B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1447/2015
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 26 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 24 janvier 2015,
l'audition du recourant, le 28 janvier 2015, et les différentes pièces du dos-
sier, attestant de son arrivée en Italie, le (…) décembre 2008, muni d'un
visa pour regroupement familial valable du (…) décembre 2008 au (…) dé-
cembre 2009 et d'un titre de séjour valable dans cet Etat jusqu'en janvier
2014,
le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Italie accordé le 28 jan-
vier 2015, dont il ressort que le recourant a accepté la compétence de l'Ita-
lie pour traiter sa demande d'asile et, le cas échéant, son transfert dans ce
pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM le 4 février
2015 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Du-
blin III; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant
l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du
même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitution-
nelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
la réponse du 16 février 2015, par laquelle les autorités italiennes ont ac-
cepté de prendre en charge le recourant en application de l'art. 12 par. 4
du règlement Dublin III,
la décision du 26 février 2015, notifiée le 4 mars 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers
l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 5 mars 2015, contre cette décision, concluant princi-
palement à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre
en matière sur sa demande,
la demande de dispense du versement d'une avance de frais dont il est
assorti,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 mars 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 con-
sid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
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le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 24 jan-
vier 2015,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impos-
sible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
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protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, en l'occurrence, le recourant a obtenu un visa, valable du (…) dé-
cembre 2008 au (…) décembre 2009, et un permis de séjour en Italie, va-
lable jusqu'en janvier 2014,
que, le 4 février 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règle-
ment,
que, le 15 février 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que le recourant n'a pas contesté la compétence de l'Italie,
que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait con-
sidérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni
que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systé-
miques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (ar-
rêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12,
par. 106-115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des de-
mandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Du-
blin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
[JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Ac-
cueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt T.
contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avé-
rés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière ap-
profondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renon-
cer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T.
contre Suisse précité, par. 104]),
que, dans son recours du 5 mars 2015, l'intéressé soutient qu'un renvoi
vers l'Italie le mettrait dans une situation de pénibilité extrême, qu'il pourrait
avoir un avenir digne en Suisse alors qu'en Italie les perspectives d'inté-
gration sont nulles et qu'il n'y connaît personne,
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que, en outre, étant jeune et vulnérable, "la Suisse aurait dû demander à
l'Italie des garanties pour une reprise en charge adéquate après [son]
transfert",
qu'il relève également les difficultés auxquelles sont confrontées les per-
sonnes ayant obtenu une protection en Italie,
que le recourant sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinai-
son avec l'art. 3 CEDH,
qu'il convient d'abord de préciser que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
qu'il s'agit, ensuite, de relever que dans son arrêt T. contre Suisse précité,
la Cour EDH n'a pas exigé l'obtention de garanties individuelles relatives à
la prise en charge de tous les requérants d'asile, mais à celle des familles
(arrêt T. contre Suisse, par. 121 et 122),
que le recourant n'est pas une personne vulnérable en ce sens qu'il est un
homme jeune, sans enfants et en bonne santé,
que le SEM n'était ainsi pas tenu d'obtenir une garantie individuelle le con-
cernant,
que, enfin, le recourant n'a ni prétendu ni fourni d'élément concret suscep-
tible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refou-
lement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices concrets et sérieux qu'il serait privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil,
que, n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, les autorités de ce
pays n'étaient pas tenues de respecter ces directives,
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qu'il lui appartiendra de déposer une telle demande auprès des autorités
italiennes dès son arrivée en Italie,
que, au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, s'agissant de l'extrait d'une recommandation du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNCHR) de juillet 2012, qui parle
des conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontées les personnes
ayant obtenu une protection en Italie, il n'est pas pertinent en l'espèce,
dans la mesure où il ne concerne pas la situation du recourant,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 RS
142.311),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les con-
ditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande tendant à ce qu'il soit renoncé à percevoir une avance sur les frais
de procédure présumés est sans objet (art. 63 al. 4 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod