B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1424/2018
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Lorenz Noli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
alias C._______, née le (…),
et leurs enfants
D._______, né le (…),
alias E._______, né le (…),
alias E._______, né le (…), et
F._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Brice Van Erps, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 2 février 2018 / N (…).
E-1424/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 18 janvier 2016, les recourants ont déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendus les 21 janvier 2016 et 11 septembre 2017, ils ont déclaré être
d’ethnie kurde, de confession musulmane, mariés depuis 2014 et parents
de deux enfants. La recourante serait originaire de la ville de G._______
(H._______ en arabe) et son mari du village de I._______ (…), où ils au-
raient vécu depuis leurs noces jusqu’à leur départ du pays. Après six ans
d’école, la recourante aurait été femme au foyer, alors que son époux aurait
étudié pendant douze ans avant de travailler d’abord dans la restauration
à Damas, de 2009 à 2011, puis comme ouvrier auprès d’une usine de fa-
rine à G._______, de 2011 à début 2014.
Le recourant aurait craint des représailles de la part du Parti J._______ à
cause de ses activités politiques pour le parti K._______. Il aurait aussi eu
peur d’être recruté de force par le J._______, dont les agents l’auraient
recherché à une occasion à son domicile, en août ou septembre 2015, et
d’être victime de la vague de mobilisation générale de l’armée syrienne.
Son épouse n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres, hormis peut-être,
selon les versions, avoir reçu des appels téléphoniques du J._______ au
sujet de son mari. Les recourants auraient quitté la Syrie, le 10 décembre
2015, et auraient transité par la Turquie, la Grèce et l’Allemagne avant
d’entrer en Suisse, le 11 janvier 2016. Sur sol helvétique, le recourant au-
rait participé à une manifestation pro-kurde à L._______, le (…).
Les recourants ont produit leur carte d’identité, leur livret de famille ainsi
qu’une liasse de photographies. Le recourant a déposé une attestation de
membre du parti K._______ du 27 janvier 2016 ainsi qu’une carte du Bu-
reau du (…) basé à L._______.
C.
Par décision du 2 février 2018, notifiée le 6 février suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile des recourants en raison de l’invraisemblance et du
manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi et
celui de leurs enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission
provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure.
E-1424/2018
Page 3
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, par acte du 8 mars 2018, les
intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour
nouvelle décision. Ils ont demandé l’assistance judiciaire totale. Ils ont
d’abord invoqué la violation du droit d’être entendu en ce sens que l’inter-
prète n’avait pas compris la description du recourant de la structure du parti
K._______. Ensuite, sur le fond, ils ont maintenu que le recourant avait une
fonction dirigeante au sein de ce parti et avait été persécuté pour ce motif.
Ils ont produit quatre articles de presse tirés d’Internet concernant la situa-
tion des Kurdes et le J._______ (datés de 2012 et 2014), une écriture ma-
nuscrite du mot « Firqa » ainsi que des moyens de preuve relatifs à une
manifestation du K._______ du (…) 2014, à laquelle le recourant avait par-
ticipé.
E.
Par décision incidente du 14 mars 2018, le juge instructeur du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné Maître Brice Van Erps en qualité de mandataire
d’office des recourants dans la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a succinctement préconisé
le rejet, dans sa réponse du 1er février 2019, transmise pour information
aux recourants, le 4 février suivant.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
E-1424/2018
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la cons-
tatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le
rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème éd., 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
S’agissant au préalable du grief formel invoqué (problèmes d’interprétariat
au sujet de la structure du parti K._______), le Tribunal considère, d’une
part, que les recourants ont pu y remédier au stade du recours et, d’autre
part, que cet élément n’est pas en soi déterminant, puisque la qualité de
membre du recourant du parti prénommé n’est pas contestée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
E-1424/2018
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3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-1424/2018
Page 6
4.
4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé aux recourants, le SEM estimant
que l’ampleur des activités politiques déployées par le recourant pour le
parti K._______ était invraisemblable, tout comme les recherches effec-
tuées par le J._______ à son encontre. Il a estimé que l’oppression que
subissaient les recourants en tant que membres de la communauté kurde
ainsi que le risque d’enrôlement forcé de l’intéressé par le J._______
n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. S’agissant des activités
politiques du recourant en Suisse, le SEM a considéré qu’elles n’étaient
pas d’une ampleur suffisante pour fonder une crainte de persécution future
pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, conformément à l’art. 54
LAsi. Les recourants contestent l’appréciation faite par le SEM. En particu-
lier, le recourant maintient avoir rendu vraisemblable sa fonction dirigeante
au sein du parti K._______ ainsi que les recherches dont il a fait l’objet.
4.2
4.2.1 D’abord, il ressort des déclarations même du recourant que les acti-
vités politiques qu’il a exercées en Syrie pour le K._______ n’étaient pas
d’une ampleur particulière, au point qu’il aurait pu être identifié par le
J._______ ou les autorités syriennes comme un opposant important au ré-
gime de Bachar al-Assad et recherché pour cette raison.
Ainsi, le recourant a affirmé avoir adhéré au parti K._______ en 2007 et
avoir depuis lors participé à des réunions mensuelles qui regroupaient
entre quinze et vingt personnes. En tant que membre de l’une des trois
sections du parti, il aurait participé à des séances avec la commission ré-
gionale, dont certaines se seraient tenues chez lui. Il n’a cependant pas
été en mesure d’estimer le nombre de séances qu’il aurait organisées à
son domicile et a affirmé que les dernières réunions étaient tenues se-
crètes. Ensuite, il se serait contenté d’officier en tant qu’intermédiaire en
transmettant le contenu des échanges entre sa section et la commission
régionale à un groupe plus retreint appelé « Firqa » (terme qu’il a précisé
aux pages 7 et 8 de son mémoire de recours) et d’établir un rapport des
sujets abordés, sans toutefois le signer. Il aurait aussi pris part à des ma-
nifestations, se référant en particulier à celle du (…) 2014, de laquelle il a
produit une vidéo, des photographies ainsi qu’une capture d’écran de mau-
vaise qualité le montrant, micro à la main, en face de deux jeunes gens.
Ces pièces ne sont toutefois pas susceptibles d’établir que le recourant
aurait exercé une fonction dirigeante lors de ce rassemblement notamment
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Page 7
(de moindre ampleur compte tenu du nombre limité de participants), ce
qu’il n’a d’ailleurs pas invoqué. Certes, il a allégué que des informateurs du
régime syrien étaient présents lors des défilés, sans toutefois invoquer
avoir été personnellement identifié ou interpellé. En outre, l’attestation de
la qualité de membre du parti K._______ délivrée au recourant en Suisse
à sa demande, le 27 janvier 2016, ne prouve pas non plus l’étendue de son
engagement politique dans son pays d’origine. Quant aux articles de
presse tirés d’Internet concernant la situation des Kurdes et le J._______,
datés de 2012 et 2014 (cf. let. D ci-dessus), ils ne sont pas déterminants,
puisqu’ils sont de portée générale, ne portent pas sur la période en ques-
tion et ne concernent pas personnellement le recourant.
Dès lors, celui-ci ne présente pas un profil politique particulièrement en-
gagé qui aurait pu éveiller sur lui l’attention du J._______ ou des autorités
syriennes. Malgré le fait qu’il était actif depuis 2007, il n’a pas été inquiété
avant l’été 2015, ce qui démontre bien qu’il n’était pas, lui personnellement,
dans leur collimateur.
4.2.2 Quant aux événements qui se seraient déroulés en Syrie avant le
départ des recourants, le Tribunal relève que ceux-ci se sont contredits au
sujet du nombre de visites du J._______ et de leurs circonstances. Ainsi,
ils ont déclaré, dans un premier temps, que le J._______ était venu à une
seule occasion à leur domicile, alors que le recourant a ensuite dit ne plus
se souvenir si les agents du J._______ étaient venus à une ou à trois re-
prises. Son épouse en revanche ignore le nombre de visites du J._______,
mais n’évoque pas une seule et unique visite. Lors de sa première audition,
le recourant a déclaré que son épouse et sa mère étaient présentes lors
de la visite du J._______ d’août ou septembre 2015 et qu’il avait réussi à
s’enfuir. Or, au cours de sa seconde audition, il a dit ignorer si sa femme
était présente ou non, car il n’était lui-même pas à la maison puisqu’il se
cachait (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant, Q75, 76 et 83).
D’ailleurs, celle-ci n’a pas été en mesure d’indiquer la date (même approxi-
mative) de la visite du J._______ à laquelle elle aurait assisté, ni de donner
un peu de consistance à son récit quant au déroulement de cette entrevue.
