Cour V
E-1426/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse
B._______,
et leur fils C._______,
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1426/2008
Faits :
A.
A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse
le (date) au Centre d'enregistrement de Bâle (CERA).
B.
Lors de l'audition au CERA, tenue le 2 décembre 2005, A._______ a
déclaré qu'il était russe et qu'il appartenait à l'ethnie tchétchène. Il
n'aurait jamais possédé de passeport et sa carte d'identité serait
restée auprès du passeur qui l'aurait, en compagnie de son épouse,
aidé à venir en Suisse. Sa femme et lui-même se seraient vus
contraints de quitter la Tchétchénie, ne pouvant plus y vivre. En effet,
au cours de l'année 2000, A., l'un de ses frères, aurait rejoint les
rebelles et aurait de ce fait provoqué son arrestation et celle d'un
autre frère, T., le 5 décembre 2001. Son frère T. et lui-même auraient
été retenus dans une cave jusqu'au 4 janvier 2002, date à laquelle
l'intéressé aurait été relâché. Durant sa détention, il aurait été
interrogé au sujet de son frère A. et des rebelles. Il aurait été frappé et
aurait été pendu par les pieds jusqu'à ce qu'il accepte de signer des
documents dont il ignorait le contenu. Lorsqu'il aurait été relâché, il se
serait caché chez des amis et de la parenté mais serait retourné
régulièrement chez lui pour discuter avec sa mère et son épouse. En
2003, il aurait à nouveau été arrêté, en compagnie de son épouse. En
effet, la soeur de cette dernière ayant participé à une prise d'otage en
2002, son épouse et lui-même se seraient vus reprocher une
participation à la planification d'un nouvel attentat. Ils auraient été
remis en liberté dans l'après-midi. En 2004, les contrôles policiers se
seraient intensifiés à l'encontre de l'intéressé, en raison de la
nomination de son frère A. au poste de commandant (émir) au sein
des rebelles.
L'épouse de l'intéressé a déclaré appartenir elle aussi à l'ethnie
tchétchène. Elle aurait perdu son passeport durant la guerre. Elle et
sa famille auraient été régulièrement entendues par les autorités,
suite à la participation de sa soeur à la prise d'otages au théâtre, à
Moscou, en 2002. Pour lui éviter des désagréments, sa famille l'aurait
mariée en 2003. Toutefois, en raison des activités de son beau-frère,
lequel aurait apporté de l'aide aux rebelles entre 1994-1995, leur
fournissant notamment de la nourriture, elle et son époux auraient été
régulièrement poursuivis par les autorités. Ainsi, après son mariage,
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elle et son mari auraient été arrêtés par les autorités et retenus
pendant un jour avant d'être relâchés. Elle aurait été interrogée sur sa
soeur et son beau-frère A. Par ailleurs, en date du 9 octobre 2005,
des policiers seraient venus à leur domicile, l'interroger au sujet de
son mari. Ce dernier aurait vécu caché depuis 2001, trouvant refuge
chez des amis et des parents, tout en entretenant des contacts
réguliers avec les membres de sa famille.
C.
Le 7 décembre 2005, les intéressés ont été soumis à une expertise
LINGUA, attestant que tous deux ont été socialisés avec certitude en
Tchétchénie.
D.
D.a L'intéressée a été entendue par les autorités cantonales le 26
janvier 2006. Elle a confirmé pour l'essentiel ses précédentes
déclarations. Elle a cependant précisé que le motif principal à la base
de sa demande d'asile résidait dans le fait que son époux avait tué un
homme en Tchétchénie, le 8 ou 9 octobre 2005. En effet, lors d'une
rencontre secrète le 28 septembre 2005, entre son beau-frère A.,
accompagné d'un rebelle, également de parenté avec son époux, et
sa belle-mère, son époux, et son beau-frère T., une fusillade aurait eu
lieu suite à l'intervention de Russes, informés du rendez-vous par une
dénonciation. Son beau-frère A. aurait été blessé et le parent de son
époux aurait été tué. Pour se venger, son époux aurait alors tué le
responsable de la dénonciation, un employé de la milice auprès
duquel il aurait sollicité de l'aide. Il serait donc recherché, tant par les
Russes que par la famille de sa victime, cherchant à venger sa mort,
une médiation ayant échoué.
D.b A._______ a été entendu le 3 février 2006 par les autorités
cantonales. Au cours de cette audition, il a remis plusieurs documents,
à savoir un téléfax relatif à son frère T. arrêté par des inconnus du 5
au 27 décembre 2001, un téléfax d'une convocation à son nom par le
commissariat de la milice, le 8 juillet 2003, un téléfax attestant qu'il a
fait l'objet d'une arrestation par des inconnus cagoulés et détenu du 5
décembre 2001 au 4 janvier 2002, un téléfax d'une convocation à son
nom pour se présenter au commissariat de police le 12 novembre
2002, un téléfax d'un texte avec le sceau de l'administration de
D._______, confirmant son arrestation et celle de son frère T. ainsi
que leur détention, de même qu'un livre « Bas les masques », de Julia
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Youzik. Outre les éléments déjà invoqués lors de l'enregistrement de
sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il avait tué un homme, le
7 octobre 2005, pour venger la mort d'un membre de sa parenté,
également rebelle, et tué dans une embuscade, lors d'une tentative de
rencontre avec son frère A. En effet, son frère A., devenu émir en
2004, lui aurait fixé un rendez-vous pour lui permettre, à lui et à leur
mère, de le voir. A. aurait cependant été trahi par l'un de ses anciens
compagnons de lutte, qui n'aurait pas été nommé émir en 2004 et qui
aurait, pour ce motif, quitté les rebelles en promettant de se venger de
l'affront subi. Cet ancien compagnon aurait ainsi alerté les Fédéraux
sur la rencontre projetée entre A. et des membres de sa famille. Le
jour dit, comme l'intéressé et sa mère se rendaient sur les lieux du
rendez-vous, ils auraient entendu des coups de feu. Ils seraient
retournés chez eux et par la suite, ils auraient appris que A. avait été
blessé et que leur parent avait été tué.
E.
En date du 3 décembre 2007, l'intéressé a été convoqué par l'ODM
pour une audition. Il a expliqué qu'il vivait caché depuis 2001, soit
depuis le moment où lui et son frère T. auraient été arrêtés et
interrogés sur leur frère A. Il aurait contribué à sa manière à la
rébellion en fournissant des armes et des denrées alimentaires. A
partir du moment où son frère aurait accédé au poste de commandant
(émir), en 2004, sa situation serait devenue encore plus précaire et il
aurait dû prendre davantage de précautions. Il a ainsi expliqué
comment il se déplaçait entre trois villages et déjouait les contrôles
d'identité mis en place par les Russes.
Interrogé sur les circonstances du rendez-vous manqué avec son
frère A., il a d'abord situé cet événement en octobre 2005 et le
meurtre du dénonciateur du rendez-vous en novembre 2005, avant de
revenir sur ses déclarations et confirmer les dates données lors de
l'audition cantonale.
Egalement questionné sur l'omission de la mention du dépôt d'une
demande d'asile en E._______, au mois de novembre 2005, il a
d'abord expliqué « qu'il n'avait pas considéré cette requête comme
telle », avant de déclarer avoir suivi les conseils de compatriotes au
CERA, pour éviter son renvoi et celui de sa famille en E._______. Il
est également apparu que, contrairement à ce qu'il avait
précédemment allégué, il avait été en possession d'un passeport
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interne ainsi que d'un passeport international, tout comme son
épouse.
F.
Le 6 décembre 2007, l'intéressée a également été entendue par
l'ODM. Elle a été interrogée en particulier sur sa soeur et sur les
événements qui se seraient produits peu avant leur départ. S'agissant
de sa soeur, elle a rectifié ses déclarations en précisant qu'il s'agissait
en fait d'une cousine et que ses propos avaient été traduits
incorrectement [l'interprète a confirmé cette explication, compte tenu
de la similitude des termes russes, relatifs au mot « soeur » et au mot
« cousine »].
Par ailleurs, elle a remis à l'ODM un certificat médical concernant son
époux.
G.
Au terme de l'audition fédérale de l'intéressée, son époux a apporté
des précisions quant aux déclarations faites lors de son audition du 3
décembre 2007, relatives à leur trajet, à leurs documents d'identité et
aux circonstances du meurtre du dénonciateur.
Par ailleurs, par courrier du 10 décembre 2007, A._______ a apporté
une précision au sujet de l'identité de l'émir, dont son frère a pris la
succession en 2004.
H.
A la demande de l'ODM, l'intéressé a, par lettre du 19 décembre 2007,
indiqué que son frère A. n'était pas connu sous une identité d'emprunt
au sein des rebelles.
I.
Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Constatant
cependant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement
exigible, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Dans ses
considérants, l'ODM a relevé que le lien de causalité entre les faits
survenus au plus tard en 2003 et le départ des intéressés de
Tchétchénie, en novembre 2005, était rompu. Quant aux ennuis
invoqués en relation avec la nomination de A. à la fonction d'émir en
2004, l'ODM les a mis en doute dans la mesure où, selon le résultat
de ses recherches, le prédécesseur de A. était décédé non pas en
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2004 mais en 2002. Cet office a donc également exprimé son
scepticisme quant à une éventuelle nomination de A. au poste d'émir,
respectivement quant au fait qu'il serait toujours en vie. L'autorité de
première instance a en outre considéré que si l'intéressé avait
effectivement été recherché par les autorités avec l'intensité alléguée,
il n'aurait certainement pas pu échapper à un contrôle ou à une
interpellation, même fortuite, que ce soit dans son village ou lors de
l'un de ses nombreux déplacements. Par ailleurs, l'ODM a reproché
aux intéressés leur attitude ayant consisté à occulter volontairement
certains éléments, respectivement à ne les invoquer que tardivement,
un comportement qui ne correspond pas à celui d'une personne
réellement persécutée. Ainsi, les intéressés ont occulté avoir déposé
une demande d'asile en E._______ et avoir possédé des passeports
internes et internationaux. De plus, cet office a constaté que les
intéressés avaient alors uniquement invoqué, comme motifs d'asile, la
situation de guerre prévalant en Tchétchénie et les interpellations et
arrestation qu'ils ont subies des autorités. De même, cet office a
observé qu'à leur arrivée en Suisse, les intéressés n'avaient pas
immédiatement invoqué le meurtre perpétré sur la personne du
dénonciateur et leurs craintes en relation avec ce geste, alors que ce
motif est présenté comme l'élément central de leur demande. Il a
également relevé que l'intéressé n'avait évoqué qu'en audition
fédérale son soutien actif pour le compte de la cause rebelle. Enfin,
l'ODM a constaté certaines incohérences dans le récit de l'intéressé
relatif à la date et aux circonstances du rendez-vous avec son frère A.,
ainsi qu'à la date à laquelle il aurait tué le dénonciateur. De même, il a
également relevé des illogismes dans son récit, quant à ces deux
événements. Aussi, l'ensemble de ces éléments a-t-il conduit l'ODM à
considérer le récit comme peu vraisemblable et à nier toute crainte
fondée des intéressés d'être les victimes de persécutions, en raison
des activités déployées par A., par l'intéressé lui-même ou encore
suite à une vengeance.
J.
Le 3 mars 2008, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
précitée. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du 30 janvier
2008, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Ils ont motivé leurs conclusions par le fait qu'en 2001 et en
2003, tous deux ont été arrêtés par les autorités russes et que le
recourant, détenu de surcroît plusieurs semaines à la fin de l'année
2001, a été contraint de vivre caché depuis. Ils considèrent être
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toujours en butte aux pressions des autorités russes. A cela s'ajoute
que le recourant doit également craindre pour sa vie, en raison du
meurtre qu'il a perpétré.
K.
Par décision incidente du 11 mars 2008, le Tribunal a imparti aux
recourants un délai en vue de s'acquitter du versement d'une avance
de frais.
Les intéressés se sont acquittés du montant dû par versements des
26 mars et 4 avril 2008.
L.
Le 5 décembre 2008, l'ODM a octroyé une admission provisoire au fils
de la recourante, né le 8 août 2008.
M.
Par courrier du 5 septembre 2009, les intéressés ont porté à la
connaissance du Tribunal que le frère de B._______ avait été arrêté le
6 avril 2008, jugé et condamné à une peine d'emprisonnement de
quatre ans. Lors de son arrestation, la police se serait enquise du lieu
de séjour des intéressés et de leur éventuelle intention de préparer un
nouvel acte terroriste. De l'avis des intéressés, ces éléments
démontrent qu'ils sont toujours recherchés dans leur pays et qu'ils
doivent craindre pour leur vie.
En annexe à leur courrier, ils ont joint un document présenté comme
un extrait du registre public du bureau de la police.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive conformément aux art. 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi
(art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3 L'enfant, né le (...), est inclus dans la présente procédure.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Les intéressés font grief à l'ODM de n'avoir pas reconnu les
pressions auxquelles ils auraient été exposés dans leur pays d'origine,
en raison des activités pour le compte des rebelles de certains
membres de leur famille. De plus, le recourant estime que cet office
n'a pas tenu compte des risques qu'il encourrait en raison du meurtre
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qu'il a commis. Toutefois, à l'examen du dossier de la cause, le
Tribunal juge que les critiques des intéressés ne trouvent aucun
fondement objectif. En effet, s'agissant de la persistance des pressions
soi-disant endurées par les recourants, force est de constater que tous
les documents produits par les intéressés (à l'exception de celui,
envoyé en septembre 2009 [cf. lettre N en faits] concernent avant tout
la période s'étendant de 2001 à 2003, prenant ainsi fin deux ans avant
leur départ du pays. Or, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM, en
l'absence d'un lien de causalité temporel étroit entre l'événement
allégué à l'appui du départ du pays et ce dernier, on ne saurait retenir
l'existence d'un motif pertinent et actuel, justifiant une protection de la
part des autorités suisses. Certes, les recourants font valoir que ces
pressions auraient perduré après 2003, suite à la nomination du frère
du recourant au sein des rebelles au poste de commandant en 2004.
Or l'ODM a émis des doutes sérieux quant à ces déclarations. Le
recours ne contient aucun élément nouveau, qui serait à même de
contrecarrer l'argumentation développée dans la décision du 30 janvier
2005 de l'autorité de première instance, notamment pour ce qui a trait
à la fonction du frère du recourant. Dans ces circonstances, le Tribunal
n'a pas de motifs de s'écarter de cette analyse. Par ailleurs, il ne peut
que suivre les considérants de la décision attaquée, selon lesquels, si
effectivement l'intéressé avait été recherché aussi activement qu'il le
soutient, il n'aurait pas pu échapper à une interpellation ou à un
contrôle même fortuit, que ce soit au domicile de ses proches, dans le
village où il était domicilié ou encore à l'occasion de ses nombreux
déplacements.
Quant au document produit par courrier du 5 septembre 2009, il ne
saurait modifier cette appréciation. En effet, selon ce document, le
frère de la recourante aurait été arrêté et condamné à une peine
d'emprisonnement de quatre ans. Lors de l'arrestation du frère de la
recourante, les policiers auraient posé des questions à leur sujet,
s'enquérant, notamment, sur leur lieu de séjour actuel. Selon les
recourants, ces faits démontreraient qu'ils sont toujours recherchés. Le
Tribunal relève cependant que ce document, produit à ce stade de la
procédure, ne saurait être tenu comme un moyen de preuve des
allégations avancées. En effet, force est de constater que les
recourants n'ont donné aucune explication sur la production tardive de
ce document, alors qu'il aurait été mis en ligne en janvier 2009 déjà et
que les faits sur lesquels il repose remontent au mois d'avril 2008. Par
ailleurs, contrairement aux conclusions qu'en tirent les intéressés, ce
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document ne permet pas de conférer quelque vraisemblance à leurs
déclarations, selon lesquelles ils seraient toujours recherchés par les
autorités de leur pays. En effet, ce document ne fait que confirmer
l'arrestation et la détention du frère de la recourante, pour un motif au
demeurant inconnu, mais ne permet pas de déduire un lien entre cet
événement et les faits reprochés aux recourants. Ces derniers n'ont
donc pas réussi à apporter la preuve, ni même à rendre vraisemblable,
qu'ils seraient recherchés par les autorités russes, en raison des
activités exercées par certains membres de leur famille.
3.2 Quant au fait que le recourant devrait craindre un acte de
vengeance de la part de la famille de sa victime, il ne saurait
davantage constituer un motif pertinent au regard de la LAsi, dans le
contexte allégué. En effet, les persécutions, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers,
ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss, en
particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un étranger
qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection
contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat
tiers (cf. JICRA 2000 n ° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15
consid. 9 p. 125ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22s. et ch. 106
p. 26). Or, force est de constater dans le présent cas, à supposer
l'exactitude des faits invoqués, que l'intéressé n'a nullement cherché à
obtenir la protection des autorités avant de quitter son pays. Quant au
fait que l'intéressé devrait éventuellement faire face à une poursuite
judiciaire pour homicide, en cas de retour dans son pays, il ne
constitue pas davantage en soi un préjudice sérieux au sens de l'art. 3
LAsi, dès lors que la loi sur l'asile n'a pas pour but de soustraire une
personne aux poursuites judiciaires de son pays d'origine. Par rapport
à cette question, seule la problématique liée à la peine encourue peut
éventuellement intervenir lors de l'examen de la licéité de l'exécution
du renvoi (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5 p. 78 ss).
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3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi, doit être également rejeté.
4.3 Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être
tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était
actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission
provisoire en Suisse des recourants.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée du même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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