B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1423/2014
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du
13 février 2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il
ressort que l'intéressé a été enregistré comme demandeur d'asile en
Italie en date du (…) octobre 2011,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 17 février 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, lors de laquelle il a,
en particulier, déclaré être citoyen marocain, divorcé et père de deux
enfants, avoir quitté son pays d'origine, pour la dernière fois, au cours du
mois de septembre 2008, en raison de difficultés personnelles avec son
ex-épouse, avoir vécu en Libye jusqu'en mai 2011, date à laquelle il aurait
quitté ce pays à destination de l'Italie, y avoir déposé une demande
d'asile, avoir obtenu "l'asile humanitaire" et une autorisation de séjour
annuelle, renouvelée en septembre 2013 pour une nouvelle année, et
avoir quitté ce pays en raison des conditions économiques et sociales
dans lesquelles il vivait,
ce même procès-verbal, dont il ressort que le recourant a déclaré
s'opposer à un transfert en Italie, parce qu'il n'y trouvait pas de travail et
n'avait ainsi plus la possibilité d'envoyer de l'argent à ses enfants au
Maroc,
la demande de reprise en charge adressée à l'autorité italienne
compétente en date du 18 février 2014,
la réponse positive de cette autorité, du 3 mars 2014,
la décision du 6 mars 2014, notifiée le 10 mars 2014 à l'intéressé, par
laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, en tant
qu'Etat responsable pour l'examen de cette demande,
le recours formé contre cette décision, daté du 12 mars 2014, adressé à
l'ODM qui l'a reçu le 14 mars 2013 et l'a transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 18 mars 2014 par le
Tribunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
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que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
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permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est également tenu de reprendre en
charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le
(…) octobre 2011,
que le recourant a déclaré avoir obtenu à l'issue de cette procédure
"l'asile humanitaire" en Italie et une autorisation de "séjour humanitaire",
qu'en date du 18 février 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, partant implicitement de
l'idée que l'Italie avait rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
qu'il leur a toutefois également demandé si celui-ci avait été reconnu
réfugié,
que, le 3 mars 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II),
que cette disposition n'est, comme dit plus haut, pas applicable dans le
présent cas, pour lequel le règlement Dublin III s'applique,
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que toutefois son contenu est identique à celui de l'art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III, de sorte qu'il y a lieu de considérer que
l'acceptation de l'Italie est basée sur cette dernière disposition, ce qui
laisse par ailleurs entendre que la demande d'asile du recourant est
toujours pendante en Italie et, en tout cas, que le requérant ne bénéficie
pas de l'asile dans ce pays, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision,
que, quoi qu'il en soit, la question de savoir si la procédure d'asile du
recourant est ou non toujours pendante en Italie peut demeurer indécise,
qu'en effet, ce pays a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] :
Italien, Aufnahmebedingungen ; Aktuelle Situation von Asylsuchenden
und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin Rückkehrenden, octobre
2013 ; cf. également la procédure en cours devant la Cour européenne
des droits de l'homme dans le cadre de l'affaire Tarakhel contre Suisse
n° 29217/22),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la Cour EDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
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que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III précité ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ;
art. 17 du règlement Dublin III),
que le recourant s'est, en l'occurrence, opposé à son transfert en Italie en
faisant valoir que ses conditions sociales n'y étaient pas favorables, qu'il
ne disposait pas d'un logement, qu'il devait avoir recours à des
institutions caritatives pour pouvoir manger, et qu'il ne trouvait pas de
travail,
que, dans son recours, il ajoute encore que, dans l'impossibilité de
trouver du travail en Italie, il n'a plus réussi à envoyer de l'argent pour ses
enfants demeurés avec leur mère au Maroc,
qu'il allègue que son ex-épouse a introduit une procédure judiciaire contre
lui au Maroc pour "abandon de famille" et qu'il serait, de ce fait,
directement emprisonné en cas de retour dans son pays d'origine, ce qu'il
ne pourrait supporter compte tenu de son état de santé, étant donné qu'il
a connu des problèmes (…[description du type de problème de santé), a
dû être opéré en Italie (…) et est astreint actuellement à un traitement
médicamenteux,
que, ce faisant, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition,
que l'intéressé n'a toutefois fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non•refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, comme dit plus haut, la réponse des autorités italiennes à la
demande de reprise en charge de l'intéressé laisse entendre que l'Italie
n'a pas statué définitivement sur sa demande d'asile,
qu'il pourra dans ce cas faire valoir au cours de la procédure les
arguments qu'il oppose à un renvoi dans son pays d'origine,
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que si la réponse des autorités italiennes devait comporter une indication
erronée quant à la base légale sur laquelle repose l'acceptation,
qu'autrement dit si la demande d'asile de l'intéressé avait en réalité déjà
été rejetée par les autorités italiennes, mais qu'il avait reçu, comme il l'a
affirmé, une autorisation de séjour à titre humanitaire, renouvelable, il lui
appartiendra le cas échéant de faire valoir le moment venu devant ces
autorités, au cas où celle-ci devait être levée ou non renouvelée, les
éléments invoqués dans son recours quant à un risque
d'emprisonnement au Maroc,
qu'en l'état, il doit être constaté qu'il dispose selon ses dires d'une
autorisation valable jusqu'en septembre 2014 en tous les cas,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Italie ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non•refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant a en effet vécu plus de deux ans dans ce pays sans que
sa survie n'ait été mise en péril,
qu'il déclare y avoir bénéficié des soins médicaux adéquats suite aux
problèmes (… [de santé]) qu'il a rencontrés et qu'il n'a pas allégué, lors
de ses auditions, n'avoir pas trouvé les moyens de se procurer, en Italie,
le traitement médicamenteux prescrit,
qu'il y dispose d'un certain réseau social puisqu'il déclare avoir laissé
chez un ami, dans la ville où il vivait, ses documents personnels
(autorisation de séjour, passeport et carte d'identité),
que, certes, son souci de ne pouvoir exercer en Italie une activité
lucrative lui permettant de faire face à ses obligations de père de famille
envers ses enfants demeurés au Maroc est compréhensible,
que toutefois, cette situation ne saurait être assimilée à un traitement
illicite,
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qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales prévues par la directive européenne en matière d'accueil des
requérants d'asile, pour autant qu'il soit accueilli comme tel en Italie, ce
qui n'est au vu de ce qui précède pas établi,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates,
que résidant dans ce pays depuis 2011 et y bénéficiant assurément de
soutiens, à tout le moins de personnes à même de le conseiller dans ses
démarches, il ne sera pas démuni et pourra valablement défendre ses
droits,
qu'enfin, le recourant qui a déclaré suivre un traitement médicamenteux
pour ses problèmes (… [de santé]), n'a pas établi, dans le cadre de la
présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert,
aux conditions de l'art. 32 du règlement Dublin III, de transmettre aux
autorités italiennes, sous réserve du consentement explicite du recourant,
les renseignements utiles concernant l'état de santé de l'intéressé, afin de
s'assurer que son transfert intervienne dans les conditions appropriées,
qu'au vu de ce qui précède il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1423/2014
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier