B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1423/2017
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 17 juin 2015, puis de façon approfondie par le
SEM, le 3 mai 2016, le requérant a déclaré être originaire du village de
C._______ (région de Senafe) ; son père serait mort au combat, ce qui
l’aurait décidé à ne pas faire le service militaire.
Au début ou au milieu de 2014, selon les versions, une convocation de
l’armée lui aurait été adressée, par l’intermédiaire de l’autorité locale de
D._______ ; elle aurait été reçue par lui-même en mains propres, selon
ses déclarations au CEP, ou par sa mère, d’après ses dires lors de la se-
conde audition. Il aurait été tenu de se rendre au camp de Wia. Entendu
pour la seconde fois, il a déclaré qu’en raison de son absence à ce mo-
ment-là, sa mère avait été retenue durant quelques jours.
Deux semaines plus tard, il aurait quitté son village, puis franchi la frontière
éthiopienne et séjourné au camp de E._______; il n’a pas précisé s’il avait
été ou non contrôlé au passage de la frontière. Il aurait perdu la convoca-
tion, qu’il avait emportée, durant son séjour en Ethiopie. En raison de son
départ, sa mère aurait été interpellée une seconde fois. Au début de 2015,
il aurait gagné le Soudan, puis la Libye et l’Italie.
C.
Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande de l’intéressé
et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que son exécution, tant en raison
de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 mars 2017, A._______ a fait
valoir les risques découlant de sa sortie illégale d’Erythrée et la situation
générale dans ce pays ; il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de
Suisse, et requis l’assistance judicaire partielle.
E.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
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le Tribunal) a dispensé l’intéressé du versement d’une avance de frais, ren-
voyant la question de l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 octobre 2018 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
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juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, la réalité de sa convocation par l’autorité militaire ne peut être
retenue, faute de vraisemblance ; il n’y fait d’ailleurs plus référence dans
son recours, admettant ainsi implicitement que ses assertions sur ce point
ne sont pas fondées.
De fait, les dires de l’intéressé à ce sujet sont particulièrement confus et
décousus, l’auditeur du SEM n’ayant pu, malgré ses efforts, déterminer les
dates et circonstances précises de la réception de cette convocation,
comme celles du départ du recourant. Celui-ci n’a pu décrire clairement le
moment où la convocation était arrivée, ni qui l’avait reçue, ni son contenu,
ni à quelle date il aurait quitté l’Erythrée. Dès lors, il n’est aucunement cré-
dible qu’il se soit effectivement soustrait, au moment de son départ, à l’ac-
complissement du service militaire.
3.3 S’agissant de cette obligation, le Tribunal rappelle en outre que le refus
de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La
sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des
conditions inhumaines, et souvent de tortures, la désertion et le refus de
servir étant considérés comme une manifestation d’opposition au régime ;
comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la
crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février
2018, consid. 5.1).
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Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain re-
crutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être envisagée ici,
l’intéressé n’ayant produit aucune preuve d’une convocation et ses décla-
rations n’étant pas crédibles ; la seule possibilité qu’une convocation
puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas
suffisante.
3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion, pour ce motif, en cas de retour. Le Tribunal observe d’ailleurs qu’il
s’agit là du seul argument invoqué, dans l’acte de recours, pour contester
la décision attaquée.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art.
3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplé-
mentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’oppo-
sants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir dé-
serté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors appa-
raître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces
circonstances n’est réalisée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 6
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 7
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle possi-
bilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
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violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque
d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3
CEDH (consid. 6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce
contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de
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circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la ca-
pacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus,
comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances indivi-
duelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, con-
sid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus
être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier,
et que sa mère et ses frères et soeurs résident en Erythrée.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en géné-
ral pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de con-
clure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2
LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence,
le recours est rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
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de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de
leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa