B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1437/2015
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Andrea Berger-Fehr, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Angola,
représentés par Me Mélanie Freymond, avocate,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 14 mai 2012, A._______, accompagnée de ses enfants, a déposé une
demande d’asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de
E._______.
B.
Entendue, le 23 mai 2012 et le 14 juin 2013, la recourante a déclaré être
originaire de la commune de F._______, située dans la province de Ca-
binda, être mariée selon la coutume et mère de trois enfants. Après avoir
vécu avec ses parents à Luanda durant sa scolarité, elle serait retournée
au Cabinda, à G._______, le 8 janvier 2010, et y aurait vécu avec son mari
et ses enfants.
L’intéressée a déclaré avoir quitté le Cabinda en raison de la situation de
guerre ainsi que des mauvaises conditions de vie y régnant. Son mari, qui
aurait travaillé au secrétariat du H._______ depuis 2007, aurait été menacé
suite à sa décision de quitter le mouvement. Craignant d’éventuelles réper-
cussions sur sa famille, la recourante aurait rejoint la capitale avec ses en-
fants par avion, fin avril 2012. A son arrivée, elle aurait été arrêtée et déte-
nue durant un jour et demi au poste de police, car elle aurait présenté la
carte professionnelle de son mari. Après avoir été interrogée sur l’endroit
où celui-ci se trouvait ainsi qu’au sujet du H._______, elle aurait été relâ-
chée. Par la suite, elle aurait quitté son pays depuis l’aéroport de Luanda
à destination de Paris, via Addis Abeba, avant d’arriver en Suisse, le 14
mai 2012. Elle a produit son extrait de naissance, ainsi que celui de ses
deux enfants aînés.
C.
Par décision du 27 janvier 2015, notifiée le 2 février suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile de la recourante au vu du manque de pertinence des
motifs invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses
enfants, et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 4 mars 2015, A._______
a maintenu qu’elle encourait un risque de sérieux préjudices en cas de
retour, en raison des activités de son mari pour le H._______, compte tenu
de la répression des autorités angolaises à l’encontre de ses membres.
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Elle a notamment produit des documents médicaux ainsi qu’un rapport de
« Human Rights Watch » de janvier 2014 concernant la situation dans son
pays. Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provi-
soire. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Par décision incidente du 5 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle
et imparti à la recourante un délai pour produire des rapports médicaux
concernant son état de santé et celui de son fils C._______.
F.
En annexe à son envoi du 23 mai 2017, la recourante a déposé les docu-
ments médicaux requis.
G.
Par décision du 13 juin 2017, le SEM a partiellement reconsidéré sa déci-
sion du 27 janvier 2015. Il a estimé que l’exécution du renvoi de la recou-
rante et de ses enfants était inexigible. Dès lors, il a annulé les points 4 et
5 du dispositif de la décision attaquée et a mis les intéressés au bénéfice
d’une admission provisoire.
H.
A._______ a déclaré, le 22 juin 2017, maintenir son recours en matière
d’asile.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé son rejet dans
la réponse du 17 juillet 2017. Il a estimé que les menaces du H._______ à
l’encontre de la recourante et de son époux étaient invraisemblables et
que, si celui-ci disposait de renseignements au sujet du dit mouvement, il
collaborerait avec les autorités angolaises pour éviter de subir des actes
de torture.
J.
Dans sa réplique du 4 septembre 2017, la recourante a maintenu ses con-
clusions et exposé l’actualité des persécutions des autorités angolaises à
l’encontre des membres du H._______, se référant à deux articles de
presse parus sur Internet en septembre 2016 et mars 2017.
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K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le SEM ayant octroyé l'admission provisoire à la recourante et à ses
enfants, le 13 juin 2017, le recours est devenu sans objet en tant qu'il
porte sur l'exécution du renvoi. Partant, seules les questions relatives à
la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront
examinées.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6,
ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l'intéressée, le SEM estimant,
d’une part, que la guerre et les conditions de vie précaires ne sont pas
pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi et, d’autre part, que la recourante a
été relâchée et n’a rencontré aucun problème avec les autorités ango-
laises, à l’instar de son mari. A l’appui de son recours, A._______, sans
contester en soi cette appréciation, fait cependant valoir une crainte fondée
de persécutions futures en cas de retour, du fait des activités exercées par
son époux pour le compte du H._______ jusqu’au printemps 2012. A cette
argumentation, le SEM répond que les menaces actuelles envers les inté-
ressés, qu’elles émanent de membres du H._______ ou des autorités an-
golaises, ne sont pas suffisamment fondées.
A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal considère que les
motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents. Tout d’abord, les préjudices
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subis par l’ensemble de la population civile victime des conséquences in-
directes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas
déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés
à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). A cet égard, le rapport de « Hu-
man Rights Watch » produit (cf. let. D ci-dessus) ne saurait modifier cette
appréciation, puisqu’il est de portée générale et ne concerne pas person-
nellement la recourante. Ensuite, le simple fait d’avoir été détenue au poste
de police pendant un jour et demi et interrogée, avant d’être relâchée, ne
constitue de toute évidence pas une persécution déterminante au sens de
l’art. 3 al. 2 LAsi, faute d’intensité suffisante. De plus, hormis cet événe-
ment, la recourante n’a pas rencontré de problème avec les autorités an-
golaises avant son départ du pays, à l’instar de son époux (cf. pv de son
audition sur les motifs Q112 et 137s.).
Par ailleurs, le Tribunal estime que la crainte de persécutions futures de la
recourante est infondée. En effet, il est important de rappeler qu’elle n’a
plus de contact avec son époux depuis mai 2012 et n’a donc aucune nou-
velle de sa part depuis plus de cinq ans, ignorant où il séjourne, s’il est
détenu, voire même s’il est en vie. Elle est également sans nouvelles de
sa famille depuis début 2012 (cf. mémoire de recours pt. 12). Ainsi, les
menaces, allégués actuelles, de la part de membres du H._______ à l’en-
contre de l’époux de A._______, et d’elle-même de manière réfléchie, ne
sont que de pures suppositions qu’aucun élément concret ou moyen de
preuve ne vient étayer. Enfin, sans remettre en cause les mesures des
autorités angolaises à l’encontre des partisans du H._______ (cf. let. J
ci-dessus), le Tribunal constate que le mari de l’intéressée a quitté ce mou-
vement depuis de nombreuses années. Partant, s’il était dans le collima-
teur des autorités − pour autant que cela soit avéré, compte tenu de l’ab-
sence de nouvelle de sa part depuis plusieurs années − on peut légitime-
ment supposer qu’il fournirait les renseignements requis par les autorités
au sujet du H._______ pour échapper à des actes de violence.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confir-
mée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du
13 juin 2017, exclu le refoulement de l'intéressée et de ses enfants dans
leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question
n'a donc pas à être tranchée.
5.
5.1 Compte tenu de l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire par-
tielle, par décision incidente du 5 avril 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al.1 PA).
5.2 Ayant eu partiellement gain de cause (cf. let. G ci-dessus), la recou-
rante a droit à une indemnité partielle à raison de la moitié des frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestation, le Tribunal es-
time équitable de lui octroyer un montant de 1’000 francs, pour l'activité
indispensable déployée par sa mandataire (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FI-
TAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le SEM versera à la recourante le montant de 1’000 francs à titre de dé-
pens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :