B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1425/2012
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 février 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Zurich.
B.
Auditionné sommairement, le 19 décembre 2008, puis entendu plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 29 décembre 2008, il a déclaré
être originaire de B._______ (C._______), d'appartenance tamoule et de
religion hindouiste. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé avoir fui
son pays d'origine par crainte d'être arrêté en raison de sa participation
aux activités des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). En 2002,
l'intéressé aurait aidé les membres de ce mouvement dans l'organisation
des manifestations : il aurait posé des affiches et rassemblé des vivres.
En 2005, l'armée sri-lankaise aurait commencé à poursuivre les
personnes ayant eu des contacts avec les LTTE ; cinq amis du recourant,
arrêtés dans le cadre de ces poursuites, auraient été tués en 2007.
Craignant de partager leur sort, l'intéressé aurait décidé de quitter le Sri
Lanka, le 15 décembre 2008.
C.
Par décision du 8 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas
d'établir qu'il risquait d'être exposé au Sri Lanka à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 12 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu et conclu à
ce que la cause soit renvoyée à l'ODM pour une nouvelle décision, en
raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent.
Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'octroi de l'asile et, à défaut, à celui de l'admission provisoire. Il a
sollicité la transmission de l'intégrité des pièces du dossier ainsi que
l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
A la même occasion, le mandataire de l'intéressé a requis du Tribunal de
l'inviter, à la fin de la procédure, à déposer sa note d'honoraires et de lui
fixer un délai à cette fin.
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E.
Par décision incidente du 27 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a
transmis au recourant une copie des documents produits en première
instance et lui a imparti un délai pour se déterminer à leur sujet. Il l'a
invité à verser une avance de frais de procédure présumés.
F.
Le 11 avril 2012, le recourant a déposé sa détermination assortie de deux
nouvelles annexes (pièces 20 et 21) dans laquelle il a en substance
apporté des précisions sur les faits à l'origine de ses motifs d'asile. Il a
versé l'avance des frais de justice le même jour.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
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2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce.
Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement.
L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka.
Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 8 février 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant
des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet,
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si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3
4.3.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
4.3.2 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré
comme ayant obtenu gain de cause.
En l'espèce, le mandataire a requis un délai pour déposer sa note de
frais. Toutefois, ainsi qu'il en a été informé par le passé (cf. notamment :
décision incidente du 3 juillet 2013 dans la cause D-43/2012 et référence
citée), il appartient aux représentants professionnels de produire
spontanément un décompte de leurs prestations, sans qu'il soit besoin de
leur fixer un délai pour ce faire. En l'absence de décompte, le tribunal fixe
l'indemnité sur la base de dossier.
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4.3.3 En conséquence, en application des règles de calcul prévues par la
loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les
frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont
arrêtés à 2'000 francs, montant que l'autorité de première instance est
invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 février 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs,
versée le 11 avril 2012, lui est restituée.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :