Cour V
E-1448/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Gambie,
représenté par B._______, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1448/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 7 décembre 2007,
la décision du 31 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 mars 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'intéressé a allégué avoir suivi, durant son séjour au
Sénégal entre 1985 et début 2004, une formation de deux ans en
journalisme au centre (...), à C._______, puis avoir occupé, à partir de
mars 2004, un poste de journaliste auprès du quotidien gambien (...),
à D._______,
qu'il aurait obtenu ce travail par l'entremise d'un ami de son père qui
l'aurait mis en contact avec le dénommé E._______, fondateur de ce
journal,
qu'il aurait été arrêté et maltraité en septembre 2005 à cause d'un
projet d'article qu'il avait l'intention de publier, puis en décembre 2006,
à la suite d'une marche commémorative pour la mort de E._______,
(...),
que, craignant d'être la cible de nouvelles poursuites, il serait parti, le
22 décembre 2006, se réfugier au Sénégal jusqu'au 6 décembre 2007,
date à laquelle il aurait rejoint l'aéroport de Banjul afin de s'envoler le
lendemain pour la Suisse,
que, cependant, sa fonction de journaliste auprès du quotidien (...) est
douteuse,
qu'en effet, il a toujours déclaré ne s'être occupé que de traductions,
activité qui ne saurait être considérée comme une fonction
journalistique à proprement parlée,
que, cela dit, l'utilité d'un poste de traducteur wolof-français au sein
d'un journal anglophone est peu concevable (cf. procès-verbal du 23
janvier 2008, p. 4),
que, par ailleurs, le recourant aurait été capable, à tout le moins,
d'écrire correctement le nom du fondateur de (...), s'il avait vraiment
travaillé durant deux ans dans ce journal, après y avoir été engagé par
le fondateur lui-même, comme il l'a prétendu (cf. ibidem, p. 4 et 10),
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qu'au demeurant, ni la carte de journaliste ni l'attestation produites par
le recourant sont de nature à remettre en cause ces constatations,
qu'en effet, la première pièce qui a toutes les apparences d'un
bricolage ne porte que la signature de l'intéressé et n'a ainsi aucune
valeur probante en tant que telle,
que la seconde pièce, quant à elle, non datée, est signée par une
personne qu'il est impossible d'identifier et revêtue d'une vignette
autocollante, façon timbre, sur laquelle ne figure aucune indication
permettant d'en authentifier l'auteur et/ou sa qualité,
qu'au surplus, s'agissant de la formation de journaliste au centre (...),
son accès présuppose le passage d'un concours pour l'admission
duquel l'obtention préalable d'un baccalauréat ou d'un diplôme
équivalant est nécessaire,
qu'il est, dès lors, inconcevable que le recourant commette des fautes
d'orthographe et de grammaire aussi élémentaires que celles qu'il a
faites en remplissant, à son arrivée en Suisse, les diverses formules
de données personnelles qui lui ont été présentées, et qu'il ne soit, en
particulier, pas en mesure d'écrire correctement le nom de la localité
dont il dit provenir, s'il avait réellement suivi une telle formation,
qu'enfin, au défaut de crédibilité de ses déclarations sur les
circonstances l'ayant conduit à quitter le pays, s'ajoute l'absence de
plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage,
qu'il n'a ainsi été capable ni de fournir l'identité d'emprunt sous
laquelle il aurait voyagé ni de désigner la ou les compagnies aériennes
avec lesquelles il a rejoint la Suisse ni encore de situer le lieu où il
aurait fait escale,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
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réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie) ;
- à F._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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