Cour V
E-144/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Ethiopie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-144/2009
Vu
la décision du 8 août 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par A._______, en date du 20 août 2007, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de réexamen de la décision précitée en matière d'asile et
de renvoi, déposée le 22 octobre 2008, motif pris, en substance,
qu'ayant reçu la carte d'identité de son père une semaine après
l'échéance du délai légal pour recourir, elle pouvait désormais établir
les problèmes prétendument rencontrés dans son pays, l'Ethiopie, en
raison de l'origine érythréenne de celui-ci,
la décision incidente du 11 novembre 2008, par laquelle l'ODM a
constaté le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de
reconsidération et imparti à la recourante un délai au 25 novembre
2008 pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-,
sous peine d'irrecevabilité de la demande,
la lettre de la recourante du 25 novembre 2008, au terme de laquelle
elle sollicite d'être exonérée de l'avance des frais de procédure,
la décision finale de l'ODM du 12 décembre 2008, par laquelle cette
autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de
reconsidération en raison du non-paiement de l'avance de frais requise
(art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et
a constaté que la décision du 8 août 2008 était entrée en force et
exécutoire,
l'acte du 9 janvier 2009, par lequel l'intéressée a recouru contre ce
prononcé concluant implicitement à l'annulation de celui-ci, à l'entrée
en matière sur sa demande de réexamen et sollicitant l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
(cf. l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement en cette matière,
conformément à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF,
que, s'agissant d'une décision incidente de l'ODM concernant la
perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen,
elle ne peut par conséquent être contestée qu'à l'occasion de la
décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, à savoir, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis
le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
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correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (Ursina Beerli-Bonorand, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; Blaise Knapp, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ;
André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 944 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 s.),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou
qu'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas
en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi a. i.),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît
pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 11 novembre 2008, l'ODM a sollicité de
l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure
présumés puis, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai
imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 12 décembre suivant,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à
demander à la recourante le paiement d'une avance de frais,
conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de
reconsidération était d'emblée vouée à l'échec,
que, comme premier motif, la recourante a invoqué qu'elle s'était
adressée à une oeuvre d'entraide pour recourir contre la décision de
l'ODM du 8 août 2008, mais que cet organisme lui avait fait savoir qu'il
n'interviendrait pas avant d'être en possession de la carte d'identité du
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père de l'intéressée, et que ce malentendu l'avait empêché de recourir
dans le délai légal,
que ce motif n'est en soi manifestement pas pertinent, les problèmes
liés à l'accomplissement défectueux d'un éventuel mandat n'étant pas
opposable à l'autorité de réexamen,
qu'au demeurant, il ne correspond à aucune des conditions
limitativement énoncées à l'art. 66 PA ouvrant la voie de la révision,
respectivement du réexamen,
que, comme second motif, à l'appui de sa demande de
reconsidération, la recourante fait valoir de nouveaux moyens
matériels sous forme de photocopies de la carte d'identité
(respectivement permis de résidence) et de la carte d'électeur
(respectivement carte d'identité) de son père, qui lui seraient
parvenues une semaine après l'échéance du délai pour recourir,
que, toutefois, sans préjuger de leur pertinence, ces pièces auraient
pu être produites dans le cadre d'un recours ordinaire contre la
décision du 8 août 2008, quitte pour l'intéressée de solliciter de
l'autorité de recours un délai supplémentaire pour produire les
documents en question conformément à l'art. 110 al. 2 LAsi,
que dans ce sens, une demande de réexamen ne saurait donc servir à
pallier l'inobservation du délai de recours ( cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA
2000 n° 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
que cela dit, les documents produits ne permettaient pas, prima facie,
comme l'a justement constaté l'ODM, d'établir des faits décisifs qui
auraient pu être de nature à influer sur l'issue de la contestation
(cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
qu'effectivement, ils ne contribuent ni à confirmer l'identité de la
recourante ni à établir les prétendues persécutions des autorités
éthiopiennes à son égard,
que c'est, dès lors, à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une
avance de frais au motif que les conclusions du recours étaient vouées
à l'échec, et qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen de l'intéressée (art. 17b al. 3 let. a LAsi en
relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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