Force est donc de conclure que les versions des faits divergent sur plu-
sieurs points, essentiellement au sujet de la présence ou non des intéres-
sés lors de la visite en question du J._______. De plus, alors que durant
leur première audition, les recourants ont affirmé que les agents du
J._______ avaient téléphoné à plusieurs reprises à l’intéressée pour savoir
où se trouvait son mari, ils ont tous les deux nié cet allégué durant de leur
seconde audition. Par ailleurs, il n’est pas crédible que les agents du
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Page 8
J._______ n’aient rien dit à la mère du recourant lors de leur visite d’août
ou septembre 2015 et soient repartis sans poser de questions sur l’endroit
où se trouvait celui-ci (ils n’ont pas non plus tenté de contacter d’autres
membres de la famille), mais aient attendu le 23 mai 2016, soit huit ou neuf
mois, pour menacer sa mère (cf. pv de l’audition du recourant sur les mo-
tifs, Q91 s.).
Au vu de ce qui précède, il n’est pas vraisemblable que le J._______ ait
recherché le recourant dans les circonstances alléguées.
4.2.3 Quoi qu’il en soit, le J._______ n’aurait pas mis ses menaces à exé-
cution, puisque la mère du recourant vivait toujours à I._______ plus d’une
année après les faits. Les allégations du recourant s’avèrent vagues et
sans aucun détail susceptible de démontrer que sa mère ferait l’objet de
menaces actuelles et concrètes à cause de son engagement politique en
Syrie qui, force est de le rappeler, était de moindre importance (cf. pv de
son audition sur les motifs, Q29 à 32). Le recourant n’a pas non plus invo-
qué qu’il serait recherché par le J._______ auprès d’autres membres de
sa famille qui vivent dans son village d’origine. En outre, il n’a pas allégué
faire partie d’une famille connue pour son activisme politique ou sa partici-
pation à des mouvements d’opposition contre le régime syrien ; aucun de
ses frères n’était engagé en politique et ceux-ci ont quitté la Syrie en raison
du climat général d’insécurité et par crainte d’être enrôlés de force dans
l’armée (cf. pv de l’audition du recourant sur ses données personnelles,
p. 10 et sur les motifs, Q119 ss).
4.2.4 Au vu des considérants qui précèdent, il est invraisemblable que les
recourants aient rencontré des problèmes avec le J._______ avant leur
départ de Syrie en raison des activités politiques du recourant.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’apparte-
nance des intéressés à l’ethnie kurde et la crainte du recourant d’être en-
rôlé de force par le J._______ ne constituent pas des motifs d’asile perti-
nents.
4.3.1 Les recourants n’ont pas invoqué qu’ils auraient été victimes, en rai-
son de leur ethnie, de persécutions d’une intensité déterminante en lien de
causalité temporelle avec leur départ du pays, le recourant se référant es-
sentiellement au fait que les Kurdes étaient privés de certains droits, es-
sentiellement de la nationalité syrienne, qu’il a quant à lui obtenue en 2011
(cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant, Q38 et 40 à 44). En outre,
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Page 9
il est rappelé que, d’après la jurisprudence du Tribunal, les conditions d’une
persécution collective des Kurdes en Syrie ne sont à ce jour pas remplies
(cf. arrêt du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les arrêts cités ;
sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution col-
lective, voir notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée).
4.3.2 En outre, ainsi qu’exposé ci-avant (cf. consid. 4.2.2), il n’est pas vrai-
semblable que le recourant ait été approché par le J._______ pour être
enrôlé de force. Sa crainte d’être recruté contre son gré par la branche
armée du J._______ n’est pas pertinente, puisque la réfraction à ce recru-
tement ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en ma-
tière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-5329/2014 du 23 juin 2015). Le recourant a encore affirmé avoir été per-
sonnellement exempté du service militaire national au moment de l’acqui-
sition de la citoyenneté syrienne en 2011, mais avoir craint la mobilisation
générale, à l’instar de ses compatriotes (cf. pv de son audition sur les mo-
tifs, Q22, 46 et 47). Etant entendu que les démarches de l’armée syrienne
à l’égard de la population doivent être remises dans leur contexte d’insé-
curité et de guerre qui règne dans le pays, ce type de persécution ne serait,
quoi qu’il en soit, pas ciblé contre le recourant personnellement. En outre,
celui-ci n’ayant pas été concrètement approché par l’armée syrienne pour
combattre, il ne saurait être formellement considéré comme ayant refusé
de servir, encore moins comme un déserteur, de sorte que sa crainte d’en-
rôlement forcé en cas de retour est infondée (cf. à ce sujet ATAF 2015/3
consid. 6). De plus, bien qu’il ne soit pas totalement exclu que l’armée sy-
rienne tente de recruter de jeunes gens dans d’autres territoires que ceux
qu’elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de
la ville de H._______ (ou G._______) en juillet 2012 (cf. arrêt du Tribunal
E-939/2017 du 24 janvier 2019 consid. 3.4.3 et réf. cit.).
4.4 Enfin, les difficultés liées à la situation de guerre et d’insécurité qui
règne en Syrie touchent l'ensemble de la population syrienne, de sorte
qu’elles ne constituent pas une persécution ciblée contre les recourants
déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
4.5 Les moyens de preuve déposés ne sont pas déterminants. S’agissant
d’abord des photographies du (…) 2016 tirées d’Internet et de réseaux so-
ciaux montrant l’assaut porté contre le village de I._______ et un jeune
homme emmené par le J._______, elles ne sont pas pertinentes,
puisqu’elles se réfèrent à une situation générale de guerre postérieure au
départ du recourant qui ne le concerne pas personnellement. Les clichés
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Page 10
de sa maison et de sa mère ne portent pas sur des éléments contestés de
sorte qu’ils s’avèrent non déterminants.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Les recourants ont déclaré avoir pris part à une manifestation devant
le bâtiment des (…) à L._______, le (…) 2016, ce qui est attesté par quatre
photographies ainsi que par un article paru dans la presse arabe le jour-
même et tiré d’internet (« […] »).
5.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans
son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ
de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En pré-
sence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen
approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi,
que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connais-
sance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités
(cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 con-
sid. 6.2.1 et réf. cit.). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent,
certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puis-
sent conduire à l’octroi de l’asile.
5.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime
ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du
25 février 2015 consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants
au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ
de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié.
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent
pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous
les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux
préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en
Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des
autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui
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agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions
ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se
révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une
menace sérieuse et concrète pour le gouvernement.
5.4 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que les intéressés n'en-
couraient pas un risque de persécution au moment de leur départ du pays
en raison des activités politiques déployées par le recourant en Syrie (cf.
consid. 4.2 ci-dessus). Dès lors, ces autorités n'avaient aucune raison de
porter une attention particulière aux activités déployées en Suisse par les
recourants. De plus, celles-ci ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles
aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens, puisque les
recourants se sont contentés de participer à des manifestations, dont on
ignore d’ailleurs le nombre, à l’instar de leurs compatriotes. A cela s’ajoute
que le recourant a affirmé n’avoir plus aucun contact avec les membres de
son ancien parti. D’après les photographies produites du défilé du (…)
2016, les recourants ne font que poser aux côtés d’autres manifestants en
tenant un panneau. Le seul fait qu’une photographie ait été publiée sur (…)
ne suffit pas à établir, avec une haute probabilité, qu’ils sont identifiés par
le régime syrien comme des opposants notoires, puisque leur identité n’est
pas mentionnée dans cet article et que leurs activités ne dépassent pas
l’ampleur de celles de nombreux ressortissants syriens en exil. Au demeu-
rant, la simple carte de visite de la préposée aux relations publiques du (…)
à L._______ versée au dossier n’établit pas que l’engagement politique
des recourants en Suisse dépasserait largement celui de l’opposition de
masse.
Par conséquent, les recourants n'ont pas établi que leurs activités poli-
tiques déployées en Suisse étaient connues des autorités syriennes et
qu'ils étaient identifiés et surveillés, de sorte que des sanctions à leur en-
contre apparaîtraient hautement improbables en cas de retour dans leur
pays.
5.5 En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par les recou-
rants ne sont pas de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfu-
gié fondée sur l'art. 54 LAsi.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié, doit également être rejeté.
E-1424/2018
Page 12
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à
l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les recourants étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, admise par décision incidente du 14 mars 2018, il n’est
pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
8.2 En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant
des honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif
horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 14 mars 2018, p. 3), à
1'980 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par
renvoi de son art. 12).
(dispositif : page suivante)
E-1424/2018
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d’office à titre d’hono-
raires est fixée à 1’980 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset