Cour V
E-1422/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Mauritanie,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1422/2009
Faits :
A.
Le 6 janvier 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle où il lui a été remis
un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention
sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de
l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu au Centre d'enregistrement précité, le 15 janvier 2009, le
requérant a déclaré être mauritanien de l'ethnie des Peuls. Pêcheur de
métier, il aurait vécu au quartier B._______, à C._______, jusqu'à son
départ. Une nuit de 1989, lors des affrontements qui avaient à
l'époque opposé le long du fleuve Sénégal la Mauritanie et le Sénégal,
exacerbant les tensions entre les populations noires et les nomades
maures, le requérant aurait été en train de pêcher avec son père
quand celui-ci aurait été abattu par des militaires mauritaniens d'ethnie
arabe surgis à l'improviste. Sous le régime dictatorial de Maaouiya
(Ould Sid'Ahmed, chassé du pouvoir par un coup d'état en août 2004),
le requérant dit ainsi avoir souffert de l'antagonisme des Arabes de
Mauritanie à l'endroit des Peuls, interdits de parler leur langue et
dépossédés de leurs terres. Sa situation se serait ensuite améliorée
sous la présidence de Sidi Mohamed (Ould Cheikh Abdallahi), lequel
avait permis aux Peuls de recouvrer leurs biens. Par contre, après le
coup d'état d'août 2008, les militaires d'ethnie arabe, qui voudraient
voir les Peuls quitter la Mauritanie, auraient recommencé à se mêler
de tout et à s'en prendre aux Peuls qui risquent à tout instant d'être
arrêtés et maltraités sans raison et sans pouvoir dire quoi que ce soit,
ce qui aurait poussé le requérant à s'en aller son pays. Celui-ci a
encore précisé qu'il n'avait jamais été emprisonné mais que les
militaires l'avait parfois emmené pour qu'il garde leur chameaux dans
la forêt. Enfin, il n'a été en mesure de produire ni passeport ni carte
d'identité car il les aurait laissés à son passeur au Maroc qui n'aurait
pas voulu qu'il les prenne avec lui.
A Berne, le 16 février 2009, il a ajouté que hormis la période où Sidi
Mohamed avait été président, depuis 1989, il avait régulièrement pris
part à des manifestations réunissant des Peuls désireux de recouvrer
les biens dont ils avaient été spoliés. Sa participation à ces
manifestations lui aurait valu d'être arrêté quatre fois : la première,
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vers octobre 2006, au commissariat de C._______ où il s'était rendu
avec son frère pour tenter de récupérer leurs terres. Retenu quatre
jours, il aurait ensuite été transféré dans le désert pour y garder les
chameaux de ses geôliers. Il se serait enfui au bout de quatre mois.
La même année, il aurait encore été arrêté pour avoir participé à une
manifestation. En mars 2008, il aurait à nouveau été interpellé avec
une soixantaine de personnes qui protestaient contre la fermeture des
écoles peules. Durant ses quatre jours de détention, il aurait été battu.
Enfin, lors du coup d'état d'août 2008, il aurait été pris dans un
contrôle de nuit. Emmené au grand commissariat de D._______,
un quartier de C._______, il y aurait été retenu une semaine,
enfermé avec trente autres personnes dans une cellule aux conditions
éprouvantes. Parfois, il en aurait été extrait pour être conduit dans un
bureau où il aurait été frappé et injurié. Il aurait quitté le pays en
décembre grâce à l'argent que son frère, commerçant à Nouakchott,
lui avait avancé.
Interrogé sur les démarches qu'il avait entreprises pour se faire
envoyer ses documents d'identité de Tanger, le requérant a répondu
qu'il téléphonerait à son passeur pour les lui demander dès qu'on lui
aurait attribué un domicile fixe en Suisse ; il n'a toutefois pas su dire le
numéro de téléphone du passeur question.
B.
Par décision du 19 février 2009, notifiée au requérant le 26 février
suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ motifs pris que celui-ci n'avait pas
d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le
renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure.
L'autorité administrative a notamment contesté l'intention du requérant
de vouloir remettre aux autorités ses documents d'identité dans la
mesure où il s'était montré incapable de révéler le numéro de
téléphone du passeur que, lors des ses auditions, il avait dit vouloir
appeler une fois arrivé en Suisse pour qu'il lui restitue ses papiers.
De même, vu le temps écoulé, on ne pouvait admettre une connexité
entre le départ du requérant, en décembre 2008 et les événements
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qu'il dit avoir vécus en 1989 et en 2006. Pour l'ODM, le requérant
n'était pas non plus crédible quand il disait avoir été arrêté deux fois
en 2008, d'abord parce qu'il n'avait nullement fait état de ces
détentions lors de son audition sommaire ensuite parce qu'il situait la
première d'entre elles à une période dont il avait précisément dit
qu'elle avait été sans problèmes pour lui dès lors qu'il n'avait participé
à aucune manifestation, enfin parce que ses propos confus sur les
raisons de sa seconde arrestation faisaient douter de la réalité de
celle-ci surtout que lors de son audition sommaire le requérant avait
expressément déclaré n'avoir jamais été détenu.
C.
Dans son recours interjeté le 5 mars 2009, A._______ conteste
l'application que l'ODM fait de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi car faire
dépendre de la production de documents d'identité la décision d'entrée
en matière sur une demande d'asile revient, selon lui, à violer le
principe de non-refoulement consacré par l'art. 5 LAsi. En outre,
selon la Convention sur les réfugiés de 1951, s'il y en a, des indices
de persécutions supposent l'obligation d'examiner matériellement la
qualité de réfugié de celui qui s'en prévaut même s'il n'a produit de
documents d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, il estime que
la formulation nouvelle de ce motif de non-entrée en matière doit être
considérée comme équivalente à l'ancienne, à savoir qu'une non-
entrée en matière ne se justifie pas lorsque le dossier fait apparaît des
indices de persécution non manifestement dépourvus de fondement.
Aussi, vu ce qui précède, il soutient que les conditions prévues pour
une non-entrée en matière n'étaient pas réalisées dans son cas, qu'en
particulier il avait des motifs excusables pour ne pas présenter des
documents d'identité étant donné les circonstances de sa fuite dont il
persiste à affirmer qu'elles sont vraisemblables. Il fait aussi grief à
l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu car il n'aurait pas été
rendu attentif à la possibilité d'être assisté par un interprète lors de
ses auditions. Enfin il n'estime pas raisonnablement exigible son renvoi
en Mauritanie car actuellement les Peuls y sont systématiquement
discriminés et soumis à toute sorte de contraintes injustifiées.
Il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit entré
en matière sur sa demande d'asile.
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D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 9 mars 2008.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel en cette matière statue de manière définitive, conformément
aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) .
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
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2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports)
ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées,
au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis
de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les
actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
avancé de motif excusable susceptible de justifier la non-production de
tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, étant encore
précisé que la notion des "motifs excusables" n'a pas changé au 1er
janvier 2007 et la signification que lui a donné la jurisprudence
antérieure reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s, JICRA
1999 n° 16 consid. 5c.aa p. 109s). Les explications données à ce sujet
dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs
de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. De fait, le recourant
n'a pas lié son incapacité à produire des documents d'identité aux
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circonstances dans lesquelles il a quitté son pays ; il n'a pas non plus
prétendu que, pour un motif quelconque, il lui aurait été impossible de
joindre à Tanger, au Maroc, le passeur qui détiendrait ses documents
d'identité pour qu'il les lui envoie ; il s'est seulement dit disposé à
contacter le passeur en question dès qu'on lui aura attribué un
domicile fixe car il aura alors une adresse personnelle où lui adresser
ses documents, ce qui n'était pas le cas, selon lui, quand il était au
CEP. A l'évidence, vu les circonstances, une telle attitude laisse plutôt
penser qu'il n'est pas disposé à produire des documents d'identité
surtout qu'il s'est montré incapable de dire le numéro de téléphone de
son passeur au Maroc.
3.2 Pour une large part, le recours porte sur le sens et la portée de
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let b et c LAsi, dans sa nouvelle teneur
valable depuis le 1er janvier 2007. Le recourant laisse ainsi entendre
que, dans son acception la plus restrictive, la formulation actuelle est
équivalente à celle de l'ancien article 32 al. 2 let. a LAsi, à savoir qu'il
y a lieu d'entrer en matière en présence d'indices de persécution qui
ne sont pas manifestement dépourvus de fondement. Ces questions
ont été examinées par le Tribunal dans l'arrêt de principe précité (ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ). Il en ressort qu'avec la nouvelle
réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le
législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié.
Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. En d'autres termes, un requérant sans
documents d'identité, qui ne peut valablement justifier son incapacité à
produire de tels documents, a un droit à voir sa demande soumise à
une procédure ordinaire pour autant que ses allégués de fait
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n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables ou sans pertinence.
Pour le reste, le Tribunal n'a pas à examiner plus avant les arguments
de la partie sur ce point, dès lors qu'ils ont été amplement discutés
dans le cadre de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé.
3.3 Comme développé ci-dessus, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur, n'exclut pas, contrairement à ce que laisse entendre
le recourant, un examen matériel sommaire de la qualité de réfugié.
En l'occurrence, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de ses auditions (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet,
lors de son audition au CEP, au moment du dépôt de sa demande
d'asile, le recourant n'a nullement fait mention des quatre détentions
dont il dit avoir fait l'objet en 2006 et en 2008. Au contraire, à la
question de savoir s'il avait jamais été emprisonné, il a répondu par la
négative. Or, ceux qui ont réellement été persécutés exposent dès leur
première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter
leur pays, surtout si ces motifs sont récents comme c'est ici le cas.
En conséquence, le Tribunal estime que le recourant a voulu étayer
son argumentation en y ajoutant des événements qu'il n'a
vraisemblablement pas vécus. La meilleure preuve en est qu'il a situé
sa première arrestation en 2008, pour participation à une
manifestation, à une époque, en l'occurrence en mars, dont il venait de
dire qu'elle avait été sans problème pour lui parce que précisément
il n'avait participé à aucune manifestation (comp. pv de l'audition du
16 février 2009 Q. 36 et 52). Enfin, au CEP, à la question de savoir
comment il comprenait l'interprète qui l'assistait, le recourant a
répondu : "ça va" (cf. pv de l'audition du 15 janvier 2009 ch. 3 p. 2) ;
dès lors il ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être
entendu pour n'avoir pas été informé de la possibilité d'être assisté par
un interprète de son choix lors de ses auditions.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard à la situation actuelle en Mauritanie et à celle du recourant.
Certes, en Mauritanie, la plupart des richesses sont toujours
concentrées dans les mains de l'élite maure qui contrôle notamment
les exportations de minerais et de poissons, ce qui contribue au
maintien d'une forme de discrimination ethnique et raciale dans toutes
les sphères de la vie politique et économique dont les Africains font
souvent les frais ; pour autant, le pays n'est pas en proie à des
violences généralisées. Quant au recourant, actuellement dans la
force de l'âge, il est en mesure de subvenir à ses besoins comme le
démontre son long périple vers la Suisse. Il n'a pas non plus allégué
de problèmes de santé particuliers. Enfin, bien que cela ne soit pas
décisif, en Mauritanie, il a de la famille et un réseau social.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr)
et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
Par ailleurs, les autorités d'asile sont habilitées à transmettre aux
autorités mauritaniennes toutes données utiles au rapatriement du
recourant dont on a vu qu'il n'avait rien à craindre des autorités de son
pays.
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie) ;
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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