B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1447/2018
Ar r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Mia Fuchs, Sylvie Cossy, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Ethiopie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Entendue sommairement le 30 septembre 2015, l’intéressée a allégué être
de nationalité érythréenne et âgée de 17 ans. Née à Addis Abeba, le
(…) 1998, elle aurait été élevée, en compagnie d’un autre garçon, par une
voisine, dénommée C._______, en raison de la déportation de ses parents
vers l’Erythrée peu après sa naissance. Ignorant son statut sur ce territoire,
elle aurait effectué trois ans d’école avant de se consacrer à des soins pour
la prénommée, tombée malade, jusqu’à son décès en 2013. Violée par le
garçon susmentionné, elle aurait quitté le pays, en novembre ou décembre
2013, et travaillé durant environ deux ans en Egypte en tant qu’employée
de maison, puis serait venue en Suisse à l’aide de ses économies.
B.
Le 12 octobre 2015, le SEM a entendu la requérante au sujet de sa
prétendue minorité. A l’issue de cette audition, il a considéré que celle-ci
était majeure.
C.
Entendue, le 27 avril 2017, sur ses motifs d’asile, A._______ a,
spontanément, au début de l’audition, reconnu avoir menti lors de ses
premières auditions et a décliné sa véritable identité. Elle a déclaré
s’appeler B._______, être de nationalité éthiopienne, née le (…) 1994, et
avoir grandi à Addis Abeba. Sa mère étant décédée en couche, elle aurait
été élevée, avec son cousin, D._______, par sa tante maternelle,
E._______, et son mari. Elle a allégué avoir été traitée comme une
« esclave », n’ayant pas été autorisée à terminer sa scolarité ni à nouer
des relations sociales, devant se consacrer aux tâches ménagères. Elle
n’aurait aucun contact avec son père, remarié, et ses deux frères, l’un étant
décédé.
Promise, par sa tante et son oncle, à un homme riche doté de
responsabilités au « bureau fédéral », un prénommé F._______, elle aurait
été menacée de mort par celui-ci à réitérées reprises après avoir refusé de
l’épouser en (…) 2012. Un jour, il l’aurait enlevée à la sortie de l’Eglise et
l’aurait violée dans le but de la contraindre à l’épouser. Elle serait tombée
enceinte et, aidée d’un guérisseur, elle aurait interrompu sa grossesse. Afin
d’éviter le mariage, elle aurait fui l’Ethiopie en août ou septembre 2012,
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grâce à son cousin, et se serait rendue en Egypte où elle aurait travaillé
avant de se rendre en Suisse grâce à ses économies.
A l’appui de ses déclarations, elle a produit sa carte d’identité, en
mentionnant que sa famille, qui voulait la marier, avait menti sur son âge,
au moment de son obtention, car alors mineure, elle n’était pas en droit de
l’obtenir.
D.
Par décision du 2 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugiée à la recourante et a rejeté sa demande d’asile, en raison du
manque de vraisemblance de ses motifs. Il a en particulier considéré que
les propos de l’intéressée étaient sujets à caution en raison de ses fausses
déclarations initiales, non seulement sur sa nationalité, mais également sur
son âge. Il a aussi relevé qu’il était incohérent qu’un homme haut placé ait
souhaité l’épouser, alors qu’elle n’était pas issue de la classe dirigeante.
De plus, il serait illogique que celui-ci l’ait violée, alors qu’il aurait pu user
d’autres moyens pour la convaincre de se marier sans se compromettre
personnellement. Le SEM a encore noté des contradictions sur la manière
dont l’intéressée aurait découvert les projets de noce prévus par sa tante
et son oncle. Elle aurait tantôt allégué l’avoir appris par son cousin, tantôt
par son oncle et sa tante. Le SEM a aussi soulevé qu’elle avait utilisé le
même nom dans ses deux récits, d’abord au sujet de la voisine qui l’aurait
élevée, puis pour l’homme auquel elle aurait été promise.
Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et
ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible. A cet égard, il a relevé qu’il n’était pas possible de
déterminer précisément sa situation personnelle en Ethiopie, notamment
l’existence d’un réseau social. Il a toutefois considéré que la recourante
devait subir les conséquences de la violation de son obligation de
collaborer au sens de l’art. 8 LAsi (RS 142.31) et qu’il pouvait dès lors être
présumé qu’elle bénéficiait d’un réseau familial.
E.
Dans son recours interjeté le 8 mars 2018, l’intéressée a, en substance,
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile,
et, subsidiairement, à la constatation de l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi. A titre incident, elle a demandé à être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle.
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Contestant les invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision,
l’intéressée a d’abord indiqué avoir menti au cours de sa procédure en
pensant qu’alléguer être mineure érythréenne lui permettrait d’obtenir
l’asile. Elle a, en substance, réitéré ses précédentes allégations au sujet
de F._______ en précisant n’avoir pas informé ses oncle et tante de
l’agression sexuelle en raison de leurs mauvaises relations. S’agissant de
l’utilisation du nom « C._______°» dans ses deux récits, elle a indiqué avoir
pensé, lors de l’audition sommaire, à une voisine répondant à ce nom.
Concernant les contradictions retenues par le SEM au sujet de la manière
dont elle aurait appris les projets de mariage, l’intéressée a fait valoir
qu’elle avait sûrement voulu dire que ses oncle et sa tante n’avaient plus
abordé avec elle leurs projets après son refus de se marier. Toutefois, son
cousin aurait entendu ses parents en discuter.
Enfin, la recourante a indiqué qu’en cas de retour, seul son cousin pouvait
lui apporter son soutien. Néanmoins, celui-ci vivant chez ses parents, donc
des gens lui voulant du mal, elle ne pourrait y retourner. Outre le risque
d’être mariée de force ou d’être rejetée, ces derniers l’auraient traitée
comme une esclave, sans égard à leur lien de parenté, et empêchée
d’accomplir sa scolarité. N’ayant aucun contact avec son père et son frère,
elle ne pourrait compter sur le soutien d’un réseau familial dans son pays
d’origine et ne pourrait ainsi bénéficier des soins nécessaires à sa santé,
ce qui la ferait tomber dans une situation de grande vulnérabilité.
A l’appui de son recours, l’intéressée a produit un rapport médical, daté du
(…) 2018, selon lequel elle souffrait d’un fléchissement thymique, de
symptômes anxieux envahissants et d’une idéation suicidaire scénarisée
fluctuante « en lien avec la possibilité d’être renvoyée », nécessitant un
suivi médico-infirmier intensif et continu ainsi que la prise de Sertraline
100mg/j et de Zolpidem 10mg/j. La recourante a aussi joint une attestation
de son établissement scolaire (insertion professionnelle), datée du (…)
2018, certifiant son sérieux et son travail, ainsi qu’une attestation d’aide
financière de l’Hospice général.
F.
Par décision incidente du 15 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué
qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle
ultérieurement.
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G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 21 mars 2018, transmise à l’intéressée pour
information le lendemain.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.
5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que la
recourante n’a pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile. Sa crédibilité
est d’emblée mise en doute en raison de ses fausses déclarations initiales.
En effet, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement
d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle
générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont
poussés à quitter leur pays et ceux qui les empêchent d'y retourner.
En l’espèce, on aurait pu attendre de l’intéressée qu’elle fasse état de ses
motifs d’asile dès sa première audition, cas échéant, lors de son audition
au sujet de sa prétendue minorité, constatant que l’autorité mettait en
doutes ses déclarations. Elle a également menti sur son âge, sa situation
familiale et la date de son départ d’Ethiopie, ce qui ne s’explique pas.
3.2 Il apparaît en outre que le récit de l’intéressée contient plusieurs
contradictions et incohérences. Ses allégations concernant les projets de
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mariage que nourrissaient à son égard son oncle et sa tante ont
notamment été inconstantes. Comme l’a justement relevé le SEM,
l’intéressée a d’abord déclaré avoir pris connaissance desdits projets par
l’intermédiaire de son cousin, lequel avait entendu ses parents en discuter
et voulait, depuis lors, la faire quitter le pays. Elle a toutefois indiqué, lors
de la même audition, avoir été mise au courant, directement, par son oncle
et sa tante. Les explications avancées par l’intéressée, selon lesquelles
elle s’était mal exprimée et voulait en réalité parler de la manière dont elle
avait appris que son oncle et sa tante avaient obtenu une carte d’identité
en vue de faciliter le mariage (cf. audition sur les motifs, […] et […])
n’emportent pas la conviction du Tribunal. Toujours au cours de la même
audition, elle a allégué que ses oncles et tante insistaient régulièrement
pour qu’elle accepte de se marier. Elle en aurait informé, chaque jour, son
cousin, ce qui aurait déterminé ce dernier à la faire quitter le pays
(cf. audition sur les motifs, […]). Cependant, elle a ensuite affirmé qu’après
la rencontre avec F._______ et son refus de l’épouser, son oncle et sa tante
n’avaient plus jamais mentionné leur projet de mariage en sa présence
(cf. audition sur les motifs, […] ; cf. également recours).
3.3 Par ailleurs, il n’est pas plausible que ni elle, ni son cousin, ne se soient
renseignés sur l’identité et les prétendues hautes fonctions de F._______
(cf. audition sur les motifs, […]) ainsi que sur les raisons de la promesse
de mariage conclue entre celui-ci et ses oncles et tante (cf. audition sur les
motifs, […]).
3.4 Partant, la décision du SEM doit être confirmée. Il s’ensuit que le
recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée
et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus
haut, celle-ci n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés ci-dessus, que la recourante n’a pas démontré qu’elle serait
exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements
prohibés.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
7.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en
Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances
favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas
dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte
tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire
face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des
femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.6). Les
chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation
professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des
ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial
et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement
et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ;
cf. également arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014).
7.3 En l’espèce, l’intéressée a indiqué pouvoir s’appuyer sur le soutien de
son cousin, avec lequel elle est toujours en contact. Le Tribunal ayant,
ci-avant, constaté l’invraisemblance des propos de la recourante au sujet
des desseins de la famille de celui-ci et de son hostilité envers elle, il y a
lieu de retenir qu’aucun motif ne s’oppose à son retour auprès de sa
famille. Ainsi, pour autant qu’on puisse en juger, vu le comportement de
l’intéressée lors de ses premières auditions, celle-ci pourra compter sur un
réseau familial à son retour en Ethiopie. Provenant d’Addis Abeba, elle
aura de meilleures chances de trouver un travail et de se réinsérer. Elle a
par ailleurs eu une expérience professionnelle en Egypte, ayant même, à
l’en croire, été en mesure d’économiser une somme d’argent importante
pour financer son voyage jusqu’en Suisse. Dans ces conditions, il y a tout
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lieu de penser que la recourante pourra se réinsérer socialement et
professionnellement dans son pays, sans être exposée à des difficultés
insurmontables.
S’agissant de ses problèmes de santé, invoqués pour la première fois au
stade du recours, l’attestation médicale produite fait état de troubles
d’ordres psychiques traités à la Sertraline (100 mg/j) et au Zolpidem
(10 mg/j). Ces symptômes, clairement présentés « en lien avec la
possibilité d’être renvoyée », ne constituent pas un obstacle au renvoi.
Même s’il est fait état d’un risque suicidaire, aucun diagnostic n’est posé et
les conclusions du médecin sont établies « en base de son anamnèse »,
qui n’est même pas mentionnée. En l’état, les affections n’apparaissent pas
graves au point de conduire à une dégradation très rapide de son état de
santé susceptible d’aboutir, d’une manière certaine, à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique et psychique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3).
7.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en
tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressée.
9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
10.
10.1 La recourante est indigente selon l’attestation d’aide financière du (…)
2018. En outre, les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée
vouées à l’échec. La demande de dispense de paiement des frais de
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procédure doit donc être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué
sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi
Expédition :