Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1440/2011
Arrêt du 9 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
agissant en faveur de son amie,
B._______, née le (…), et de leur enfant,
C._______, né le (…),
Erythrée,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile familial ; décision de l'ODM du 2 février 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 15 juin 2010, l'ODM lui a reconnu la qualité de
réfugié et lui a accordé l'asile.
B.
Par acte daté du 15 septembre 2010, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en
faveur de son amie, B._______, et de leur enfant commun, C._______,
résidant en Erytrhée. Il a produit une copie des certificats de naissance
de ces deux personnes, ainsi que leur traduction.
C.
Par courrier du 11 octobre 2010, il a indiqué que son amie se trouvait
dans un camp de réfugiés au Soudan.
D.
Le 6 décembre 2010, il a produit des photographies de son amie et de
son fils.
E.
Par décision du 2 février 2011, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
B._______ et de son enfant et a rejeté la demande de regroupement
familial déposée en leur faveur. Cet office a relevé que l'intéressé avait
indiqué que, depuis sa naissance, il avait vécu à (...), avec sa famille, et
que, lorsqu'il fréquentait l'école à (...), il vivait seul à cet endroit et rentrait
en fin de semaine à (...). Il a également constaté que l'intéressé avait
déclaré que son amie et l'enfant vivaient chez les parents de celle-ci à
(...). L'ODM a ainsi considéré que l'intéressé ne formait pas de
communauté familiale avec son amie et leur enfant, de sorte que les
conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas réunies.
F.
Par recours interjeté le 3 mars 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision entreprise et à l'octroi de l'asile familial en faveur de son amie
et de son enfant. Il a également requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Il a indiqué qu'il avait vécu avec son amie durant
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quelques mois, avant la naissance de leur enfant, mais qu'après
l'accouchement, celle-ci était retournée vivre chez ses parents. Il a fait
valoir qu'avec son amie, ils avaient l'intention de se marier, mais que le
mariage n'avait pas pu avoir lieu, en raison de son enrôlement dans
l'armée après la naissance de leur enfant, puis de sa fuite du pays après
sa désertion. S'agissant de son domicile, il a soutenu que les localités de
(...) et de (...) n'étaient séparées que de quelques kilomètres et que le fait
de rentrer dans sa famille le week-end ne l'empêchait pas de voir
également son amie. Il a également rappelé qu'il considérait la mère de
son enfant comme son épouse et que, lors de ses auditions, il avait déjà
précisé avoir une amie et un enfant, signe de l'importance de cette
relation.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a estimé que celui-ci ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et en a proposé le rejet, en date du 28 mars
2011. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant, le
31 mars 2011.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants ci-dessous.
Droit :
1.
Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.1. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.).
2.2. En l'occurrence, dans sa lettre du 15 septembre 2010, le recourant a
sollicité, pour son amie et son fils, une autorisation d'entrée en Suisse
exclusivement en vue d'un regroupement familial. Il n'a invoqué aucun
risque de persécution reflexe ni aucun fait qui aurait permis à l'autorité
intimée de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à
l'étranger (art. 20 LAsi ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2007 n° 19). Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la
demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi.
2.3. Le moment déterminant pour apprécier si les conditions de l'octroi de
l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en
matière d'asile, celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2002 n° 20
consid. 5a).
3.
3.1. L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au
bénéfice de l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent
eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi prévoit, en effet, que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de
l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant
en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons
particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
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l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du
regroupement familial.
3.2. L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment
de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité
que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur
l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). En effet, le regroupement
familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes
familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles
communautés familiales.
Ainsi, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du
26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne
résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été
reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4
de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa
famille encore à l'étranger et avec lequel il entend se réunir en Suisse (si
le membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition
tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, 2000 n° 11 consid. 3b
p. 89).
La condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation,
le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité
économique, et que sa fuite ait mis en péril la capacité de survie de son
proche parent de manière durable. Autrement dit, la viabilité économique
de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la
fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant
l'ensemble ou une majorité de la population. Il faut enfin que la
communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (cf.
JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., 2006 n° 8 p. 92ss, 2006 n° 7
consid. 6 p. 80ss). Il convient, à cet égard, de tenir compte des
considérations humanitaires et des buts spécifiques fixés par la
législation concernant les réfugiés (cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5 p. 236
s., 2000 n° 21 consid. 6c p. 200 s.).
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4.
4.1. En l'espèce, A._______, qui a obtenu l'asile en Suisse par décision
du 15 juin 2010, demande une autorisation d'entrée en Suisse en vue de
l'octroi de l'asile familial en faveur de son amie et de son enfant.
4.2. Force est toutefois de constater que les arguments que le recourant
avance ne permettent pas d'autoriser, sur la base de l'art. 51 al. 1 et 4
LAsi, l'asile familial sollicité. En effet, l'intéressé, au moment de son
départ du pays, ne faisait pas ménage commun avec son fils et la mère
de celui-ci (cf. jurisprudence citée considérant 3.2 supra).
En l'occurrence, il ressort des propos qu'a tenus le recourant au cours de
ses auditions, qu'il n'a jamais vécu avec son amie et son fils. Ainsi,
l'intéressé a déclaré qu'il vivait à (...) avec sa famille et que lorsqu'il allait
à l'école à (...), il y vivait seul dans une petite chambre et rentrait le
week-end à (...), alors que son amie et l'enfant vivaient chez les parents
de celle-ci à (...) [cf. p-v d'audition du 4 décembre 2008, p. 1 et 3 et p-v
d'audition du 2 avril 2009, p. 3 et 4]. Par ailleurs, il a indiqué qu'il n'avait
vu son fils qu'à une seule reprise en février 2008 (cf. p-v d'audition du
2 avril 2009, p. 4 question 29). De plus, dans son recours, l'intéressé a
avancé un récit quelque peu différent de celui présenté initialement. Dit
récit n'a selon toute vraisemblance été présenté que pour les besoins de
la cause. Au demeurant, même à devoir retenir les déclarations faites à
cette occasion, les conditions de l'art. 51 LAsi ne sont là non plus pas
remplies. En effet, peu importe le fait qu'il aurait vécu quelques mois avec
son amie avant l'accouchement, que (...) et (...) ne soient séparés que de
quelques kilomètres ou que le fait de rentrer dans sa famille le week-end
ne l'aurait pas empêché de voir son amie. Peu importe également la
nature des liens qu'il aurait entretenus avec son amie et son fils depuis
lors, que ce soit d'un point de vue relationnel, affectif ou encore financier.
Ces arguments ne sont en effet pas décisifs, dès lors que l'existence d'un
noyau familial au moment de la fuite est la condition sine qua non de
l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi. En d'autres termes,
malgré les liens affectifs que le recourant aurait pu entretenir avec son
amie et son fils, les arguments invoqués ne suffisent pas pour se voir
accorder l'asile familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà
indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer
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une nouvelle.
Cela dit, le Tribunal ne peut ignorer que l'intéressé a déclaré avoir été
emmené de force, en février 2006, alors qu'il fréquentait encore l'école. Il
aurait été détenu durant une semaine à (...), avant d'être conduit à (...) où
il aurait reçu une formation militaire. Après cette formation, il aurait été
transféré, le 20 août 2006, dans son unité à (...), près de (...). Le
15 février 2007, il aurait été arrêté et détenu durant une année. Le
15 février 2008, il aurait été renvoyé auprès de son unité qu'il aurait
abandonnée trois jours plus tard. Il se serait ensuite caché chez une tante
durant trois mois avant de quitter le pays (cf. p-v d'auditions du
4 décembre 2008 et du 2 avril 2009). Dans ces conditions, l'intéressé,
son amie et son fils n'ont manifestement pas vécu en ménage commun
avant la fuite du recourant.
En conséquence, à défaut de vie commune au moment du départ du
recourant d'Erythrée, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable et l'autorisation
d'entrée en Suisse, au titre de l'asile familial, ne peut être accordée à son
amie et son enfant.
5.
Cela étant, le recourant, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de
séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une
demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités
cantonales de police des étrangers compétentes. Le Tribunal s'abstient
toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de
police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43ss et 2006 n° 8 p. 92ss).
6.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre
refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial en faveur de
B._______ et C._______. Le recours doit donc être rejeté.
7.
7.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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7.2. Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment
de son dépôt et qu'il était – et est encore probablement – indigent, vu
l'absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :