B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1439/2016
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née (…),
Ethiopie,
représentés par Elodie Debiolles, Elisa - Asile,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 février 2016 / N (…).
E-1439/2016
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Faits :
Le 21 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue le 28 janvier 2013 et le 7 novembre 2014, l'intéressée a déclaré
être ressortissante érythréenne. Elle serait née à D._______ sur le territoire
de l'actuelle Erythrée et y aurait résidé jusqu'en 198(…), année de son dé-
part pour Addis Abeba avec sa famille. A la fin de l'année 1998 (ou en 1999
selon une autre version), son père aurait été déporté puis emprisonné en
Erythrée. Sa mère serait décédée en 2005, sa sœur aurait été adoptée en
Ethiopie (ou, selon une autre version, serait allée vivre auprès de sa mar-
raine) et elle ignorerait où se trouve son frère.
Après la déportation de son père – dont elle n'aurait plus de nouvelles de-
puis 2004 – et sur dénonciation de voisins, les autorités éthiopiennes au-
raient, par trois fois, ordonné à la mère de l'intéressée de quitter l'Ethiopie.
Celle-ci s'y serait toujours refusée, déménageant fréquemment afin d'éviter
les visites des autorités. La famille aurait été confrontée à des problèmes
financiers et sa mère aurait souffert de problèmes de santé.
A la fin de l'année 200(…), l'intéressée aurait quitté l'Ethiopie pour le Liban,
via le Soudan et la Syrie. Elle y aurait travaillé comme employée de mai-
son. Au début de l'année 2007, elle se serait rendue en Turquie en passant
par la Syrie. Elle aurait séjourné dans ce pays dix à onze mois puis serait
arrivée en Grèce, où elle a déposé une demande d'asile, le 9 septembre
2008. Par peur d'être agressée par des groupes anti-migrants et sans ré-
ponse des autorités grecques, elle a rejoint la Suisse, le 20 janvier 2013.
Ce voyage aurait été organisé par des passeurs, qui se seraient occupés
des documents d'identité.
L'intéressée a déclaré ne pas connaître son statut en tant qu'érythréenne
vivant en Ethiopie et ne pas posséder de carte d'identité car elle était mi-
neure lorsqu'elle aurait quitté l'Ethiopie.
Le 16 juillet 2013, elle a fait parvenir à l'ODM (anciennement l’Office fédéral
des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) une carte d'identité éry-
thréenne, établie en 1993, qui serait celle de son père. Un compatriote,
rencontré par hasard, également originaire de D._______, aurait retrouvé
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sa grand-mère, lui aurait transmis la carte d'identité de son père. Elle n'au-
rait plus de nouvelles de cette personne et ne pourrait pas contacter sa
grand-mère car cette dernière n'aurait aucun moyen de communication.
Le 29 octobre 2013, l'intéressée a donné naissance à B._______. Il a été
reconnu par son compagnon.
Par décision du 4 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure en la coor-
donnant avec celle de son partenaire, dont la demande d'asile a également
été rejetée et l'exécution du renvoi à destination de l'Ethiopie prononcée.
Par arrêt du 28 décembre 2015 (E-2137/2015), le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé par la recourante,
le 2 avril 2015, au motif que le SEM avait violé son droit d’être entendu en
ne motivant pas correctement sa décision, et qu’il avait procédé à un éta-
blissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent.
En effet, le SEM ne s’était pas déterminé sur la nationalité de la recourante
et n’avait jamais remis en cause sa nationalité érythréenne alléguée quand
bien même dite autorité avait examiné ses motifs d’asile et les obstacles à
l’exécution d’un renvoi de Suisse en lien avec l’Ethiopie. En outre, le Tribu-
nal a constaté que la décision du SEM était incohérente dans sa motivation
puisque celui-ci s’était limité à examiner les questions de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile par rapport à l’Ethiopie,
alors qu’il ressortait explicitement de l’identité retenue à la fin de la décision
attaquée, et enregistrée comme telle par le SEM, que la recourante était
reconnue comme étant ressortissante d’Erythrée.
Le Tribunal a donc annulé la décision du 4 mars 2015 et renvoyé la cause
au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dûment moti-
vée. Au surplus, il a attiré l’attention du SEM sur le fait que, dans le cas où
il maintiendrait intégralement sa décision, il devrait s’assurer que la recou-
rante bénéficie, sur place, du soutien effectif du père de son enfant compte
tenu de la jurisprudence relative au renvoi de femmes seules en Ethiopie.
Par décision du 3 février 2016, notifiée le 8 février 2016, le SEM a derechef
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refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa de-
mande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l’Ethiopie et ordonné
l’exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a considéré que la recourante était probablement
de nationalité éthiopienne. Il a en effet retenu qu’elle n’avait jamais déposé
de document d’identité érythréen, qu’elle maîtrisait d’avantage l’amharique
que le tigrinya, qu’elle avait été incapable de donner des informations sur
la ville de D._______ dont elle serait originaire, et qu’elle n’était pas en
contact avec un quelconque membre de sa famille en Erythrée.
Par ailleurs, étant née sur l’actuel territoire de l’Erythrée, avant la procla-
mation du nouvel Etat érythréen, en mai 1993, et n'ayant pas pris part au
référendum sur l'indépendance du pays en 1993, elle devait être enregis-
trée en tant que ressortissante éthiopienne. Au demeurant, à supposer que
son père ait effectivement été déporté en Erythrée après le déclenchement
des hostilités entre les deux pays en 1998, cet événement n'aurait eu au-
cune incidence sur sa propre nationalité, la perte de la nationalité éthio-
pienne d'une personne n'ayant pas de répercussion sur la nationalité des
autres membres de la famille, en vertu de la loi sur la nationalité éthio-
pienne (Proclamation 378/2003). En outre, le SEM a relevé qu'il était in-
concevable que A._______ n'ait pas été enregistrée en Ethiopie et qu'elle
ne possède aucun document d'identité alors qu'elle y était arrivée en
198(…)-198(…), à l’âge de 5 ou 6 ans, et y avait vécu jusqu’à ses 17 ans,
d’autant plus qu’en Ethiopie, toute personne âgée de 16 ans a l’obligation
de détenir une carte d’identité.
Il a conclu que l’intéressée n’avait pas rendu crédible sa nationalité éry-
thréenne et qu’elle avait, selon toute vraisemblance, été enregistrée en
Ethiopie, pays dont elle disposerait probablement de la nationalité.
Concernant les motifs d’asile de la recourante, le SEM a retenu que ses
déclarations étaient invraisemblables car indigentes, évasives et stéréoty-
pées ainsi que, pour certaines, tardives et illogiques. Il a également consi-
déré qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, les
préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale d’un Etat ne
constituant pas un motif de persécution.
Dite autorité a également considéré que l'exécution de son renvoi était licite
car rien ne permettait de conclure que l’intéressée serait exposée à une
peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans
son pays d'origine, soit l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution
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du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible car, d'une part, ce
pays ne se trouvait pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, la re-
courante n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits, il n'appartenait
pas à l'autorité de rechercher d'hypothétiques obstacles à son renvoi. De
surcroît, ses motifs d’asile ayant été considérés comme étant invraisem-
blables, l’on pouvait, a contrario, supposer qu’elle disposait d’un réseau
familial en Ethiopie. Au demeurant, le père de son fils, également éthiopien,
avait aussi fait l’objet d’une décision négative d’asile et de renvoi. Le SEM
a dès lors retenu qu’il s’agissait d’un facteur supplémentaire favorable à
l’exigibilité du renvoi de la recourante dès lors qu’elle pourra compter sur
lui à son retour au pays. L'exécution du renvoi était également possible tant
sur le plan technique que pratique.
Le 7 mars 2016, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision
précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provi-
soire, l’exécution du renvoi devant être considérée comme illicite, inexigible
et impossible.
Sur le plan procédural, elle a sollicité la constatation de l’effet suspensif du
recours, l’octroi de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle,
et, plus subsidiairement, la dispense d’une avance de frais de procédure.
Sous la plume de sa mandataire, l'intéressée a contesté le fait que le SEM
l’avait considérée comme une ressortissante éthiopienne. En substance,
elle a fait valoir qu’il était compréhensible qu’elle ne soit pas en mesure de
présenter un document d’identité érythréen car elle avait quitté l’Erythrée
alors qu’elle était âgée de seulement six ans et n’y était plus retournée
depuis. Par ailleurs, elle ne disposerait plus de membres de sa famille sur
place, raison pour laquelle elle n’avait pas non plus pu faire établir un tel
document. Aussi, il serait inexact d’affirmer qu’elle maîtriserait d’avantage
l’amharique que le tigrinya. En effet, le fait que ses deux auditions aient eu
lieu en tigrinya et qu’elle ait été récemment engagée comme professeure
de tigrinya dans une école à Genève démontrerait, en tant que de besoin,
qu’il s’agissait de sa langue maternelle et celle parlée, à l’époque, au do-
micile familial. En outre, son manque de connaissance sur D._______, sa
ville natale et son lieu d’origine, et sur l’Erythrée en général s’expliquerait
par son jeune âge au moment de son départ du pays. De surcroît, elle ne
pourrait pas disposer de la nationalité éthiopienne dès lors qu’elle avait été
contrainte de se cacher des autorités éthiopiennes suite à la déportation
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de son père en Erythrée. En conséquence, elle n’était pas connue de ces
dernières et n’avait jamais été enregistrée dans ce pays.
S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a fait valoir que ses déclara-
tions étaient crédibles, logiques, coïncidaient avec le contexte de l'époque
et les connaissances d'une jeune fille de (…) ans et étaient, par consé-
quent, vraisemblables. Selon elle, les difficultés sociales et économiques,
auxquelles elle avait dû faire face, étaient liées à la déportation de son père
et à l'acharnement des autorités éthiopiennes en raison de son origine éry-
thréenne. Ses motifs seraient ainsi pertinents sous l'angle de l'asile.
En ce qui concerne l'exécution du renvoi, elle a avancé que son pays d'ori-
gine était l'Erythrée, ainsi que l'attestent ses déclarations et la carte d'iden-
tité érythréenne de son père. Elle n'était pas de nationalité éthiopienne et
ne pouvait obtenir cette nationalité, ce qui était, du reste, confirmé par la
section consulaire de la Mission Permanente de l'Ethiopie auprès des Na-
tions Unies à Genève. Son renvoi en Ethiopie était ainsi inexigible. Il l’était
également au regard du fait que l’intéressée, mère d’un jeune enfant et
enceinte d’un second, sans réseau familial en Ethiopie, et au bénéfice
d’une formation scolaire inachevée, devait être considérée comme une
personne particulièrement vulnérable. Un renvoi en Erythrée était aussi
inenvisageable en raison du comportement des autorités érythréennes à
l'égard des personnes ayant vécu à l'étranger, soupçonnées d’opposition
au régime.
Outre la décision querellée, des copies d'un document émanant de la sec-
tion consulaire de la Mission Permanente de l'Ethiopie auprès des Nations
Unies à Genève, datée du (…) 2015, d’un contrat de travail, daté du (…)
2016, avec l’école E._______ et d’un rapport de consultation prénatale du
(…) 2016 émanant de F._______, ont notamment été versés en cause.
Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale à la recourante et nommé Elodie Debiolles, agissant pour
le compte d’Elisa – Asile, en qualité de mandataire d’office dans la présente
procédure.
Le 23 mars 2016, le SEM a déposé sa réponse, concluant au rejet du re-
cours.
Cet écrit a été porté à la connaissance de la recourante, le 30 mars 2016.
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Le 4 avril 2016, Elodie Debiolles a informé le Tribunal qu’elle quittait son
poste au sein de l’association Elisa – Asile et qu’elle était remplacée par
Laeticia Isoz. Par ordonnance du 7 avril 2016, le Tribunal a invité la recou-
rante à déposer une procuration en bonne et due forme habilitant sa nou-
velle mandataire à la représenter et a réservé sa décision relative à la re-
quête tendant à l’attribution d’un nouveau mandataire d’office. Dite procu-
ration est parvenue au Tribunal en date du 15 avril 2016.
Le (…), la recourante a donné naissance à une fille, C._______.
Le 22 mars 2018, la recourante a fait parvenir au SEM un certificat médical
établi, le 16 mars 2018, par le Dr G._______, pédiatre FMH au H._______.
Il ressort de ce dernier que B._______ présente des difficultés médicales
chroniques (non précisées) qui nécessitent un suivi spécialisé aux
F._______ ainsi qu’un soutien thérapeutique régulier. Il conclut qu’il est in-
dispensable que le prénommé puisse continuer à bénéficier de ces soins.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le
SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la
constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remet-
tant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit
établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de
l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à
l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).
3.
Il convient en premier lieu d’examiner si la recourante a rendu vraisem-
blable son origine érythréenne.
3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que A._______ n'a fourni aucun do-
cument d'identité érythréen. Selon ses dires, elle serait née à D._______,
sur le territoire de l'actuelle Erythrée, le (…) 198(…) et se serait établie,
avec sa famille, à Addis-Abeba à partir de 198(…), soit avant l'indépen-
dance de l'Erythrée. Depuis lors, elle ne serait jamais retournée dans ce
pays.
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3.2 Lors de la naissance de la prénommée, l'Erythrée était encore une pro-
vince de l'Ethiopie. Partant, elle avait alors, à l'instar de ses parents, la
nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la na-
tionalité éthiopienne de 1930 (Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July
1930, en ligne sur : , con-
sulté le 19 mars 2018).
L’intéressée affirme, certes, que ses deux parents sont érythréens. A sup-
poser que tel soit effectivement le cas, il n'est toutefois pas vraisemblable
que la recourante ait effectivement acquis la nationalité érythréenne, suite
à l'accession de cet Etat à l'indépendance. En effet, en vertu de
l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité éry-
thréenne (Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en
ligne sur : , consulté le
19 mars 2018), elle serait alors virtuellement devenue érythréenne par
naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortis-
sants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une na-
tionalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires
intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne.
En l'espèce, la recourante aurait définitivement quitté le territoire de l'ac-
tuelle Erythrée en 198(…). Elle n'a pas fait valoir avoir sollicité, par le biais
de ses représentants légaux dès lors qu’elle était encore mineure, la déli-
vrance d'un document d'identité érythréen lors de son séjour en Ethiopie.
Elle n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret
précité. Or, dès lors qu'elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne
loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthio-
pienne (Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 dé-
cembre 2003, en ligne sur : ,
consulté le 19 mars 2018), elle a conservé cette nationalité conformément
à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme
la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la
nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de
l'acquisition d'une autre nationalité (voir aussi arrêt du Tribunal
E-5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1).
3.3 L’intéressée a certes fourni, en procédure de première instance, une
carte d’identité d’une personne qu’elle affirme être son père. Néanmoins,
ce document n’est pas de nature à prouver la nationalité de la recourante
dans la mesure où il n’établit nullement le lien de filiation entre celle-ci et
son titulaire.
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En outre, et comme le relève le SEM, même si son père avait acquis la
nationalité érythréenne après sa naissance, cela ne signifierait pas encore
nécessairement que la recourante aurait perdu sa nationalité éthiopienne.
De plus, au vu de son jeune âge à l’époque, elle n’a pas pu participer au
référendum sur l'indépendance de l'Erythrée.
D’ailleurs, ses déclarations concernant la manière dont elle aurait obtenu
la carte d’identité de son père n’apparaissent pas convaincantes (PV d’au-
dition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 2-3, R 5-19]). En effet, elle a déclaré
avoir rencontré fortuitement une personne lors d’un mariage en Suisse,
originaire de D._______, disposée à retrouver sa grand-mère au pays.
Après avoir pris contact avec cette dernière, cette personne lui aurait en-
voyé la carte d’identité de son père depuis l’Italie et serait, depuis lors, in-
joignable. Par ailleurs, elle n’a pas apporté d’explication convaincante
quant au fait que la carte d’identité de son père, prétendument emprisonné
en Erythrée, se serait trouvé en possession de sa grand-mère (PV d’audi-
tion du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 11, R 106]).
3.4 Contrairement à ce que la recourante allègue dans son recours, ses
auditions, tant celle sur ses données personnelles que celle sur ses motifs
d’asile, se sont déroulées en langue amharique et non en tigrinya. Au stade
de son pourvoi également, elle affirme que sa langue maternelle est le ti-
grinya alors qu’elle a pourtant déclaré, lors de sa première audition, qu’il
s’agissait de l’amharique (PV d’audition du 28 janvier 2013
[A5/11 ch. 1.17.01]). Au demeurant, l’interprète présent lors de l’audition
du 28 janvier 2013 a relevé que l’intéressée s’exprimait mieux en amha-
rique, qui n’est pas une langue véhiculaire en Erythrée, qu’en tigrinya
(PV d’audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.02]).
3.5 De plus, les connaissances de l’intéressée sur l’Erythrée et sur son lieu
d’origine sont particulièrement vagues voire quasiment inexistantes
(PV d’audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 6.01] ; PV d’audition du 7 no-
vembre 2014 [A18/16 p. 5, R 33-37]), ce qui ne saurait s’expliquer par son
jeune âge à l’époque de son séjour dans ce pays, vu l’importance de l’ori-
gine ethnique et de l’histoire nationale dans le contexte culturel érythréen,
ce qu’elle a d’ailleurs elle-même allégué (PV d’audition du 7 novembre
2014 [A18/16 p. 5, R 35-36]).
3.6 Au surplus, il est difficile de croire que A._______ ne soit pas en me-
sure de se procurer de quelconques preuves de ses allégations sur sa na-
tionalité et son vécu personnel. Elle a en effet allégué avoir des contacts
avec les membres de sa famille, en particulier sa mère ainsi que son frère
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et sa sœur en tout cas jusqu’en 2005 (PV d’audition du 7 novembre 2014
[A18/16 p. 8, R 70]). Elle aurait donc pu, par leur intermédiaire, obtenir des
preuves de son parcours de vie.
3.7 L’attestation de la Mission permanente de l’Ethiopie à Genève, de la-
quelle il ressort qu’elle n’a pas présenté de document d’identité éthiopien
et qu’en conséquence elle ne peut ni se voir reconnaître la nationalité éthio-
pienne ni l’obtenir, n’a été produite qu’en copie. Elle est peu intelligible, car
rédigée dans un français très approximatif. Même à supposer qu’elle soit
conforme à l’original non produit, il n’en ressort pas qu’elle ait été établie
sur la base de renseignements autres que ceux que la recourante a bien
voulu communiquer au personnel de ladite mission. Partant, ce document
est dénué de valeur probante.
3.8 Par surabondance, le fait que la recourante n’ait pas produit de docu-
ment de légitimation pour étrangers en Ethiopie et l’invraisemblance de ses
allégués sur sa prétendue situation de clandestine dans ce pays (sur ce
point voir en particulier consid. 4.2-4.5) permettent de conclure qu’elle a,
comme l’affirme le SEM, la nationalité éthiopienne.
3.9 Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a acquis, par naissance,
la nationalité éthiopienne. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal cons-
tate que la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable avoir perdu
celle-ci au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc
qu'elle est ressortissante éthiopienne.
4. Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis
de l'Ethiopie.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que la recourante n’a pas été en
mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet,
ses déclarations se caractérisent par l’indication d’informations générales
qui manquent d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience
personnelle réellement vécue. De plus, certaines d’entre elles s’avèrent
tardives et illogiques.
4.2 A titre illustratif, les circonstances entourant la déportation de son père
en Erythrée et la manière dont sa mère aurait eu connaissance de celle-ci
ainsi que de sa détention sont particulièrement floues. Certes, il est notoire
que l’Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascen-
dance érythréenne entre 1998 et 2002 de sorte que la déportation du père
de la recourante, à la fin de l’année 1998 ou 1999 (selon les versions) est
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en soi plausible. Toutefois, il l’est beaucoup moins que la recourante, âgée
à l’époque de (…) ou (…) ans, n’ait jamais cherché à savoir la façon dont
sa mère avait appris que son père aurait été arrêté, déporté, puis empri-
sonné à Asmara. L’allégation selon laquelle sa mère lui répondait que cela
ne la regardait pas (PV d’audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 13, R
125]) car elle voulait la tenir à l’écart des questions d’ordre politique et so-
cial (recours du 7 mars 2015 pt 2.5) n’emporte pas conviction.
L’intéressée n’a pas non plus avancé d’explication convaincante s’agissant
du fait qu’elle et sa mère n’avaient pas été déportées en Erythrée en même
temps, se contentant de déclarer qu’il s’agissait d’un mystère (PV d’audi-
tion du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 6, R 53]).
4.3 S’agissant des trois prétendues visites domiciliaires des autorités, qui
auraient sommé la mère de l’intéressée de quitter le pays, force est de
constater qu’elle n’en a fait état que lors de la fin de l’audition sur ses motifs
d’asile.
4.3.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une va-
leur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile
invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour
vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les
grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n°7
consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n°3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländer-
recht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558
ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toutes la
capacité de s'exprimer sur les événements vécus.
4.3.2 En l’occurrence, l’intéressée fait valoir, au stade du recours, qu’il con-
vient de prendre en considération les divers facteurs de stress pouvant in-
tervenir lors des auditions, ce qui pourrait expliquer une certaine perte de
contrôle sur les éléments pertinents à souligner dès la première audition
pour le requérant d’asile (recours du 7 mars 2016 pt 4.5-4.6). Il sied de
relever en premier lieu que l’intéressée ne fait nullement référence à sa
situation personnelle mais aux difficultés éprouvées par les demandeurs
d’asile de manière générale. Par ailleurs, il est fort étonnant qu’elle n’ait
pas mentionné ces visites lors de sa première audition dès lors que celles-
ci auraient été à l’origine de nombreux déménagements. Ensuite, les faits
relatés par la recourante ne sont en rien comparables avec une situation
E-1439/2016
Page 13
de grave traumatisme pouvant excuser la tardiveté de ses allégations re-
latives à ces faits. Au demeurant, l’intéressée n’a pas été en mesure de
situer ces visites, même approximativement, dans le temps (PV d’audition
du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 12, R 116]).
4.3.3 C’est à juste titre également que le SEM a observé que si les autorités
éthiopiennes avaient réellement voulu déporter la recourante et sa mère,
elles n’auraient certainement pas agi de la sorte en les avertissant au pré-
alable et en leur donnant l’occasion de s’y soustraire.
4.4 Le Tribunal considère qu’il n’est pas non plus convaincant qu’elle ignore
le statut dont elle bénéficiait en Ethiopie. De fait, l’affirmation selon laquelle
elle aurait résidé clandestinement en Ethiopie est en contradiction avec le
fait qu’elle y a, selon ses déclarations, suivi un parcours scolaire ordinaire,
jusqu’à la huitième classe, et qu’elle possédait un bulletin scolaire
(PV d’audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.04] ; PV d’audition du
7 novembre 2014 [A18/16 p. 4, R 17]).
4.5 S’agissant des discriminations et des injures dont A._______ et les
membres de sa famille auraient été l’objet en raison de leur origine éry-
thréenne, ses propos sont vagues et dépourvus de détails significatifs. En
effet, elle s’est pour l’essentiel bornée à déclarer qu’ils étaient mis à l’écart
de la population, qu’ils éprouvaient des difficultés à trouver un logement et
qu’elle se souvenait que sa mère l’amenait passer la journée à l’église pour
ne plus avoir à entendre les insultes (PV d’audition du 7 novembre 2014
[A18/16 p. 7 et 12, R 61 et 108]).
En outre, même en admettant leur vraisemblance, il est rappelé que des
discriminations ne constituent pas, à elles seules, un préjudice d’une inten-
sité suffisante sous l’angle de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
4.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande
d'asile. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
E-1439/2016
Page 14
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle serait personnellement visée par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international.
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E-1439/2016
Page 15
La recourante est en mesure d'entreprendre toute les démarches néces-
saires auprès de la représentation éthiopienne en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
6.4
6.4.1 Reste encore la question de savoir si l'exécution du renvoi est raison-
nablement exigible. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con-
crètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.).
6.4.2 Comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante est
de nationalité éthiopienne et qu'il y a lieu d'examiner la question de l'exigi-
bilité de l'exécution de son renvoi à destination de ce pays.
6.4.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en
Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favo-
rables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas
dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte
tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire
face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des
femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les
chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation
professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des res-
sources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et
social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et
d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; éga-
lement arrêt du TAF E-6645/2013 du 26 mai 2014).
E-1439/2016
Page 16
6.4.4 En l'occurrence, l'absence de vraisemblance des allégués de la re-
courante relatifs à sa nationalité ne permet pas d'emblée de tirer la conclu-
sion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Le rai-
sonnement du SEM sur ce point n’est pas suffisant.
6.4.5 Certes, le Tribunal considère que ses allégations selon lesquelles elle
aurait perdu contact avec tous les membres de sa famille sont sujettes à
caution. Cela dit, il ne peut être retenu en l’espèce que les circonstances
favorables sont réunies pour le retour de l’intéressée et de ses jeunes en-
fants en Ethiopie.
En effet, il est à tout le moins établi que la recourante a quitté son pays
depuis plusieurs années, sa demande d'asile remontant déjà à plus de cinq
ans. Selon ses allégations, elle ne serait plus retournée en Ethiopie depuis
près de (…) ans. La situation personnelle de la recourante, une femme
célibataire sans véritable formation, est de plus aujourd’hui sensiblement
différente de celle qui prévalait lors de son arrivée en Suisse, puisqu’elle a
mis au monde deux enfants. Cette conjonction de facteurs fait d’elle une
personne vulnérable en cas de retour en Ethiopie.
Au demeurant, le père n’a en l’état reconnu que le premier enfant,
B._______, dont la situation médicale mérite d’ailleurs d’être éclaircie au
vu du certificat médical du 16 mars 2018. Contrairement à ce qu’a retenu
le SEM dans la décision attaquée, il n’est pas établi que la recourante
pourra partir avec son compagnon et père à tout le moins d’un enfant et
qu’elle pourra compter sur ce dernier pour couvrir ses besoins et ceux de
ses enfants une fois de retour au pays, d’autant moins que l’on ignore si
celui-ci demeure encore en Suisse.
6.4.6 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le dossier ne per-
met pas de trancher la question de l’exigibilité du renvoi de la recourante
et de ses enfants, leur situation en cas de retour en Ethiopie n'étant pas
suffisamment établie.
7.
7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc
pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la ré-
forme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
E-1439/2016
Page 17
recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur ex-
cessive (MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEIS-
SENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
7.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal.
7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité
inférieure, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante,
pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de
lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
8.
8.1 La recourante ayant succombé dans ses conclusions en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié, d'octroi de l'asile et du renvoi, les
frais de procédure devraient en principe être mis en partie à sa charge.
8.2 Toutefois, la recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance ju-
diciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
110a al. 1 LAsi).
8.3 Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la de-
mande d'assistance judiciaire totale et désigné Elodie Debiolles, agissant
pour Elisa - Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure.
Par courrier du 4 avril 2016, Elodie Debiolles a fait part au Tribunal de son
départ de dite association et a requis la désignation de Laeticia Isoz,
comme défenseur d'office, en application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi.
Pour ce faire, elle a produit une copie du contrat de travail entre l'associa-
tion Elisa – Asile et Laeticia Isoz, ainsi qu'une copie du diplôme en droit
(Master) de l'Université de Lausanne de cette dernière. Dès lors que Laeti-
cia Isoz remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi et qu’elle a, le 15 avril
2016, fait parvenir au Tribunal une procuration valable l'habilitant à repré-
senter la recourante, il y aurait lieu de relever Elodie Debiolles, de son
mandat et de désigner Laeticia Isoz comme mandataire d'office dans la
présente procédure.
E-1439/2016
Page 18
Cependant, aucune activité n’a été déployée par Laeticia Isoz depuis le
départ d’Elodie Debiolles, si ce n’est éventuellement la transmission d’un
certificat médical, de sorte qu’un changement de mandataire ne se justifie
pas sur la base de motifs légitimes.
9.
9.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des
dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En outre, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, elle a également droit à une indemnité équitable.
9.2 En l’espèce, l’intervention de la mandataire comprend essentiellement
la rédaction d’un recours de neuf pages, si bien que le montant pouvant
être considéré comme indispensable pour défendre les intérêts de la re-
courante est arrêté ex aequo et bono à 600 francs et sera assumé par
moitié entre l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre
d'indemnité.
(dispositif page suivante)
E-1439/2016
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le prononcé du renvoi.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les
chiffres 4 et 5 de la décision du 3 février 2016 sont annulés et la cause est
renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des consi-
dérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante un montant de 300 francs à titre de dé-
pens.
5.
Le Tribunal versera à Elodie Debiolles, agissant pour Elisa – Asile, un mon-
tant de 300 francs à titre d'indemnité.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège :
Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :