B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1436/2014
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par (…),
Association Centre Socio-Culturel Africain,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 27 août 2013 en Suisse par la recourante,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 10 septembre 2013 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 18 octobre 2013, aux termes desquels
la recourante a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de problème avec les
autorités de son pays d'origine ; que toutefois, depuis le décès de son
père, alors qu'elle avait seize ans, elle avait vécu avec sa soeur cadette à
Yaoundé chez sa tante paternelle (sa mère étant décédée lorsqu'elle
avait environ huit ans) ; qu'elle avait été scolarisée au Cameroun durant
douze à treize ans ; qu'en décembre 2011, sa tante l'avait envoyée en
Suisse, chez une de ses amies d'origine camerounaise, prénommée
B._______, pour y continuer ses études ; qu'en réalité, celle-ci avait tenté
de la contraindre à se prostituer, prétextant qu'il lui fallait rembourser le
prix de son voyage ; qu'elle s'y était refusée, de sorte que B._______
l'avait renvoyée en janvier 2012 chez sa tante au Cameroun, qui l'avait
assurée qu'elle ne s'était pas attendue au malheur qui lui était arrivé en
Suisse ; qu'au printemps 2013, sa tante l'avait menacée de cesser
d'entretenir sa sœur cadette, si elle n'acceptait pas de retourner en
Suisse pour y terminer l'apprentissage de coiffeuse qu'elle avait
commencé en février 2012 à Yaoundé ; que B._______, de retour au
Cameroun, lui avait également promis que tout aller changer et qu'elle
pourrait poursuivre sa formation en Suisse ; que le (...) juin 2013, elle
avait embarqué à Yaoundé sur un avion de la compagnie Air France,
accompagnée de B._______ qui avait gardé tous ses papiers, ainsi que
cinq autres jeunes femmes, avec lesquelles elle n'avait eu aucun contact
; qu'elle avait atterri en France le lendemain, dans un aéroport inconnu,
sans subir de contrôle d'identité ; que trois jours ou, selon une autre
version, une semaine après son entrée en Suisse, B._______ lui avait fait
comprendre qu'elle devait se prostituer afin de rembourser les coûts
occasionnés par son voyage en Europe ; qu'elle s'y était opposée comme
la première fois ; qu'elle avait reçu des gifles de la part de deux hommes
avec lesquels elle avait refusé d'avoir des relations sexuelles, mais
n'avait jamais subi d'atteinte à son intégrité sexuelle ; qu'environ deux
semaines après son arrivée, elle avait pu prendre la fuite, en passant par
la fenêtre de sa chambre ; que 20 à 25 minutes plus tard, elle avait
rencontré dans la rue un compatriote prénommé C._______, qui avait
accepté de l'héberger chez lui, à une adresse inconnue ; que quelque
temps plus tard, il l'avait mise en relation avec son mandataire, pour le
dépôt d'une demande d'asile,
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l'acte de naissance produit à l'appui de la demande d'asile,
la demande du 11 novembre 2013 à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé,
par laquelle l'ODM a sollicité des vérifications, en particulier de l'adresse
de la tante de l'intéressée, des établissements scolaires qu'elle aurait
fréquentés, de l'authenticité du certificat de naissance produit et de
l'existence d'un visa pour la France,
la réponse du 10 décembre 2013, par laquelle l'ambassade a confirmé
qu'aucun visa français ni suisse n'avait été délivré à la recourante, mais
que les informations communiquées étaient trop vagues pour permettre
d'autres vérifications, notamment de l'identité de la tante (dont le
patronyme ne pouvait être le deuxième prénom indiqué) et de l'adresse
de celle-ci,
le courrier du 20 décembre 2013, par lequel l'ODM a accordé à
l'intéressée le droit d'être entendu sur la réponse de l'ambassade,
la prise de position du 8 janvier 2014, dans laquelle la recourante a
soutenu que la question de l'identité de sa tante ne lui avait pas été
clairement posée lors de ses auditions, qu'aucune vérification n'était
possible au Cameroun dès lors que les personnes impliquées dans les
réseaux de prostitution protégeaient leurs identités et que les documents
avec lesquels elle avait voyagé n'avaient pas été obtenus légalement,
la décision du 17 février 2014, notifiée le 19 février 2014, par laquelle
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, au motif de l'invraisemblance des
déclarations de l'intéressée,
le recours interjeté le 18 mars 2014 contre la décision précitée,
la décision incidente du 21 mars 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'intéressée à verser la
somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que l'ODM a retenu dans la décision attaquée que les allégations de la
recourante étaient stéréotypées et manquaient de substance, et en a
conclu qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
qu'il y a lieu d'admettre avec l'autorité inférieure que son récit est
insuffisamment circonstancié et dénué de détails significatifs d'un vécu,
qu'en particulier, elle n'a donné que des informations vagues, empêchant
toute identification des lieux où elle aurait vécu, étudié, et travaillé à
Yaoundé jusqu'à son départ, de même que des lieux où l'amie de sa
tante l'aurait retenue contre son gré en Suisse ainsi que de l'endroit où
elle aurait trouvé refuge après sa fuite (cf. procès-verbal d'audition du 18
octobre 2013, Q 41-42 p. 5, Q 76 et Q 78-80 p. 7, Q 109 p. 10, Q 141-154
p. 12 s., Q 157-161 p. 14, Q 189-197 p. 16 s.),
qu'il en va de même de l'identité des personnes impliquées, qu'elle n'a
désignées que par leurs prénoms,
que, contrairement à l'argument du recours, selon lequel les victimes de
la traite des femmes ne dévoilent pas les identités de leurs proxénètes
par peur de représailles, l'intéressée avait assuré l'ODM de l'absence de
crainte à donner toutes informations sur B._______, si elles les avait
eues (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2013, chi. 7.02),
que ses déclarations sont également restées évasives s'agissant du
déroulement des journées passées chez B._______ et de la manière
dont elle aurait réussi à se défendre contre les tentatives de celle-ci de la
contraindre à déployer des activités de prostitution (cf. procès-verbal
précité, Q 88-95 p. 8 s., Q 170-175 et Q 180-184 p. 15 s.),
qu'il n'est pas non plus crédible que la proxénète ait envoyé un client
dans sa chambre la première fois sans expliquer préalablement à la
recourante ce qu'elle attendait d'elle, ni que celle-ci ait occupé une
chambre sans jamais ni revoir ni entendre les cinq autres jeunes femmes
avec lesquelles elle n'aurait jamais parlé durant le voyage et qui auraient
été hébergées dans le même appartement,
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que, de manière générale, les propos de la recourante selon lesquels elle
se serait laissée convaincre de retourner en Europe malgré sa première
expérience, puis aurait attendu environ deux semaines avant de prendre
la fuite par la fenêtre, située de plain pied, et se serait ensuite réfugiée
durant plusieurs semaines, voire deux mois chez un parfait inconnu, sans
chercher à obtenir la protection des autorités suisses ou à déposer
plainte, n'emportent pas conviction,
que ses déclarations relatives à ses documents de voyage sont
également vagues, voire incohérentes,
qu'en particulier, elle s'est contredite sur le document avec lequel elle est
rentrée dans son pays en 2012 (son passeport ou, au contraire, un
laissez-passer parce que la proxénète aurait gardé son document de
voyage),
qu'eu égard à la sévérité des contrôles aéroportuaires, en particulier en
Europe, il n'est guère plausible que la recourante ait pu voyager la
seconde fois par voie aérienne avec de faux papiers, sans devoir les
présenter elle-même, ni rien savoir de plus à leur sujet,
que l'affirmation de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait plus aucun
contact à Yaoundé, ni avec sa tante paternelle, dont elle ne se
souviendrait plus du numéro de téléphone, ni avec sa sœur cadette, n'est
pas non plus crédible,
qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée afin de faire procéder
par l'ODM, comme requis dans le recours, à l'audition du dénommé
D._______, en tant que témoin, dès lors que ce nom apparaît pour la
première fois dans la procédure et ne se rapporte pas aux personnes
citées par la recourante dont les prénoms figurent dans les procès-
verbaux,
que, dans ces conditions, une telle audition ne serait manifestement pas
susceptible d'établir les déclarations de la recourante,
que les arguments du recours ne sont à l'évidence pas de nature à
remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, à
laquelle il convient de renvoyer pour le surplus,
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qu'enfin, même s'il avait fallu admettre leur vraisemblance, les faits
invoqués par la recourante ne constituent pas une persécution
déterminante, puisque subie pour l'essentiel hors de son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il
conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de
la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, l'intéressée est majeure depuis plusieurs années, bénéficie
d'une formation scolaire de niveau secondaire et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
qu'elle n'a pas non plus rendu vraisemblable ni l'existence au Cameroun
d'un réseau familial aussi restreint que décrit, ni qu'elle ait perdu tout
contact avec les membres de sa parenté voire ses amis,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont couverts par l'avance du même montant versée le 31
mars 2014,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le
31 mars 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :