B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1434/2013
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 mars 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, le
12 mai 2003,
la décision du 21 juillet 2003, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
la confirmation de la décision précitée par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), le 24 septembre 2003,
la disparition de l'intéressé, le 30 décembre 2004,
la deuxième demande d'asile, déposée en Suisse par l'intéressé, le
11 octobre 2008,
la décision du 4 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande en vertu de l'art. 32 al. 2 let e LAsi, a prononcé le
renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 19 mars 2009, rejetant le
recours de l'intéressé contre cette décision,
la troisième demande d’asile, déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 2 janvier 2013,
l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______, le 21 janvier 2013,
la lettre du 6 février 2013, par laquelle l’ODM a demandé au recourant de
présenter ses motifs d'asile actuels et de fournir un certificat médical,
la demande d'octroi d'un délai supplémentaire afin de faire parvenir ses
motifs d'asile et le certificat requis,
les certificats médicaux du 11 février, 12 et 18 mars 2013,
la décision du 11 mars 2013, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. c et e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
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a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’acte du 18 mars 2013, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance, en date du 20 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’une recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
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que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable
à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission)
ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation,
du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du
Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision total de la loi
sur l’asile, p. 56s.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ;
2001 n° 19 consid. 4a p. 142 : 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15
consid. 6 p. 126s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le
recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer, au
sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation
reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits,
que devant l'ODM, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'asile actuel,
que malgré l'octroi d'un délai supplémentaire, l'intéressé a laissé sans
réponse la demande de l'ODM de compléter son dossier en présentant
de tels motifs,
qu'en procédant de la sorte, il a gravement violé son obligation de
collaborer,
qu'ainsi reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est
imputable à faute,
qu’au stade de recours, faisant implicitement référence aux procédures
terminées en 2003 et 2009, l'intéressé a déclaré qu'il avait déjà expliqué,
à plusieurs reprises, les raisons de sa demande d'asile et qu'il "n'y
reviendr[ait] pas une nouvelle fois en détail",
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que une telle explications n’apparait pas propre à justifier valablement
son défaut de collaboration,
qu'elle permet toutefois de conclure que l'intéressé n'a pas de motifs
d'asile actuels et sérieux à faire valoir à l'appui de sa demande d'asile,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM, en application
de l'art. 32 al. 2 let. c et e LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être
rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible du renvoi
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
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l'intéressé fait valoir que son état de santé s'oppose à l'exécution de son
renvoi,
qu'il porte à la connaissance du Tribunal qu'il suit actuellement un
traitement médical en Suisse, pour une hernie discale,
que, selon le certificat médical du 18 mars 2013, une intervention
chirurgicale est, dans son cas, nécessaire,
que le 3 avril 2013, l'intéressé doit se rendre à l'hôpital de C._______,
pour consulter un neurochirurgien,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont toutefois pas réunies,
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qu'ainsi, le fait que l'intéressé doit être opéré d'une hernie discale, ne
saurait remettre en question l'exigibilité de son renvoi étant donné le
caractère de l'intervention en question,
qu'en effet, il ne s'agit pas d'un soin essentiel, absolument nécessaire à
garantir la survie de l'intéressé, mais d'une intervention chirurgicale de
type standard et non urgente, comme en témoignent les certificats
médicaux produits,
qu'ainsi l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle
insurmontable à l'exécution de son renvoi, cela d'autant moins qu'il pourra
continuer le traitement entamé en Suisse, dans son pays d'origine,
qu'en effet, l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie,
que s'agissant des personnes démunies ou non assurées, l'Etat prend en
principe en charge les frais médicaux les concernant,
que les soins standards y sont généralement dispensés (cf. Country of
Origin Information Project, Algérie, mai 2009),
que cela dit, en l'espèce, eu égard aux circonstances, il appartiendra aux
autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer à l'intéressé une date
de départ ne coïncidant pas avec les visites médicales déjà planifiées,
que s'agissant enfin de la situation générale en Algérie, cet Etat ne
connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :