Cour V
E-1446/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, Burundi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi :
décision de l'ODM du 12 février 2010 / N 530 898.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1446/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 novembre 2009,
la décision du 12 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté sa
demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 9 mars 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que sera notamment reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons -
autrement dit qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un
tiers - de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir proche une persécution (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités),
que cette crainte doit, en particulier, être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi (cf. ibidem),
qu'il ne suffit ainsi pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ibidem),
qu’en l’espèce, l'intéressé a rejoint la Suisse en avril 2009, muni d'un
visa de trois mois [valable du (…) avril au (…) juin 2009], obtenu
auprès de la représentation suisse à B._______ en vue de suivre une
formation dans le domaine du sport,
qu'à l'issue de sa formation en juin 2009, il s'est rendu en C._______,
en transitant par la D._______,
que la police de l'aéroport de E._______ l'a, toutefois, appréhendé à
son arrivée en date du 14 juin 2009,
qu'interrogé sur les motifs de sa venue, le recourant a déclaré vouloir
rendre visite à sa cousine avant de retourner en Suisse,
que, placé en détention par les autorités (...), il a déposé une
demande d'asile,
que, le 18 juillet 2009, celles-ci ont transmis une demande de
réadmission aux autorités suisses, en application de l'art. 9 § 4 du
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règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers,
qu'en date du 7 septembre 2009, la Suisse a réadmis l'intéressé, qui y
a été renvoyé par le vol du 24 novembre 2009,
que le recourant a alors déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle,
qu'il a déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu avec son
épouse et sa fille et travaillé comme professeur de sport dans un
lycée,
que, vers la fin de l'année 2008, il aurait adhéré au "Mouvement pour
la solidarité et le développement "(actuellement : "Mouvement pour la
solidarité et la démocratie" : MSD),
qu'il aurait fait l'objet de diverses menaces de la part de membres du
"Conseil national pour la défense de la démocratie" (CNDD), parti au
pouvoir, en raison de son appartenance politique,
que deux de ces membres se seraient rendus, en février 2009, à son
domicile pour l'enjoindre de quitter le MSD, sous peine de représailles,
qu'après son départ du pays en avril 2009, il aurait appris que son
épouse avait été contrainte de déménager, à cause de menaces dont
elle aurait également été la cible, et qu'un de ses amis, membre du
MSD, avait été retrouvé mort,
que, cela précisé, indépendamment de la réalité de l'adhésion du
recourant au MSD, celui-ci n'a pas rendu vraisemblables les
problèmes qu'il prétend avoir au pays en raison de ses choix
politiques,
que le récit livré des circonstances dans lesquelles son épouse et lui
auraient été menacés est stéréotypé et dépourvu des détails
significatifs d'une expérience réellement vécue,
qu'à titre d'exemples, l'intéressé n'a été capable ni de situer les dates
où ils auraient été menacés au domicile conjugal, ni de préciser un
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tant soit peu les menaces dont ils auraient fait l'objet, ni encore de
décrire leurs agresseurs (le recourant hésitant même sur leur nombre
[cf. procès-verbal du 9 février 2010, p. 5, rép. 42, pièce A9 du dossier
ODM]),
qu'en outre, il n'a en rien établi que le décès de son ami aurait un
quelconque lien avec son affiliation au MSD,
que, par ailleurs, la tardiveté du dépôt de la demande d'asile de
l'intéressé ne s'accommode pas avec la réalité et l'urgence du besoin
de protection qu'il a invoqué,
qu'en effet, il a largement eu l'occasion de déposer une telle demande,
sitôt son arrivée en Suisse, en avril 2009,
qu'au lieu de ce faire, il y a séjourné au bénéfice de son visa durant
trois mois, puis s'est rendu, en juin 2009, en D._______ durant deux
jours avant de rejoindre la C._______,
que, toutefois, l'expérience démontre qu'une personne en réel danger
demande protection à la première occasion,
que, cela dit, aucune source d'information à disposition ne fait état
d'actes de répression menés contre les membres ordinaires du MSD –
qualité que revêt l'intéressé - depuis l'agrément du parti par le
gouvernement en juin 2009 (cf. notamment HUMAN RIGHT WATCH,
Résumé Pays - Burundi, janvier 2010, en ligne sur le site ,
page consultée le 24 mars 2010 ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Burundi :
garantir un processus électoral crédible, 12 février 2010, en ligne sur
le site , page consultée le 24 mars 2010 ; US
DEPARTMENT OF STATE, 2009 Human Rights Report : Burundi, 11 mars
2010, en ligne sur le site www. , page consultée le 24 mars
2010 ; ITEKA [Ligue burundaise des droits de l'homme], Des scènes de
criminalités récurrentes au Burundi, en ligne sur le site www.ligue-
, page consultée le 24 mars 2010),
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n'ayant, au demeurant, apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que, dans ces conditions, aucun élément concret et sérieux ne permet
d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence,
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chez l'intéressé, de persécutions passées ou d'une crainte
objectivement fondée d'en subir à son retour au pays,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'un métier et n’a pas
allégué de problème de santé,
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qu'il dispose également d'un réseau tant familial que social dans son
pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), l'intéressé
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (art. 111a al. 1
et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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