Cour V
E-1441/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Turquie,
représenté par Me Tarkan Göksu, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1441/2010
Faits :
A.
Ressortissant turc, B._______ est arrivé en Suisse pour la première
fois, selon ses dires, le 21 mai 2005 (le 6 décembre 2004 selon ses
déclarations à la police) et a déposé le 26 mai 2005 une demande
d'asile. Le 17 juin 2005, l'Office fédéral des migrations a refusé d'en-
trer en matière sur cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse,
ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 4 juillet 2005, la Commission
suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours déposé contre
cette décision et a confirmé son renvoi du territoire.
Le requérant est entré dans la clandestinité le 7 juillet 2005.
B.
Le 20 juillet 2009, il a déposé une nouvelle demande d'asile au centre
d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
Le jour suivant, la consultation de l'unité centrale du système euro-
péen « Eurodac » a révélé que le requérant avait déposé une de-
mande d'asile le 19 juin 2006 à C._______ (Allemagne).
C.
C.a Entendu le 4 août 2009 sur son séjour en Allemagne, le requérant
a confirmé le dépôt d'une demande d'asile et a indiqué qu'il s'était en
outre marié avec une ressortissante turque dans ce pays. Après son
divorce, intervenu selon ses dires au mois d'avril 2009, il aurait déposé
une seconde demande d'asile avant de finalement la retirer et vivre un
certain temps dans l'illégalité. Au mois de décembre 2008, il aurait
clandestinement quitté l'Allemagne pour retourner en Turquie. Il n'au-
rait en outre pas pu emporter son passeport à son départ
d'Allemagne, parce que, séjournant irrégulièrement dans ce pays,
il aurait eu « très peur de se rendre à son domicile ».
C.b Le 9 juillet 2009, en Turquie, il aurait embarqué à bord d'un vol
d'une compagnie aérienne turque pour D._______ (Kosovo), où
il aurait organisé et financé la suite de son voyage pour la Suisse avec
des passeurs.
Page 2
E-1441/2010
D.
L'Allemagne a fait savoir le 21 septembre 2009 qu'elle acceptait la re-
prise en charge de l'intéressé, par application de l'article 16 par. 1
let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un
pays tiers (ci-après : règlement « Dublin »).
E.
Le 20 octobre 2009, l'ODM a été informé des projets de mariage du
requérant avec une ressortissante suisse.
F.
Le 12 février 2010, l'ODM a octroyé un délai au 1er mars 2010 au re-
quérant pour déposer ses observations sur un éventuel renvoi vers
l'Allemagne. A l'issue de ce délai, le requérant a demandé la commu-
nication des pièces de sa première demande d'asile, ainsi que l'octroi
d'une prolongation de délai pour déposer ses observations.
G.
Par décision du 3 mars 2010, l'office fédéral n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant a déposé
une demande d'asile en Allemagne et que ce pays était dès lors com-
pétent pour mener la procédure d'asile à son terme.
H.
Par acte remis à la poste le 9 mars 2010, le requérant demande au Tri-
bunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 3 mars et
d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande
d'asile.
I.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la
suspension de l'exécution du renvoi du recourant.
Page 3
E-1441/2010
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, et en particulier p. 439 ch. 8).
2.2 En l'occurrence, le recourant invoque principalement une violation
de la garantie de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH comme
règle fondant la compétence des autorités suisses pour traiter sa de-
mande d'asile, de sorte que ce grief se confond avec celui de violation
de la clause de souveraineté qu'il soulève également (cf. mémoire de
recours, p. 5).
Cela étant, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement
sur l'art. 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étran-
ger concerné du territoire. Une exception n'est admise, selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral, que si le droit à l'autorisation de séjour
requise est « manifeste » (cf. arrêt 2C_733/2008 du 12 mars 2009
consid. 5.1). Cet examen matériel échoit toutefois aux autorités canto-
nales compétentes (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8 à 11), pour autant
qu'elles soient saisies par les intéressés.
Page 4
E-1441/2010
3.
Dans le cas présent, étant rappelé que le recourant avait tout loisir de
déposer des renseignements écrits de la ressortissante suisse avec
laquelle il entend contracter mariage et que la présente procédure ne
porte pas sur un examen matériel de l'art. 8 CEDH (cf. supra,
consid. 2.2), le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base
du dossier pour statuer sur les autres moyens soulevés. Il n'y a dès
lors pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant.
4.
Le recourant invoque tout d'abord une violation de la loi fédérale du
18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(LPubl, RS 170.512). Il soutient que le règlement Dublin n'aurait ja-
mais été publié en Suisse dans la forme prévue dans la LPubl et
affirme qu'il ne lui serait dès lors pas applicable.
4.1 D'une manière générale, la publication des lois, règlements et
arrêtés est une condition nécessaire pour qu'ils soient applicables et
juridiquement contraignants. Le citoyen doit en effet avoir la possibilité
de connaître le droit pour s'y soumettre (cf. art. 5 Cst. ; principe de pré-
visibilité).
Lorsqu'il existe un mode de publication officielle, celui-ci détermine le
moment où les actes peuvent déployer des effets juridiques envers les
particuliers. D'autres formes de publication peuvent co-exister, mais
elles ne seront pas dotées des mêmes effets. Par exemple, en droit fé-
déral, la LPubl prévoit que les lois sont en principe publiées dans le
Recueil officiel (RO) (cf. art. 2 à 4 LPubl). Cette publication officielle
est déterminante pour que les obligations figurant dans les textes
puissent prendre naissance (art. 8 LPubl). Si un acte est publié dans le
RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne
naissent que le jour qui suit la publication (art. 8 al. 2 LPubl). Les
textes en vigueur sont aussi publiés dans le Recueil systématique
(RS), sous forme papier et électronique (cf. art. 11 et 16 LPubl). Ces
diverses formes de publications complètent, mais ne remplacent toute-
fois pas la publication officielle au RO.
Page 5
E-1441/2010
4.2 En l'espèce, l'art. 5 al. 2 let. b LPubl a codifié la pratique selon la-
quelle les textes du droit communautaire européen qui lient la Suisse
sont publiés dans le RO uniquement sous la forme d'un renvoi. En rai-
son du système utilisé pour la publication de la législation européenne,
il est en outre apparu peu judicieux de publier le droit communautaire
européen dans le RS (cf. sur le sujet, FF 2003 [46] p. 7055 et 7062),
de sorte qu'il est disponible sous une forme électronique (cf. art. 16
al. 2 LPubl ; sur la problématique de la publication électronique, URS
PAUL HOLENSTEIN/ARDITA DRIZA MAURER, La publication électronique des
actes législatifs suisses : élaboration d'un modèle structuré pour les
textes de lois fédéraux, cantonaux et communaux, in : L'atelier du
droit, Mélanges Heinrich Koller, Bâle 2006, p. 391 ss, spéc. p. 394). La
page d'accueil du site internet des autorités fédérales propose en
conséquence, depuis le 1er octobre 2003, un registre regroupant tous
les textes juridiques communautaires qui sont pertinents pour la
Suisse (cf. « », sous l'onglet « Législation »,
« Accords bilatéraux », « Registre », puis « Dublin »). Par ailleurs, les
accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe de
l'Ordonnance 1 sur l'asile (cf. art. 1 al. 2 OA 1).
Par conséquent, dès lors que le renvoi au journal officiel de l'Union eu-
ropéenne a été publié dans le RO (cf. RO 2008 [7] p. 515 et RO 2008
[48] p. 5405 ss, spéc. p. 5429), ce que le recourant admet expres-
sément (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 1.3), les critères et méca-
nismes du règlement Dublin lui sont entièrement opposables.
Le moyen articulé ne lui est dès lors d'aucun secours (cf. dans ce
sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1269/2009, du 19 mars
2009, consid. 5.2).
5.
Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant se plaint de la violation de son
droit d'être entendu. Il soutient que la décision attaquée a été rendue
prématurément dès lors qu'il avait demandé à pouvoir déposer des ob-
servations complémentaires. En outre, à la lecture du dossier, il aurait
remarqué qu'une décision identique avait déjà été prise le 4 février
2010 (cf. pièce B22/5), de sorte qu'il y aurait eu un véritable « pré-
jugement » avant la clôture de la procédure.
Page 6
E-1441/2010
5.1 L'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure judiciaire
ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a dé-
duit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(JICRA 2004 n° 17 consid. 8 ; ATF 133 I 100 consid. 4.6, ATF 132 V
368 consid. 3.1 p. 370 et les références). Le droit de consulter le dos-
sier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause ;
a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être
refusée (cf. art. 26 al. 1 let. a, b et c et 27 PA ; ATF 121 I 225
consid. 2a). En matière d'asile particulièrement, on ne saurait exclure
qu'en cas de production de l'intégralité du dossier, certaines données
puissent être utilisées par d'autres requérants d'asile pour préparer
leurs auditions, et ce bien avant leur arrivée en Suisse. Des in-
formations écrites et détaillées ont ainsi déjà été découvertes dans les
CEP, ce qui démontre l'intérêt de certaines données internes à l'admi-
nistration dans la perspective d'une demande d'asile. Un risque de
divulgation et d'apprentissage ne pourrait par conséquent être exclu si
l'on devait accorder un accès systématique et intégral au dossier
(cf. p. ex. JICRA 2004 n° 28 consid. 7).
5.2 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne saurait manifestement
prétendre, comme il le fait, à un accès intégral et inconditionnel au
dossier. La prolongation de délai requise le 1er mars 2010 s'avérait de
plus superflue. Le recourant n'était en effet pas sans ignorer que
l'ODM avait ouvert une procédure de non-entrée en matière « Dublin »
(cf. courrier du 9 février 2010, pièce B20/5) et que, dès lors, la déter-
mination de l'Etat membre responsable se faisait sur le seul vu de la
situation qui existait au moment de sa demande d'asile en Allemagne
(cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin). La demande de consultation du
dossier antérieur à cette période pouvait dès lors à juste titre appa-
raître comme une mesure dilatoire, ce d'autant plus que le transfert du
requérant devait intervenir, au plus tard, le 21 mars 2010. L'ODM pou-
vait dès lors se dispenser par appréciation anticipée des preuves d'oc-
troyer ladite prolongation (cf. JICRA 1995 n° 23 consid 5b ; ATF 124 I
208 consid. 4a et les références). Quoi qu'il en soit, par exception au
principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de
ce dernier est considérée comme exceptionnellement réparée lorsque
l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une au-
Page 7
E-1441/2010
torité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (JICRA 2004 n° 17
consid. 8, ATF 135 I 279 consid. 2.6 et les références). En l'espèce,
dès lors que l'ODM a transmis au recourant l'ensemble des pièces
pertinentes requises en annexe de la décision entreprise, celui-ci a pu
faire valoir ses droits à cet égard et le Tribunal est en mesure de tran-
cher l'ensemble des questions litigieuses en connaissance de cause.
Au reste, le recourant avait déjà eu largement la possibilité de s'ex-
pliquer sur les critères et mécanismes du règlement Dublin lors de
l'audition fédérale du 4 août 2009 et l'ODM avait fait droit à la première
demande de prolongation de délai. Enfin, le projet de décision figurant
au dossier (cf. pièce B22/5) ne saurait présumer d'un parti pris dans
cette affaire de l'ODM, ce d'autant moins que l'administration l'a dû-
ment modifié pour tenir compte des incidents de procédure intervenus
dans l'intervalle. Dans ces conditions, il faut considérer que le second
groupe de moyens soulevé par le recourant n'est manifestement pas
fondé.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM
était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la pro-
cédure d’asile et de renvoi. Pour se faire, en application de l'accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé-
terminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile intro-
duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d’une de-
mande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin
(cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Zurich, Bâle et Berne 2008, p. 193 ss).
Page 8
E-1441/2010
6.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon-
du avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci
se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au mo-
ment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la pre-
mière fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du
règlement Dublin).
7.
7.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre
auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime
qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de-
mande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge, respec-
tivement reprise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20
du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en
vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement
ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur,
puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de
l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de
l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui au-
près duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de
reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la
demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le ter-
ritoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement).
7.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali-
dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également
dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet
de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res-
sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un
autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè-
glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de
mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée à l'art. 3 par. 2
Page 9
E-1441/2010
du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du rè-
glement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
7.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté une
demande d'asile en Allemagne et qu'en l'absence de tout autre élé-
ment permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat membre
depuis lors, que cet Etat doit être regardé comme responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les
autorités allemandes ont d'ailleurs fait savoir le 21 septembre 2009
qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé, par application
des articles 16 par. 1 let. e et 20 du règlement Dublin. Le fait que le re-
courant affirme être retourné dans son pays d'origine à la fin de l'an-
née 2008 ne saurait dès lors le soustraire de l'application des dispo-
sitions du règlement. Il apparaît en outre d'emblée que cette allégation
n'est assortie d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à
rendre crédible un tel retour. Elle reste d'ailleurs au stade de la pure
allégation. Le recourant ne saurait dès lors être regardé comme ayant
quitté le territoire des Etats membres à l'AAD pendant une durée d'au
moins trois mois.
7.4 Ensuite, il reste à examiner si, comme le recourant le prétend,
l'ODM n'était pas en droit, au vu de l'imminence alléguée de son ma-
riage avec une ressortissante suisse, d'écarter l'application de la
clause de souveraineté.
7.4.1 Le recourant admet à cet égard que les liens « familiaux » allé-
gués ont débuté seulement en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4
ch. 2.3). On ne saurait dès lors le suivre lorsqu'il affirme que le règle-
ment Dublin prévoirait de tenir compte de cette relation (cf. art. 2 let. i)
du règlement Dublin i. f. ; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, 3ème éd., Vienne 2010, p. 68).
7.4.2 Cela étant, les pièces du dossier ne permettent de toute ma-
nière pas d'établir que le recourant aurait « manifestement » le droit à
une autorisation de séjour en Suisse. En effet, il assure avoir été marié
avec une ressortissante turque et rien au dossier ne prouve que ledit
mariage aurait été rompu à ce jour. Toute mesure d'instruction pour
établir cette rupture, en l'absence de la collaboration du recourant,
apparaît en outre aléatoire, dès lors qu'il prétend ignorer où vit son
épouse (cf. pièce B4/11, p. 3 rép. 7). Au regard de l'ordre public
suisse, cette dissolution doit toutefois être prouvée avant toute nou-
velle union (cf. art. 215 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.364/1999, du
Page 10
E-1441/2010
6 janvier 2000, consid. 5d). L'identité du recourant n'est de plus pas
établie et il a proposé à l'ODM de faux documents pour l'attester
(cf. pièce B4/11, p. 6 ch. 13.4 ; cf. sur les conséquences de la
présentation de faux documents, arrêt du Tribunal fédéral
2C_315/2008, du 27 juin 2008, consid. 6.2). Au reste, il ne connaît son
amie que depuis quelques mois et, plutôt que de demander son
attribution dans le canton de (...) pour vivre régulièrement à ses côtés,
comme il en était tenu (cf. art. 27 al. 3 LAsi, ainsi que la décision de
répartition cantonale du 5 août 2009 [pièce B7/6]), il apparaît qu'il a
fait le choix de s'affranchir de l'ordre public suisse en séjournant
irrégulièrement dans ce canton (cf. mémoire de recours, p. 4 ch. 2.4).
7.4.3 Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet dès lors de
retenir que son mariage serait imminent ou qu'il ne pourrait pas
poursuivre depuis l'Allemagne la procédure de mariage initiée dans le
canton de (...). Son amie ne pouvait en outre ignorer que le recourant
n'obtiendrait pas forcément le droit de rester en Suisse, puisqu'il avait
déjà fait l'objet d'une mesure de renvoi du territoire, et qu'elle devait
par conséquent envisager de vivre sa vie de couple – à supposer
qu'elle soit effective – hors de Suisse, du moins pendant le temps
nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour cantonale. C'est en
conséquence manifestement à raison que l'ODM n'a pas fait usage de
la clause de souveraineté, laquelle doit demeurer exceptionnelle
(cf. p. ex. : FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., p. 74). Il appartiendra ainsi au
recourant de quitter la Suisse et de présenter, le cas échéant, sa
demande de regroupement familial depuis l'étranger.
7.5 Enfin, dans son mémoire de recours, l'intéressé a confondu la
clause de souveraineté (art. 3 al. 2) et la clause humanitaire (art. 15)
prévues par le règlement Dublin. Il ne ressort en effet nullement du
dossier qu'un état tiers aurait demandé à la Suisse de rapprocher des
membres de la famille du recourant (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., p. 120).
7.6 Le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour
en Allemagne l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5
LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse
(cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les
références citées ; décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des
Droits de l'Homme du 2 décembre 2008, K.R.S. c. Royaume-Uni, req.
n° 32733/08, p. 15 ss) ; en particulier, malgré le retrait allégué de sa
procédure d'asile en Allemagne, rien au dossier ne laisse supposer
Page 11
E-1441/2010
que les autorités allemandes failliraient à leurs obligations interna-
tionales en renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacées en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
7.7 L'exécution de son renvoi en Allemagne est également raisonna-
blement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation
régnant dans ce pays, ni d'autres motifs liés à la situation générale ne
sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du
recourant en cas de retour dans ce pays.
7.8 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Allemagne a donné son accord
à la reprise du recourant (cf. dans ce sens : JICRA 2006 n° 15
consid. 3.1 p. 163, JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.). Au reste, lorsque la législation de l'Etat associé requérant
prévoit l'effet suspensif d'un recours, le délai d'exécution du transfert
court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire
suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais
seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le
bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obs-
tacle à cette mise en œuvre (cf. arrêt CJCE C- 9/08, du 29 janvier
2009, publié in JO C 64 du 08.03.2008). Le délai de transfert, qui de-
vait intervenir au plus tard le 21 mars 2010, a dès lors été interrompu
par les mesures provisionnelles octroyées le 10 mars 2010. En l'état
du dossier, rien ne permet dès lors de retenir que le recourant ne
pourra pas être transféré en Allemagne.
7.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision non-
entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et son renvoi de
Suisse, doit être rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est prononcé sans échange
d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
Page 12
E-1441/2010
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 13
E-1441/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 14