurait averti qu'il pourrait être interpellé à tout moment si nécessaire.
Le requérant aurait passé la nuit du (…) 2011 chez quatre amis, également
kurdes. Au matin, ils auraient remarqué un véhicule incendié à proximité.
Le (…) , alors qu'il se trouvait dans son commerce, sa mère l'aurait prévenu
par téléphone que la police était venue le demander, et avait interpellé son
frère, afin qu'il lui indique où l'intéressé travaillait. Ce dernier se serait aus-
sitôt caché chez un ami. Le lendemain, il aurait appris que la police avait
brièvement arrêté son père ; les policiers auraient interrogé ce dernier sur
un éventuel engagement politique de son fils, et lui auraient dit qu'ils le
recherchaient pour l'incendie d'un véhicule. L'intéressé aurait appris que
ses quatre amis avaient été arrêtés, et dit supposer que l'un d'eux avait
donné son nom. Ils auraient été remis en liberté après quelques jours.
Après quelques jours chez son ami, le requérant aurait pris contact avec
un passeur, et aurait franchi clandestinement la frontière turque, le (…)
2011. Deux semaines plus tard, il aurait gagné la Suisse par la route. Il
aurait appris qu'après son départ, la police était revenue plusieurs fois in-
terroger ses proches. Ces derniers, en raison des troubles en Syrie, au-
raient rejoint le Kurdistan irakien en 2012.
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Après son arrivée en Suisse, l'intéressé a pris part à des manifestations
hostiles au régime syrien et s'est exprimé sur les réseaux sociaux ; il a
produit plusieurs documents et photographies à ce sujet.
C.
Par décision du 1er décembre 2014, notifiée le 9 décembre suivant, l'ODM
a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, vu le manque de per-
tinence de ses motifs ; il a reconnu sa qualité de réfugié, au vu de son
activité politique en Suisse, et a prononcé son admission provisoire, l'exé-
cution du renvoi étant illicite.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 janvier 2015, A._______ a fait
valoir qu'une pièce du dossier ne lui avait pas été communiquée, et que la
motivation de la décision attaquée était incomplète ; en raison de ces vio-
lations du droit d'être entendu, il a conclu à la cassation de la décision at-
taquée.
Par ailleurs, le recourant a soutenu qu'en raison de ses antécédents, le
rendant suspect aux yeux des autorités, il avait été recherché sous un pré-
texte fallacieux, et qu'il avait ainsi couru, avant son départ de Syrie, un
risque de persécution. Il a conclu à l'octroi de l'asile.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 avril 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
F.
Le 26 juin 2015, le recourant a demandé à ce que le SEM prenne à nou-
veau position, l'autorité de première instance lui ayant à tort, dans sa ré-
ponse, attribué la nationalité macédonienne.
Droit :
1.
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1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Le recourant reproche à l'ODM, qui ne lui aurait pas transmis une pièce
de son dossier, d'avoir violé son droit d'être entendu.
Le Tribunal rappelle que ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en parti-
culier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de parti-
ciper à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L.
KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss).
En l'espèce, la pièce en cause (cotée […]) fait état d'une modification de la
date prévue pour l'audition du recourant, élément dont il a été informé ; elle
ne relève aucun fait ayant pu, d'une quelconque manière, influencer la dé-
cision prise. Vu son absence de portée pratique, rien n'obligeait l'autorité
de première instance à la communiquer à l'intéressé.
2.2 Quant au défaut de motivation de la décision attaquée, le Tribunal
constate que l'étendue de cette motivation n'est, en l'occurrence, pas criti-
quable.
En effet, la motivation d'une décision doit être telle que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut
et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
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guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; il faut que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et
réf. cit.).
Dans le cas présent, la décision de l'ODM fait état de tous les éléments de
faits essentiels ressortant des dires du recourant (y compris l'arrestation de
ses quatre amis, contrairement à ce qu'il affirme au pt 7 de son recours).
De même, l'argumentation soutenue dans les considérants de droit de
cette décision est parfaitement claire et logique, et ne comporte ni contra-
diction ni obscurité. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation
de ses motifs, opérée par l'autorité de première instance, ce qui ressortit
au fond.
2.3 Le recourant estime en outre que le SEM n'a pas établi correctement
l'état de fait pertinent et qu'il aurait dû procéder à une audition complémen-
taire, avant de conclure que les motifs allégués par le recourant, n'étaient
pas pertinents sous l'angle de l'asile. Le Tribunal relève à cet égard que le
mandataire était présent lors de l'audition menée par l'ODM, le 2 avril 2014,
et qu'il lui était alors loisible d'intervenir et de poser toute question lui pa-
raissant nécessaire à un établissement correct des faits ; il n'a cependant
pas fait usage de cette faculté.
2.4 Enfin, il ne peut être donné suite à la requête de l'intéressé, tendant à
requérir du SEM une nouvelle réponse. En effet, l'indication d'une nationa-
lité macédonienne n'a eu aucune conséquence sur le fond du préavis du
9 avril 2015 car il s'agit d'un alias. La nationalité syrienne du recourant est
mentionnée dans l'en-tête dudit préavis, tout comme les références à son
dossier.
2.5 Dès lors, le grief portant sur une violation du droit d'être entendu appa-
raît infondé et doit être rejeté ; il n'y a donc pas lieu à cassation.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 En l'espèce, l'ODM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes duquel
l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens
de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison
de son comportement ultérieur. En effet, ce serait uniquement en raison de
ses activités militantes en Suisse que l'intéressé s'est vu reconnaître cette
qualité.
La seule question qui se pose est donc de savoir si le recourant a pu prou-
ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il était un réfugié, en raison des
événements antérieurs à son départ de son Etat d'origine ou de dernière
résidence ; si tel est le cas, l'asile doit lui être accordé.
La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-
ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les al-
légations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées,
qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 La question de la nationalité du recourant n'est pas en mesure d'être
résolue ici. En effet, les éléments de preuve produits par l'intéressé tendent
certes à indiquer que sa famille appartient effectivement à la catégorie des
"Maktumin", à savoir les Kurdes ne disposant pas de la citoyenneté sy-
rienne, et se trouvant ainsi apatrides ; l'intéressé a d'ailleurs déposé, le
22 décembre 2014, une demande auprès de l'ODM pour qu'il soit constaté
que tel est le cas.
Si la catégorie plus favorisée des "Ajanib" a pu postuler à la nationalité
syrienne, aux termes d'un décret d'avril 2011, tel n'est pas le cas des "Mak-
tumin", qui ne semblent toujours pas disposer en Syrie d'un statut officiel
(OSAR, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib, juillet 2013 ; arrêt D-
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1912/2014 du 8 avril 2015, consid. 5.4 et les réf. citées). En raison des
affrontements touchant le pays depuis lors, la situation à cet égard reste
cependant confuse.
En matière d'asile, toutefois, ce point n'a pas une portée décisive. En effet,
en l'absence d'une nationalité établie, les persécutions alléguées peuvent
être le fait de l'Etat de dernière résidence (art. 3 al. 1 LAsi ; consid. 3.1 ci-
dessus), en l'espèce la Syrie.
4.2 S'agissant du fond, le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en
mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.
En premier lieu, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé soit poursuivi
et fasse l'objet d'une enquête de longue durée pour sa complicité présu-
mée dans l'incendie d'un véhicule, délit de peu d'importance ; en outre, il
ressort de ses dires que ses quatre amis, impliqués au même titre que lui,
auraient été relâchés après quelques jours de détention.
A cela s'ajoute que l'infraction en cause n'aurait revêtu aucun aspect poli-
tique, et ne serait donc pas pertinente en matière d'asile. Le recourant sou-
tient certes que les autorités syriennes, voulant s'en prendre à lui en raison
de son engagement politique antérieur, auraient utilisé ce prétexte pour le
rechercher ; cette version n'est aucunement crédible.
En effet, l'emprisonnement de l'intéressé (mesure qui a visé à l'époque de
nombreux habitants de D._______, du seul fait de leur lieu de domicile)
remonte, selon ses dires, à 2004, et s'est soldé par une remise en liberté.
A en croire le recourant, il faudrait alors admettre que durant sept ans
(2004-2011), la police syrienne l'aurait constamment surveillé, attendant
que survienne un prétexte pour l'arrêter. Il n'est pas vraisemblable que le
cas de l'intéressé, peu important, ait justifié de tels efforts ; de plus, si les
autorités syriennes avaient entendu s'en prendre à lui, compte tenu de
leurs méthodes usuelles, elles auraient pu le faire à tout moment, sans
avoir besoin pour cela d'un prétexte particulier.
Le Tribunal rappelle également qu'il ne suffit pas, pour fonder une demande
d'asile, d'avoir appris par des tiers être l'objet de recherches des autorités
; tel est cependant le cas ici, l'intéressé ayant su par sa mère que la police
était à ses trousses.
4.3 Enfin, il y a lieu de relever, contrairement à l'argumentation du recou-
rant, que la généralisation des troubles en Syrie depuis son départ n'est
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pas de nature à aggraver, mais bien plutôt à diminuer le risque prétendu
pesant sur lui ; en effet, son cas personnel n'a pu que perdre de son im-
portance, les autorités syriennes devant faire face à des menaces de
grande ampleur et beaucoup plus urgentes qu'un incendie de véhicule.
De plus, dans le conflit qui déchire le pays, le régime a adopté vis-à-vis de
la communauté kurde, une attitude de neutralité et de non-belligérance.
Bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas considérés par le
gouvernement syrien comme ses adversaires les plus dangereux ; bien au
contraire, tous deux se trouvent devoir affronter un ennemi commun, les
mouvements islamistes extrémistes (Front Al-Nosra, puis Etat islamique).
Dès lors sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a créé entre
le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui se traduit
par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression réciproque. C'est
dans le cadre de cette politique d'apaisement que le gouvernement syrien,
dès le début des combats, au printemps 2011, a permis l'accès à la citoyen-
neté des Kurdes "Ajanib", ainsi que mentionné plus haut.
Dans ce contexte, il est donc improbable que les autorités syriennes se
soucient, en priorité, de réprimer les activistes kurdes ou de les cibler plus
particulièrement dans le cas d'un retour. En effet, le régime doit faire face
à des adversaires plus dangereux et puissants, qui menacent sa survie ;
en revanche, les activistes kurdes ne représentent pas, aux yeux du gou-
vernement syrien, un danger pressant justifiant d'y consacrer des efforts et
des ressources en personnel et en moyens devenues, du fait de la durée
du conflit, d'autant plus rares et précieuses.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
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5.2 En l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenue de confirmer le renvoi. La décision
rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoule-
ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a reconnu sa qualité de ré-
fugié. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le
30 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa