B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1445/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 no-
vembre 2015,
la décision du 8 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse suspendant toutefois l’exé-
cution de cette mesure au profit d’une admission provisoire,
le recours interjeté, le 8 mars 2018, contre cette décision et la demande de
dispense du versement d’une avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant, ressortissant irakien, d’ethnie arabe et de re-
ligion musulmane sunnite, a déclaré avoir quitté son pays en raison de ten-
sions religieuses entre les communautés sunnite et chiite,
qu’il a exposé qu’entre (…) et (…), il avait été constamment insulté et sou-
mis à toute sorte de tracasseries de la part des Chiites,
que de plus, en (…), alors qu’il traversait un quartier chiite à Bagdad, il
aurait été blessé par balle,
qu’après cet épisode, il aurait vécu relativement tranquillement, en travail-
lant dans un snack-bar, qu’il aurait repris début 2014,
que l’arrivée de l’Etat islamique à Mossoul a provoqué la montée en force
de la milice extrémiste chiite partout dans le pays, la population ayant été
sommée par une « fatwa » d’aller combattre pour libérer la ville,
que l’intéressé aurait été appréhendé par un groupe de miliciens du nom
de « B._______ » et demandé d’intégrer leur rangs, ce qu’il aurait refusé,
que dans ce contexte, sa confession sunnite lui aurait de nouveau attiré
l'animosité des Chiites qui se seraient adressés à lui de manière mépri-
sante (« Nous voulons que tu ailles mourir là-bas, comme ça, tu ne salis
pas nos mains en te tuant » ; « Tu es Sunnite, qu’est-ce que tu fais encore
là ? » ; « Toi Sunnite, prends ton arme et vas-y »),
qu’il aurait également reçu deux lettres de menaces, dont la dernière en
octobre 2015,
que ne pouvant pas supporter cette pression et craignant pour sa vie, il
aurait décidé de quitter l’Irak,
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que pour préparer son voyage, il se serait installé chez une connaissance,
mais aurait continué à travailler dans son snack-bar encore deux semaines
avant de quitter son pays,
qu’après sa fuite, ses parents auraient été importunés par la milice chiite
qui voulait s’enquérir du lieu de séjour de leur fils,
que dans sa décision du 8 février 2018, le SEM a estimé que les déclara-
tions de l’intéressé manquaient de crédibilité,
qu’il a en outre relevé que les préjudices allégués n’atteignait pas le degré
d’intensité suffisant pour conclure à un préjudice au sens de l’art. 3 LAsi,
que cela dit, il y a lieu de souligner préalablement que le lien de causalité
temporelle entre les éventements survenus entre (…) et (…), et le départ
de l’intéressé du pays en 2015 est manifestement rompu, de sorte qu’ils
ne peuvent pas être pris en compte,
que pour ce qui est des faits qui se seraient produits après 2014, les dé-
clarations de l’intéressé y relatifs, bien que abondantes, sont générales et
stéréotypées,
qu’en effet, le recourant affirme avoir été appréhendé, à plusieurs reprises,
par des individus qu’il connaissait de vue et qui voulaient l’intimider pour
avoir refusé de combattre auprès de la milice chiite,
qu’il ne donne toutefois aucune précision pertinente quant au déroulement
de ces rencontres de sorte que son discours manque singulièrement des
détails significatifs d’une expérience réellement vécue,
qu’en outre, les faits décrits ne permettent aucunement de conclure que le
recourant aurait été visé par la milice chiite à titre personnel,
qu’il n’est en revanche par exclu qu’il ait été victime en Irak des brimades
qui étaient toutefois le sort de toute la population irakienne dans un con-
texte de l’insécurité générale dans lequel la milice chiite cherchait à renfor-
cer ses rangs,
qu’autrement dit, alors qu’il n’est pas exclu que l’intéressé ait été approché
par les Chiites et requis de combattre avec eux, il n’est en revanche aucu-
nement vraisemblable qu’ils aient continué à le poursuivre après avoir ap-
pris qu’il était Sunnite,
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que si tel était le cas, le recourant n’aurait pas non plus continué à travailler
dans son snack-bar encore pendant deux semaines après avoir reçu les
lettres de menaces, mais aurait plutôt cherché à se cacher pour éviter tout
contact possible avec ses prétendus poursuivants,
que sur ce point son comportement est manifestement incohérent et donc
pas crédible,
qu’enfin, les allégations selon lesquelles les parents de l’intéressé auraient
été importunés à la maison par les Chiites à sa recherche ne sont aucune-
ment étayées et apparaissent n’être articulées que pour les seuls besoins
de la cause,
que pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art.
109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. art. 44 LAsi), lequel
n’est pas contesté dans son principe, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant
le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la
renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossi-
bilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature
alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :