Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1444/2011
Arrêt du 22 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Claudia Cotting-Schalch et Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
représentés par Me Philippe Currat, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 31 janvier 2011 / N_______.
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Vu
la décision du 15 juin 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 11 octobre 2005, par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 23 janvier 2009 (annulant et remplaçant celle du
12 décembre 2008 notifiée de manière irrégulière), par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile déposée, le 23 juillet 2007, par l'intéressée, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision incidente du 1er avril 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé la jonction de la
procédure de recours (E-4929/2007) introduite, le 18 juillet 2007, par
l'intéressé contre la décision du 15 juin 2007 de l'ODM avec celle (E-
1231/2009) introduite, le 25 février 2009, par l'intéressée contre la
décision du 23 janvier 2009 de l'ODM, tous deux représentés par Elisa –
Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
l'arrêt dans les causes E-4929/2007 et E-1231/2009 du 11 octobre 2010,
par lequel le Tribunal a rejeté le recours de chacun des intéressés et
confirmé les décisions attaquées,
la requête du 16 décembre 2010, par laquelle les intéressés, par
l'entremise de leur nouveau mandataire, ont conclu "à leur non-
refoulement vers le Togo et au maintien ou au renouvellement de leur
autorisation de séjour en Suisse",
la décision du 31 janvier 2011, par laquelle l'ODM a qualifié cette requête
de demande de réexamen de ses décisions du 15 juin 2007 et
12 décembre 2008 (recte : 23 janvier 2009) en matière d'exécution du
renvoi, l'a rejetée et a mis un émolument de Fr. 600.- à la charge des
intéressés,
le recours interjeté, le 3 mars 2011, contre cette décision, par laquelle les
intéressés ont conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM, au
prononcé de leur admission provisoire, sous suite de dépens, et ont
sollicité le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de
l'assistance judiciaire totale, avec nomination de leur mandataire comme
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avocat d'office, ainsi que l'ordonnance de débats, l'audition de "témoins"
et l'audition des parties,
l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le Tribunal a autorisé les
recourants à demeurer provisoirement en Suisse à titre de mesures
superprovisionnelles,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'à l'appui de leur demande du 16 décembre 2010, les intéressés ont
produit plusieurs documents relatifs à la situation des droits de l'homme
au Togo publiés entre le 16 mars 2010 et le 10 décembre 2010,
que, dans leur recours, ils ont fait référence à d'autres documents sur le
même sujet publiés entre le 29 août 2005 et le 6 janvier 2008,
qu'à l'appui de leur demande, ils ont également déposé, sous forme de
copie, une attestation du 3 novembre 2010 du président de la Ligue
togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTDH), dans laquelle celui-ci a
indiqué que la situation au Togo ne permettait pas de garantir
entièrement la sécurité de l'intéressé en cas de retour,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont encore fourni plusieurs lettres de
soutien de compatriotes qui se seraient vu reconnaître la qualité de
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réfugiés par la Suisse, lesquels ont déclaré que des violations des droits
de l'homme étaient toujours commises au Togo et qu'en cas de renvoi
dans leur pays, les intéressés seraient exposés à un danger grave,
qu'enfin, à l'appui de leur demande, ils ont fourni un écrit daté du
3 décembre 2010 d'un compatriote qui leur aurait été transmis par
courriel du même jour, lequel a déclaré avoir déposé une demande
d'asile en Suisse suite au événements survenus en 2005 au Togo, avoir
été débouté et expulsé de Suisse, avoir été arrêté à sa descente d'avion
à l'aéroport de Lomé, le 2 juillet 2010, avoir été interrogé sur les motifs de
son exil en Suisse par trois agents togolais détenant certains documents
déposés à l'appui de sa demande d'asile, avoir été giflé et menacé durant
cet interrogatoire, et avoir été libéré le même jour après avoir été spolié
de son argent,
qu'en s'appuyant sur ces documents, attestation, lettres de soutien et
écrit, ils ont argué que la "situation des droits de l'homme au Togo ne
s'amélior[ait] pas",
que, de la sorte, ils n'allèguent ni a fortiori ne démontrent l'existence d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt rendu
le 11 octobre 2010 par le Tribunal dans les causes E-4929/2007 et
E-1231/2009,
que, par conséquent, leur requête du 16 décembre 2010 ne constitue pas
une "demande d'adaptation" au sens de la jurisprudence (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1.1 et 2.1.2),
que les recourants ne se prévalent pas non plus de faits ou moyens de
preuve nouveaux et pertinents, antérieurs à cet arrêt, mais découverts
après coup, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, auquel renvoie l'art. 45
LTF, faits ou moyens qui auraient permis de qualifier formellement leur
requête précitée de "demande de révision", étant précisé que la
possibilité d'une révision pour faits ou moyens de preuve nouveaux exclut
le "réexamen qualifié" fondé sur l'application par analogie de l'art. 66 al. 2
let. a PA (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1),
qu'en effet ni l'attestation du 3 novembre 2010 du président de la LTDH ni
les lettres de soutien de leurs compatriotes réfugiés en Suisse ne portent
sur des faits nouveaux par rapport à ceux qu'ils ont allégués en
procédure ordinaire, les signataires ne faisant que livrer leur propre
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appréciation de la situation qui serait, selon eux, celle des recourants en
cas de retour au Togo,
qu'en outre, l'écrit du 3 décembre 2010 de leur compatriote expulsé ne
saurait établir que les requérants d'asile togolais déboutés retournant
dans leur pays y sont systématiquement considérés comme des
opposants politiques et victimes de sérieux préjudices ou de tortures ou
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou
encore d'une mise en danger concrète,
que, par la production des documents, attestation, lettres de soutien et
écrit précités, les intéressés cherchent en réalité à contester
l'appréciation du Tribunal dans son arrêt du 11 octobre 2010, selon
laquelle ils n'avaient pas rendu vraisemblables les motifs de protection
allégués en lien avec leur départ du Togo et n'étaient pas fondés à
craindre des persécutions futures en raison d'une prétendue activité
politique en exil, notamment eu égard à l'amélioration de la situation au
Togo pour les opposants politiques depuis les violences d'avril 2005, pour
conclure à un empêchement à l'exécution de leur renvoi,
que, de la sorte, ils tentent d'obtenir une nouvelle appréciation juridique
de faits allégués lors de la procédure précédente qui soit différente de
celle retenue précédemment par le Tribunal, ce que ni l'institution du
réexamen ni celle de la révision ne permettent (cf. ELISABETH ESCHER,
Art. 123, no 7, in : Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar, Marcel
Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [édit.], Bâle 2008 ;
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, Berne 2008,
no 4708, p. 1689 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 31s.),
qu'en outre, les recourants ont demandé au Tribunal d'ordonner leur
audition et celle de compatriotes réfugiés en Suisse et de procéder à des
débats,
que, toutefois, en procédure de réexamen, comme en procédure de
révision, il appartient au requérant d'alléguer des faits nouveaux décisifs
et de produire des moyens de preuve propres à les établir (cf. ATF 127 V
353 consid. 5b et jurisp. cit. ; JICRA 1995 no 9),
que les moyens de preuve offerts en réexamen comme en révision ne
doivent donc pas tendre à une nouvelle administration de preuves de faits
connus ayant été juridiquement appréciés,
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que, partant, leurs conclusions tendant à une nouvelle administration de
preuves sont irrecevables,
que les recourants ont ensuite fait valoir que l'exécution de leur renvoi
était inexigible, dès lors qu'elle mettait en danger la survie de leur enfant
cadet,
qu'à cet égard, ils ont produit une brève attestation du 25 octobre 2010,
dans laquelle le Dr E._______, pédiatre FMH, certifie que leur enfant
cadet ne peut, avant l'âge d'une année, ni être vacciné contre la fièvre
jaune ni bénéficier d'un traitement prophylactique contre la malaria et leur
conseille pour cette raison de reporter leur voyage en Afrique de l'Ouest
jusqu'à ce que celui-ci puisse bénéficier de ces traitements préventifs,
que, toutefois, contrairement à l'affirmation de ce médecin sur
l'impossibilité de vacciner un enfant de moins d'une année contre la fièvre
jaune, il existe des indices sérieux que les enfants peuvent être vaccinés
dès l'âge de neuf mois et même, à titre exceptionnel, dès l'âge de six
mois,
qu'en effet, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les enfants
peuvent être vaccinés contre la fièvre jaune dès neuf mois pour la
vaccination systématique, voire dès six mois lors d'une épidémie
(cf. OMS, Centre des médias, Fièvre jaune, Aide-mémoire no 100, février
2011, ci-après : Fièvre jaune),
que, selon la même source, le vaccin antiamaril est sûr, d'un prix
abordable et confère en une semaine une protection immunitaire efficace
à 95 % pour au moins 30 à 35 ans,
que, de même, selon les directives et recommandations de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) et du Groupe suisse de travail pour
les conseils médicaux aux voyageurs (ci-après : GSV), la vaccination
contre la fièvre jaune n'est pas recommandée chez l’enfant de moins de
neuf mois, bien qu'elle soit possible dès l'âge de six mois (cf. OFSP et
GSV, Directives et recommandations, Vaccinations pour les voyages à
l’étranger, janvier 2007, pp 5, 6 et 16),
qu'à cela s'ajoute que le pédiatre signataire de l'attestation du 25 octobre
2010 ne semble pas habilité à vacciner contre le fièvre jaune (cf. la liste
des médecins habilités à vacciner contre la fièvre jaune figurant sur le site
internet de l'Office fédéral de la santé publique, >
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Thèmes > Maladies et médecine > Maladies infectieuses [A – Z] > fièvre
jaune, ainsi que sur le site internet du Comité d'experts en médecine du
voyage, > Lieux de vaccination, consultés le
09.03.2011),
qu'en effet, afin de se conformer au Règlement sanitaire international
(2005) du 23 mai 2005 (RS 0.818.103), - en particulier à son annexe 7,
selon laquelle les Etats Parties désignent des centres déterminés de
vaccination antiamarile sur leur territoire pour garantir la qualité et la
sécurité des procédures et des matériels utilisés - l'OFSP délivre des
autorisations individuelles pour effectuer la vaccination contre la fièvre
jaune à un nombre limité de centres de vaccination et de médecins
spécialistes, les autres praticiens n'étant pas habilités à offrir cette
prestation (cf. OFSP et GSV, Directives et recommandations,
Vaccinations pour les voyages à l’étranger, janvier 2007, p. 5),
qu'en outre, contrairement à l'affirmation du pédiatre sur l'impossibilité de
traiter à titre préventif un enfant de moins d'une année contre le
paludisme (également appelé malaria), il existe des indices sérieux en
faveur de l'existence d'un traitement préventif contre le paludisme
approprié aux nourrissons,
qu'en effet, l'OMS a émis des recommandations en mars 2010 pour le
traitement préventif intermittent du nourrisson contre cette maladie
infectieuse (cf. OMS, Recommandation générale de l’OMS sur le
traitement préventif intermittent du nourrisson à la sulfadoxine-
pyriméthamine pour lutter contre le paludisme à Plasmodium falciparum
en Afrique, mars 2010, ci-après : Recommandation générale),
qu'il ressort également des Recommandations canadiennes pour la
prévention et le traitement du paludisme que tous les nourrissons et les
enfants exposés à un risque d'infection doivent prendre un antipaludéen
approprié (en ligne sur le site internet de l'Agence de la santé publique du
Canada Accueil > Relevé des maladies
transmissibles au Canada [RMTC] > Relevé des maladies transmissibles
au Canada [RMTC] 2004 : Volume 30 > Recommandations canadiennes
pour la prévention et le traitement du paludisme [malaria] chez les
voyageurs internationaux > 4. Prévention du paludisme chez certains
hôtes),
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qu'enfin, selon les directives et recommandations de l'OFSP et du GSV,
des conseils spécifiques pour la prophylaxie antipaludique sont
nécessaires notamment pour les longs séjours à l'étranger et pour les
nourrissons (cf. OFSP et GSV, Directives et recommandations,
Prophylaxie antipaludique pour les séjours à l’étranger de courte durée
[séjours jusqu'à 3 mois], mars 2006, p. 5),
qu'à noter encore que, selon l'OMS, la lutte antivectorielle est
indispensable jusqu'à l'installation de l'immunité induite par la vaccination
antiamarile et recommandée comme stratégie de prévention contre le
paludisme (cf. OMS, Fièvre jaune ; OMS, Recommandation générale),
qu'au vu des informations émises par l'OMS, des directives et
recommandations émises par l'OFSP et le GSV et des recommandations
de l'Agence de la santé publique du Canada précitées, il est permis de
douter sérieusement du bien-fondé de l'attestation médicale produite,
laquelle n'est guère motivée et n'a pas été délivrée par un spécialiste
FMH en médecine tropicale et médecine des voyages,
que, partant, cette attestation médicale, qui ne repose sur aucun
développement circonstancié et dont la conclusion ne paraît pas
convaincante, signée par un médecin dont ni l'indépendance ni l'expertise
en matière de maladies tropicales ne sont établies, est dénuée de valeur
probante (cf. ATF 132 V 65 consid. 5.1 et 5.2, ATF 125 V 351
consid. 3b/bb et cc ; voir aussi Arrêts du Tribunal fédéral 9C_895/2008 du
7 avril 2009 et U 195/02 du 22 mai 2003 consid. 2.1.1),
qu'elle n'est donc pas concluante, dès lors qu'il n'est pas établi que
l'enfant cadet des recourants, actuellement âgé de plus de (...) mois, ne
peut pas être vacciné à court terme contre la fièvre jaune et bénéficier
d'un traitement prophylactique contre la malaria,
qu'en définitive, les faits nouveaux allégués (à savoir l'absence de
possibilité de traitement préventif de leur enfant cadet contre la malaria et
la fièvre jaune) et le moyen de preuve y relatif (à savoir l'attestation
médicale du 25 octobre 2010) ne sont pas importants (cf. art. 123 al. 2
let. a LTF applicable à la révision, respectivement art. 66 al. 2 let. a PA,
applicable par analogie au réexamen qualifié qui lui est subsidiaire),
que la recourante a également invoqué, au stade du recours, souffrir de
troubles psychiques avec des tendances suicidaires en lien avec des
craintes liées à l'échec de son projet migratoire,
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qu'à l'appui de ce nouvel allégué, elle a fourni un certificat médical daté
du 28 février 2011,
que, selon ce certificat, elle bénéficie, depuis le 9 décembre 2010, d'une
thérapie de soutien et d'une thérapie médicamenteuse antidépressive et
anxiolytique en raison d'un épisode dépressif moyen, accompagné d'une
suicidalité latente apparue avec le rejet définitif de sa demande d'asile,
que, selon ce certificat toujours, elle menace actuellement de se suicider
avec ses enfants en cas de renvoi contraint,
que, selon ce certificat enfin, le risque de suicidalité devrait
impérativement être réexaminé en cas de nouvelle décision négative
conduisant à un renvoi forcé,
que la recourante se prévaut ainsi d'une dégradation de son état de santé
postérieure au prononcé de l'arrêt du 11 octobre 2010 du Tribunal pour
conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
que, toutefois, elle n'a pas invoqué ce motif de réexamen dans sa requête
du 16 décembre 2010,
que, partant, la conclusion qui y est liée sort de l'objet de la contestation,
lequel est défini par le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et,
par conséquent, fixé par la requête du 16 décembre 2010,
qu'elle est ainsi irrecevable (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.3,
ATAF 2010/12 consid. 1.2.1, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
qu'à ce titre, il appartient aux recourants, s'ils s'estiment fondés à le faire,
de mieux agir devant l'ODM et de lui présenter une "demande
d'adaptation" dûment motivée (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1),
que, de plus, les recourants ont invoqué une situation de déracinement
en cas de renvoi au Togo de leurs enfants nés en Suisse,
qu'ils cherchent par là à contester l'appréciation du Tribunal dans son
arrêt E-4929/2007 / E-1231/2009 du 11 octobre 2010 consid. 11.3.3,
selon laquelle leurs enfants, compte tenu de leur très jeune âge, se
trouvent dans un état de dépendance étroite avec eux, le facteur lié à la
déstabilisation d'enfants aussi jeunes, en raison du changement de pays,
ayant ainsi été implicitement jugé comme non pertinent,
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qu'ils tentent donc d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits
allégués lors de la procédure précédente qui soit différente de celle
retenue précédemment par le Tribunal, ce que ni l'institution du réexamen
ni celle de la révision ne permettent,
qu'ils ont par ailleurs allégué, en substance, que l'autorisation d'entrée au
Togo pourrait être refusée à leur enfant cadet dès lors qu'il n'était pas
vacciné contre la fièvre jaune,
qu'ils se prévalent ainsi de l'impossibilité de l'exécution du renvoi de leur
enfant cadet, et, partant, de toute leur famille,
que, toutefois, comme exposé ci-avant, ils n'ont pas prouvé que leur
enfant cadet, aujourd'hui âgé de plus de (...) mois, ne pouvait pas être
vacciné contre la fièvre jaune,
que, de surcroît, contrairement à leur allégué, les autorités togolaises
n'exigent pas des voyageurs âgés de moins d'un an la présentation d'un
certificat de vaccination contre la fièvre jaune (cf. OMS, Voyages
internationaux et santé, Situation au 1er janvier 2010, Liste par pays :
Vaccination contre la fièvre jaune - prescriptions et recommandations ; et
situation du paludisme, pp 214, 215 et 242),
qu'à cela s'ajoute qu'en tout état de cause, une admission provisoire pour
impossibilité de l'exécution du renvoi de leur enfant cadet ne pourrait pas
être prononcée pour le motif invoqué, dès lors que l'exécution du renvoi
de celui-ci n'apparaîtrait pas impossible pour une durée égale ou
supérieure à douze mois, cas échéant indéterminée (cf. JICRA 2006
n° 15 consid. 3.1 et jurisp. cit.),
qu'enfin, les recourants ont fait valoir que l'ODM avait violé leur droit
d'être entendu,
que cet office aurait mentionné, dans la décision attaquée, une décision
du 12 décembre 2008 les concernant qui ne leur aurait pas été
communiquée,
que, certes, dans la décision attaquée, l'ODM a mentionné sa décision du
12 décembre 2008 en lieu et place de sa décision du 23 janvier 2009
l'ayant annulée et remplacée,
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qu'il s'agit manifestement d'une simple erreur de plume dépourvue de
toute portée juridique,
qu'ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu est manifestement
infondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles
devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le
14 mars 2011 prennent fin
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, au sens des
considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet. Les mesures
superprovisionnelles prennent fin.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :