Cour V
E-1447/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
République démocratique du Congo,
représentée par Me Manuel Rohrer, avocat,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1447/2008
Faits :
A.
A._______ est entrée en Suisse le 18 juillet 2007 et a déposé le même
jour une demande d'asile.
B.
L'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile le 23 juillet 2007 et le
16 août 2007. Elle a exposé qu'elle était ressortissante de la République
démocratique du Congo, célibataire, de religion catholique, et née à
Kinshasa, ville qu'elle avait quittée en 1998 pour se rendre chez des
tantes habitant dans la province du Kasai oriental. Militante du « Mouve-
ment de Libération du Congo » (MLC) depuis 2005, elle aurait suivi une
formation d'agente électorale et aurait exercé cette fonction lors des
élections de juillet et d'octobre 2006. Dans l'exercice de ce mandat, elle
aurait découvert une fraude électorale, ce qu'elle aurait rapporté au res-
ponsable local du MLC. Suite à cette dénonciation, les services de sé-
curité du gouvernement l'auraient recherchée pour l'arrêter. Elle se se-
rait cachée pendant deux mois, puis aurait pu partir à Kinshasa. Elle
aurait été engagée, en janvier 2007, par le président du MLC, Jean-
Pierre Bemba, pour s'occuper de ses enfants. Le 22 mars 2007, un af-
frontement violent aurait opposé des membres de la garde présidentiel-
le et des gardes du corps de son employeur. Elle aurait pu s'enfuir avec
une dizaine de personnes et aurait trouvé refuge avec elles dans des lo-
caux de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République
Démocratique du Congo (MONUC) jusqu'au 25 mars 2007. La requé-
rante aurait ensuite fui au Congo-Brazzaville, où elle aurait été prise en
charge par le ministère congolais de l'action humanitaire. Craignant
d'être renvoyée dans son État d'origine, le gouvernement de son pays
d'accueil ayant passé un accord avec celui de Kinshasa en vue du rapa-
triement des membres du MLC, elle aurait quitté Brazzaville en avion le
16 juillet 2007.
L'intéressée a produit une carte d'électrice, un livret de membre du
MLC ainsi qu'une carte d'agent électoral pour les élections de 2006,
établie par la Commission électorale indépendante (CEI).
C.
Par acte du 31 août 2007, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse
à Kinshasa d'effectuer des recherches concernant la requérante. La re-
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présentation suisse a envoyé son rapport à cet office en date du 20 oc-
tobre 2007.
Ce rapport a été porté à la connaissance de la requérante par courrier
du 5 novembre 2007, l'ODM lui impartissant aussi à cette occasion un
délai au 15 novembre 2007 pour s'exprimer au sujet de son contenu.
Celui-ci a ensuite été prolongé à deux reprises, la seconde fois jusqu'au
15 janvier 2007, la requérante annonçant notamment la production de
nouveaux moyens de preuve. L'intéressée n'a toutefois pas fourni les
pièces promises jusqu'à cette date, ni d'ailleurs par la suite.
D.
Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au
motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 3 mars 2008, la requérante a recouru auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Pour l'essentiel, elle
a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asi-
le, ainsi que, subsidiairement, au constat de son statut d'apatride et à
l'octroi d'un titre de séjour pour cette raison. Elle a également deman-
dé l'assistance judiciaire totale et à ce qu'il lui soit alloué des dépens.
Dans le mémoire de recours, l'intéressée met en doute la fiabilité des
recherches entreprises par l'Ambassade de Suisse. Elle se déclare
surprise que celle-ci ait pu prendre contact avec Jean-Pierre Bemba et
son épouse, ceux-ci ne se trouvant plus à Kinshasa à cette époque.
Elle allègue aussi que l'ODM a communiqué un faux nom de famille
([...] au lieu de [...]) à la représentation suisse, ce qui pourrait notam-
ment expliquer pourquoi ses ex-employeurs avaient déclaré ne pas la
connaître. Elle fait valoir que malgré ces incertitudes, les résultats des
recherches confirment dans l'ensemble les propos qu'elle a tenus lors
des auditions.
L'intéressée a joint à son recours un rapport concernant son parcours
personnel avant son départ de République démocratique du Congo et
donnant aussi des informations détaillées au sujet de Jean-Pierre
Bemba, sa famille et son entourage.
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F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 La recourante fait valoir qu'elle avait fui la République démocrati-
que du Congo en raison des problèmes qu'elle avait connus du fait de
son activité en faveur du MLC et de son activité professionnelle pour la
famille de Jean-Pierre Bemba.
3.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a pas de raison de dou-
ter de la qualité du rapport fourni par l'Ambassade de Suisse. Ce do-
cument est long, détaillé et les réponses données aux questions po-
sées par l'ODM sont convaincantes. A cela s'ajoute que la représenta-
tion suisse a apparemment fait appel à plusieurs sources d'information
dignes de foi, dont notamment la MONUC (cf. aussi le consid. 3.3).
En ce qui concerne les arguments présentés dans le recours, ceux-ci
ne sauraient infirmer cette impression. En effet, l'étude du dossier per-
met de se rendre compte que l'ODM ne s'est pas trompé concernant le
nom de la recourante. Les trois moyens de preuve qu'elle a fournis à
cet office (cf. let. B par. 2 de l'état de fait) comportent ce patronyme
([...]) et les autres pièces du dossier ne permettent pas non plus
d'étayer cette thèse. A titre d'exemple, le Tribunal relève que ce nom fi-
gure notamment sur la page de garde des procès-verbaux des deux
auditions, dont l'intéressée a confirmé l'exactitude en apposant sa si-
gnature au bas de ces pages. Par ailleurs, le fait que Jean-Pierre Bem-
ba ne résidait pas à Kinshasa au moment où la représentation suisse
a effectué son enquête ne permet pas de mettre en doute la qualité de
ces recherches. En effet, le soi-disant employeur de la recourante dis-
posait (et dispose) toujours de nombreux contacts dans la capitale
congolaise. En outre, le fait que les personnes chargées d'effectuer les
recherches nécessaires aient notamment pris la peine de s'enquérir
auprès de Jean-Pierre Bemba et de son épouse s'ils connaissaient la
recourante, malgré les difficultés additionnelles liées au fait que tous
deux habitaient à l'étranger, renforce l'impression du Tribunal quant à
la qualité et au sérieux du travail entrepris.
3.3 S'agissant des motifs d'asile invoqués par l'intéressée, ceux-ci ne
sont manifestement pas vraisemblables. En effet, il ressort du rapport
du 20 octobre 2007 qu'elle vivait de manière interrompue depuis déjà
dix ans chez un cousin à Kinshasa au moment de son départ en mars
2007. Par ailleurs, selon le Coordinateur du Bureau National des opé-
rations à la CEI, elle n'a pas été sélectionnée comme agente électora-
le pour les élections de 2006. De plus, elle n'a pas été reconnue par
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deux hauts cadres du MLC comme appartenant à de ce parti. En
outre, il ressort dudit rapport que la carte de membre de ce groupe-
ment politique que l'intéressée a produite est certes authentique par
sa forme, mais non en ce qui concerne le fond. A cela s'ajoute que
tant Jean-Pierre Bemba que son épouse ont dit ne pas la connaître.
Enfin, les recherches effectuées par le Tribunal (cf. aussi le consid. 3.4
ci-après) ont permis d'établir que la recourante, qui a pourtant déclaré
s'être occupée pendant deux mois des enfants de la famille Bemba, a
cité de manière erronée le prénom de trois d'entre eux, dont celui du
fils cadet, qui lui aurait été confié en premier lieu (cf. les réponses
questions 35 et 38 ; cf. aussi le rapport annexé au recours, où ces
prénoms figurent désormais de manière correcte).
3.4 Par ailleurs, l'argumentation présentée dans le mémoire de re-
cours n'est pas de nature à infirmer l'appréciation de l'ODM quant à
l'invraisemblance des propos de l'intéressée. En effet, une bonne par-
tie des détails fournis dans le rapport figurant en annexe du recours
(informations sur Jean-Pierre Bemba et son épouse, détails concer-
nant le prénom des enfants du couple, etc.) ont pu être trouvés sans
problème par le Tribunal en utilisant des outils informatiques usuels
(Google, etc.). De plus, l'intéressée a, dans un cas au moins, recopié
fidèlement un passage d'un document trouvé dans l'internet (cf. les in-
formations concernant l'origine mixte de l'épouse de Jean-Pierre Bem-
ba et sa province d'origine). A cela s'ajoute que ce rapport contient
une contradiction supplémentaire par rapport aux propos tenus aupa-
ravant par la recourante. En effet, elle y mentionne que Jean-Pierre
Bemba aurait encore un enfant illégitime, qui serait plus jeune que
tous les autres. Or elle a par contre déclaré lors de la seconde audition
(cf. réponse à la question 38) qu'il était plus âgé que ceux-ci.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région
de Kinshasa, l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5
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LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à
ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il est notoire que la région de Kinshasa, dont la recou-
rante provient, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les requérants d'asile concernés, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient
propres. En effet, elle est jeune, bénéficie d'une formation de niveau
académique (cf. notamment les réponses aux questions 8 et 21 lors
de la seconde audition) et d'une expérience professionnelle importante
en tant que commerçante ambulante (cf. p. 2 pt. 8 du procès-verbal de
la première audition). De plus, elle n'a pas évoqué de problèmes de
santé. Partant, un retour dans la région de Kinsahasa, où elle est née
et a vécu de nombreuses années et où elle doit dès lors disposer d'un
réseau social susceptible de lui apporter un soutien, ne devrait pas lui
poser de problèmes insurmontables. En outre, une partie de sa paren-
té habite dans cette ville, sur l'aide de laquelle elle a déjà pu compter
avant son départ (cf. notamment aussi le consid. 3.3 i. i. ci-avant).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la re-
courante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.
Enfin, le Tribunal ne saurait admettre la conclusion tendant à la con-
statation de l'apatridie de la recourante (cf. let. E par. 1 de l'état de
fait), celle-ci ayant toujours affirmé qu'elle était ressortissante de la
République du Congo (cf. en particulier aussi la carte d'électrice figu-
rant au dossier (cf. let. B par. 2 de l'état de fait).
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6.
Il ressort de ce qui précède que c'est également à bon droit que l’autori-
té de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exé-
cution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit également être re-
jeté en ce qui concerne ces points.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclu-
sions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 et 2
PA).
8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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