B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1443/2014
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par (…),
ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 13 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 24 mars 2010,
la décision du 4 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
et possible, s'agissant d'un jeune homme sans problème de santé,
l'arrêt E-4927/2010 du 5 août 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 7 juillet 2010,
contre la décision précitée,
la demande de reconsidération de la décision du 4 juin 2010 en tant
qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, adressée le 29 septembre 2010
par l'intéressé à l'ODM,
le rapport médical du 20 septembre 2010,
la décision du 22 octobre 2010 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
4 juin 2010,
le recours formé le 24 novembre 2010 contre cette décision,
les rapports médicaux des 20 septembre 2010, 19 novembre 2010 et
7 mars 2011,
l'arrêt E-8173/2010 du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal a rejeté ce
recours,
la deuxième demande de reconsidération de la décision du 4 juin 2010 en
tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, adressée le 9 août 2011 par
l'intéressé à l'ODM, avec les rapports médicaux des 20 septembre et
19 novembre 2010,
le courriel du 24 mars 2011 et le certificat médical du 24 juin 2011,
la décision du 16 août 2011 par laquelle l'ODM a déclaré cette nouvelle
demande de réexamen irrecevable, considérant qu'aucun élément
nouveau n'avait été allégué, le certificat médical du 24 juin 2011 ne
constituant qu'un résumé des rapports médicaux déposés et examinés
dans la procédure extraordinaire précédente,
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le recours interjeté le 16 septembre 2011 contre cette décision,
l'arrêt E-5183/2011 du 25 juillet 2013, par lequel le Tribunal a rejeté ce
recours,
la troisième demande de réexamen de la décision du 4 juin 2010 en tant
qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, adressée le 21 novembre 2013
par l'intéressé à l'ODM,
le rapport médical du 28 octobre 2013 ainsi que les autorisations
habilitant la représentation de Suisse à Pristina à délivrer un visa à la
mère ainsi qu'au frère de l'intéressé, fournis à l'appui de cette demande,
la décision du 13 février 2014, notifiée le 17 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté cette nouvelle demande de réexamen, considérant que le rapport
médical du 28 octobre 2013 n'attestait pas d'un changement significatif
de l'état de santé de l'intéressé,
le recours déposé le 18 mars 2014 contre cette décision, concluant à
l'annulation de la décision du 13 février 2014 ainsi qu'au renvoi de la
cause à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la requête d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
les rapports médicaux des 28 octobre 2013 et du 4 mars 2014 ainsi que
les autorisations de séjours ("permis B") de la mère et du frère du
recourant joints au recours,
les mesures superprovisionnelles du 20 mars 2014, suspendant
provisoirement l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 28 mars 2014, par laquelle le juge instructeur a
admis la requête d'octroi de l'effet suspensif et renoncé à la perception
d'une avance de frais,
la réponse du 24 avril 2014, dans laquelle l'ODM a considéré que la
péjoration de l'état de santé du recourant était réactionnelle à la décision
du 13 février 2014 rejetant sa troisième demande de réexamen, qu'il
pouvait bénéficier des soins nécessaires au Kosovo et concluant, de ce
fait, au rejet du recours,
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la réplique du 13 mai 2014, dans laquelle l'intéressé a estimé que son
renvoi au Kosovo l'exposerait à une détérioration rapide de son état de
santé, qu'il ne pourrait bénéficier des traitements nécessaires dans son
pays et a conclu à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au
prononcé d'une admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution
du renvoi (y compris celles rendues en matière de réexamen) peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue définitivement,
que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le 1er février 2014 est entrée en vigueur la modification du
14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (cf. RO 2013 4375 ;
voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle
de cette modification, RO 2013 5357),
que selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, applicable en l'espèce, les demandes de réexamen
qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit sont soumises
au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que
la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et les réf. cit.),
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que l'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à
certaines conditions ; que tel est le cas, lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a
pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci
avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de
la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt
sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que l'ODM est également tenu de se saisir d'une telle demande
lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un
arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable
comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in
fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par
analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué
antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
ATF 127 I 133 consid. 6 ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG,
2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
que fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours,
s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement
sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également
KÖLZ/HÄNER /BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010,
n° 1833),
qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 121 Ib 42
consid. 2b ; également dans ce sens arrêt du TAF D-6246/2009 du
9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.),
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que les rapports médicaux produits portent bien sur des faits postérieurs
à l'arrêt du Tribunal du 25 juillet 2013, de sorte qu'il s'agit de moyens de
preuve nouveaux tendant à attester l'aggravation de l'état de santé des
intéressés (modification notable des circonstances), dont l'ODM s'est
saisi à juste titre,
qu'il s'agit, dès lors, d'examiner si ces pièces peuvent mener à une
appréciation différente de celle effectuée lors de la procédure précédente,
à savoir si l'état de santé actuel de l'intéressé peut conduire à considérer
l'exécution de son renvoi au Kosovo comme inexigible voire illicite,
que l'exécution du renvoi d'une personne atteinte dans sa santé n'est
considérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve
dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins
et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH du 27 mai
2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05),
que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale ; que cette disposition s’applique en premier lieu
aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ;
que l’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi
à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2011/50 consid. 8.2 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid.
11.2.2 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1).
que s'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ;
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que la règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse ; qu'ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à
la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du
pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire ; qu'en revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b et doctrine citée),
que lors de la procédure précédente, le Tribunal a constaté que l'état de
santé du recourant ne s'était pas aggravé depuis sa première demande
de réexamen et qu'en particulier, la nécessité d'une prise en charge
psychothérapeutique hebdomadaire de longue durée était déjà
mentionnée dans le rapport médical du 19 novembre 2010, déposé lors
de la première procédure extraordinaire,
que selon le rapport médical du 19 novembre 2010, auquel il convient
dès lors de se référer, l'intéressé souffrait alors d'un état dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-
après : CIM-10] F 32.2) ainsi que d'un syndrome de stress post-
traumatique (CIM-10 F 43.1) ; qu'un traitement antidépresseur (Cipralex)
et anxiolytique (Seroquel) avait été instauré depuis le 16 novembre 2010 ;
qu'en parallèle de ce traitement pharmacologique, une psychothérapie
(une à deux consultations par semaine) avait été instaurée,
que selon le rapport médical du 4 mars 2014, le diagnostic demeure
identique (épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques [CIM-
10 F 32.2] et état de stress post-traumatique [CIM-10 F 43.1]) ; que le
traitement médicamenteux a été renforcé, l'intéressé prenant désormais,
en sus du Cipralex ainsi que du Seroquel (désormais uniquement en
réserve), du Seroquel XR, du Nexium ainsi que de l'Irfen ; qu'à titre
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transitoire, une prise en charge en soins intensifs ambulatoire en
psychiatrie a été prévue ; qu'enfin, le recourant serait inapte au transport,
que le Tribunal constate que l'intéressé ne souffre plus de céphalées en
grappe, diagnostiquées dans le rapport médical du 27 novembre 2012
produit au cours de la précédente procédure,
que selon les informations à disposition du Tribunal, tous les
médicaments que le recourant doit actuellement prendre sont disponibles
au Kosovo, pour certains d'entre eux dans les pharmacies privées, même
si leur gratuité n'est pas assurée ; que des consultations psychiatriques
peuvent être assurées par l'hôpital régional de B._______, d'où provient
le recourant ; qu'une psychothérapie peut y être suivie dans certains
établissements privés,
que s'agissant du financement du traitement médical, le Tribunal a déjà
eu l'occasion de constater que le recourant bénéficiait d'une réelle
possibilité de soutien de la part de sa famille en Suisse (cf. arrêt
E-8173/2010 du 24 mars 2011, p. 11),
que le rapport médical du 4 mars 2014 fait certes état d'une "aggravation
progressive de la symptomatologie dépressive depuis environ trois
semaines" (ch. 1.3 du rapport) ; que force est cependant de constater que
ce moment coïncide avec la réception de la décision querellée, rejetant la
troisième demande de réexamen de l'intéressé ; que le Tribunal constate
également que ce dernier avait été hospitalisé le (…) août 2013, soit
quelques semaines après la réception de l'arrêt E-5183/2011 du 25 juillet
2013 ; qu'à supposer que l'intéressé n'avait effectivement pas pris
connaissance en détail de cet arrêt avant son hospitalisation, comme
souligné dans le rapport médical du 28 octobre 2013 (p. 2), il devait
néanmoins avoir compris la portée du dispositif, d'autant plus qu'il
s'agissait déjà du troisième arrêt rendu par le Tribunal de céans le
concernant ; que le Tribunal en conclut que la santé psychique du
recourant continue à évoluer en fonction des différentes phases de sa
procédure d'asile, comme il l'avait déjà relevé lors de la première
procédure de réexamen (cf. arrêt E-8173/2010 du 24 mars 2011, p. 12),
que, de manière générale, l'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état psychologique perturbé,
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que le cas échéant, il appartiendra aux médecins du recourant de le
préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi,
que le rapport médical du 4 mars 2014 ne précise pas en quoi le
transport du recourant, qui n'est plus hospitalisé depuis le (…) janvier
2014, serait constitutif d'un danger concret pour sa santé ; que cette
appréciation n'étant nullement étayée d'un point de vue médical, elle ne
lie, par conséquent, pas le Tribunal ; qu'au demeurant, il n'apparaît pas
que cette impossibilité de voyager s'étendrait au-delà d'une année,
qu'au vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé n'est pas de
nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible ni, a fortiori, illicite,
que le recourant fait encore valoir que le fait que sa mère et son frère
résident désormais en Suisse rend l'exécution de son renvoi inexigible,
que l'intéressé peut toujours compter sur le soutien de ses deux sœurs,
majeures (cf. pv de l'audition sommaire du 30 mars 2010, ch. 12), restées
au pays, ainsi que sur le soutien financier de ses proches vivant en
Suisse (voir aussi arrêt du Tribunal E-4927/2010 du 5 août 2010, p. 6),
que, partant, cet élément n'est pas non plus à même de rendre
l'exécution du renvoi inexigible,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recourant succombant, les frais de procédure sont mis à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :