B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1450/2015
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 20 15
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Kosovo,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 février 2015 / N (…).
E-1450/2015
Page 2
Faits :
A.
Par écrit du 16 décembre 2014, A._______ (ci-après : la recourante) a
déposé une demande d'asile en Suisse. Elle y exposait, en substance,
avoir quitté le Kosovo en (…) 2011, pour fuir un mariage arrangé par son
père et rejoindre en France un homme dont elle avait fait connaissance par
le biais d'internet. Celui-ci aurait été demandeur d'asile dans ce pays et elle
y aurait également déposé une telle demande. Le couple aurait d'abord
logé dans un centre d'accueil près de Paris, puis se serait installé chez la
sœur de cet homme, qui vivait avec sa famille dans une autre ville. La
cohabitation avec son compagnon se serait révélée très difficile pour la
recourante ; elle aurait fréquemment été victime de violences et aurait dû,
à plusieurs reprises, être hospitalisée suite à ces maltraitances. En (…)
2013, le compagnon de la recourante aurait été expulsé de France. Peu
de temps après, sa sœur aurait chassé la recourante de son foyer. Celle-
ci aurait vainement tenté de trouver un logement, vivant dans une situation
très précaire. Elle serait finalement partie en Allemagne, où vivait l'une de
ses sœurs. Elle y serait demeurée durant deux mois puis, en mars 2014,
serait venue en Suisse où vit l'un de ses frères. La recourante alléguait
encore qu'elle avait dû être hospitalisée en août 2014 en Suisse (ablation
d'une tumeur […]), qu'elle souffrait de troubles psychiques, qu'elle ne
pouvait ainsi envisager une réinstallation en France et qu'elle désirait
demeurer en Suisse pour poursuivre son traitement et bénéficier du soutien
de son frère. Elle a joint à sa demande divers moyens de preuve, en
particulier la copie d'une décision du (…) novembre 2011 de l'autorité
française de première instance, rejetant sa demande d'asile. Par courriers
du 22 décembre 2014 et du 15 janvier 2015, elle a encore déposé deux
rapports médicaux, datés du 9 décembre 2014 et du 12 janvier 2015.
B.
Le 28 janvier 2015, la recourante a été entendue au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Interrogée en
particulier sur ses objections à un transfert en France, comme Etat
responsable de sa demande d'asile, elle s'y est opposée, en alléguant
qu'elle n'avait jamais obtenu une aide quelconque dans ce pays et qu'elle
redoutait que son ex-compagnon ne revienne s'y installer. Elle a également
fait valoir qu'elle était en traitement médical en Suisse.
E-1450/2015
Page 3
C.
Le 9 février 2015, l'autorité française compétente a accepté la demande de
reprise en charge que le SEM lui avait adressée le 30 janvier 2015.
D.
Par décision du 19 février 2015, notifiée le 26 février suivant, le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé
le transfert de celle-ci vers la France et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
E.
Dans le recours interjeté le 5 mars 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, l'intéressée a conclu à
l'annulation de celle-ci, au motif que les garanties concrètes d'une prise en
charge effective en cas de transfert en France n'avaient pas été obtenues
et qu'en l'absence de telles garanties son transfert était, au vu de sa
vulnérabilité particulière, contraire à l'art. 3 CEDH. Elle a requis une
audience personnelle afin de faire valoir de manière effective ses
objections à son transfert et en particulier de démontrer sa vulnérabilité
psychique et son manque de ressources personnelles. Par ailleurs, elle a
sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 10 mars 2015, le juge instructeur a suspendu
provisoirement le transfert de l'intéressée.
G.
Le 23 mars 2015, la recourante a fait parvenir au Tribunal un nouveau
rapport médical, daté du 20 mars 2015.
H.
Par décision incidente du 25 mars 2015, l'effet suspensif a été octroyé au
recours.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 31 mars 2015.
J.
La recourante a répliqué le 14 avril 2015. Elle a déclaré maintenir ses
conclusions.
E-1450/2015
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31] ;
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
Le SEM a en l'espèce fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.
2.1 Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015). S'il ressort de cet examen
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qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le
SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a
accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
2.1.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III).
2.1.2 Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable.
Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 point d a quitté le territoire des Etats membres pendant une
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durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour
en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2
du règlement Dublin III).
2.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a jamais caché avoir déposé une
demande d'asile en France avant de venir en Suisse. Aucun élément au
dossier ne permet de conclure à la compétence d'un autre Etat selon les
critères du règlement Dublin III, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs
pas non plus. La France est donc l'Etat responsable de la demande d'asile
de l'intéressée.
Le 9 février 2015, les autorités françaises ont d'ailleurs expressément
accepté de reprendre en charge l'intéressée. Elles ont ainsi reconnu leur
responsabilité. Ce point n'est pas contesté.
3.2 Il n'y a aucune de croire qu'il existe, en France, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III.
La France est liée par cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
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procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; cf. les art. 51 ss pour
sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente) comme de la directive Accueil (cf. directive 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 no 2013/33/UE
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente).
La recourante, qui invoque des défaillances dans le système d'accueil des
requérants d'asile en France, ne soutient pas que celles-ci sont d'une
ampleur comparable à celles constatées concernant la Grèce ni que les
conditions d'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III seraient
remplies. Elle fait valoir un risque de traitement prohibé dans son cas
particulier, en raison à la fois de sa vulnérabilité particulière et de sa
situation de requérante d'asile déboutée en France.
Partant, l'art. 3 par. 2 précité du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'espèce.
4.
4.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 ch. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer
en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La
licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-
entrée en matière en application des art. 31a al. 1 LAsi. En outre, il peut
entrer en matière sur la demande, en application des art. 31a al. 1 let.b
LAsi et 29a al. 3 OA1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons
humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen
qu'un autre Etat est compétent. La loi confère à cet égard un pouvoir
d'appréciation au SEM. Lorsque le requérant invoque des circonstances
qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination
du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de
souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est
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tenu d'exercer conformément à la loi (cf arrêt du Tribunal
E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication).
4.2 La recourante fait valoir qu'à défaut d'obtention par le SEM, de la part
des autorités françaises, de garanties concrètes, dans son cas particulier,
notamment quant à l'attribution d'un logement et d'une aide médicale,
préalablement à la décision de la transférer, cette dernière heurte
l'art. 3 CEDH. Elle invoque sur ce point en particulier la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: Cour EDH) dans l'affaire
Tarakhel c. Suisse, requête n° 29217/12. Elle soutient que, faute
d'obtention de telles garanties, il y a lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Par
ailleurs, elle sollicite préliminairement une audience personnelle, au for de
son domicile et en présence d'un interprète, en invoquant les garanties de
l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 3 CEDH.
4.3 En l'occurrence, l'audience requise n'apparaît pas comme nécessaire
pour permettre au Tribunal d'établir l'état de fait pertinent. En effet, la
demande d'asile écrite de l'intéressée, du 16 décembre 2014, le procès-
verbal de son audition au CEP, et les nombreux moyens de preuve
déposés, en particulier les rapports médicaux fournis, apparaissent comme
suffisants pour établir l'état de fait déterminant au regard des questions de
droit à trancher. L'audience proposée par l'intéressée aurait pour but, selon
son argumentation, de démontrer sa vulnérabilité psychique et de son
manque de ressources personnelles. Les rapports médicaux produits, en
particulier, suffisent cependant à démontrer ses allégations, en elles-
mêmes probantes, indépendamment de leur pertinence dans un cas de
transfert en application du règlement Dublin.
Partant, la demande d'audience doit être rejetée.
4.4
4.4.1 Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs d'admettre que le
traitement de la demande d'asile de l'intéressée en France ait été entaché
de lacunes et que son transfert serait prononcé en violation du principe de
non-refoulement. La recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Elles a,
certes, reçu une décision négative à sa demande d'asile en France. Une
décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne
constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de
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non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la
demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le
règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples
("asylum shopping"). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressée
en France ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire
au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteEU, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3
Conv. Torture. La recourante n'allègue d'ailleurs pas s'être opposée à la
décision prise à son encontre par les autorités française.
4.4.2 La recourante soutient en revanche que la décision prise à son égard
est illicite eu égard à sa vulnérabilité particulière et en raison du risque
qu'elle n'ait pas accès, en tant que requérante d'asile déboutée en France,
à un logement et à l'aide sociale.
Selon les rapports médicaux produits, la recourante a été opérée en Suisse
d'une tumeur (…), son état ne nécessitant plus qu'un suivi oncologique
ambulatoire. Elle souffre d'un état dépressif sévère (sans symptômes
psychotiques) et nécessite un traitement médical (tranquillisants et suivi
psychologique). Dans le cadre de la procédure de recours, elle a produit
un rapport médical complémentaire du médecin qui la suit en raison de ses
troubles psychiques. Selon ce dernier, elle présente un important risque
suicidaire, déjà présent avant la décision prise par le SEM à son encontre.
Le médecin insiste sur le fait qu'elle a vécu en France de graves violences
de la part de son ex-compagnon et que sa confiance envers autrui en a été
hautement compromise. De ce fait, il estime qu'en cas de renvoi en France
et même si une nouvelle prise en charge thérapeutique est possible, le
temps nécessaire pour qu'un lien de confiance puisse être tissé avec un
nouveau thérapeute serait trop long pour garantir une diminution suffisante
de la suicidalité. Il estime que cela est d'autant plus vrai qu'un retour en
France confronterait l'intéressée à nouveau et beaucoup plus directement
aux souvenir des sévices imposés par son ex-compagnon. Selon lui, "une
croissance de la symptomatologie traumatique serait inévitable et
nettement plus difficile à contenir dans ce contexte."
Le Tribunal ne saurait mettre en doute les observations du médecin.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l'exécution du renvoi d'une personne
présentant des risques de suicide n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que dans des conditions très particulières et que
le seuil des exigences pour reconnaître l'illicéité de l'exécution du renvoi à
ce titre est très élevé. Le risque de grave péjoration sans possibilité de
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traitement doit être réel et non pas purement spéculatif. De jurisprudence
constante, un risque de suicide, ou des menaces de suicide, n'astreignent
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour EDH, Ludmila Kochieva
et autres c. Suède (déc.), 30 avril 2013, n° 75203/12, § 34 ; Dragan et
autres c. Allemagne (déc.), 7 octobre 2004, n° 33743/03, § 2a ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 23 consid. 5.1). En l'occurrence, il ne
saurait être contesté qu'il existe, en France, des possibilités de prise en
charge adéquate de la recourante. En outre, il n'y a pas de raisons
concrètes d'admettre que celle-ci serait confrontée à des lieux et
personnes susceptibles de raviver chez elle des traumatismes passés, au
point d'entraîner inévitablement un passage à l'acte. Il appartient tant aux
thérapeutes qu'aux autorités d'exécution du transfert de préparer la
recourante à l'exécution du transfert.
La recourante soutient encore que des garanties particulières auraient dû
être obtenues au préalable auprès des autorités françaises et qu'à défaut
son transfert est illicite. Cette argumentation ne saurait être suivie. L'arrêt
de la Cour EDH en l'affaire Tarakhel précité, sur laquelle la recourante se
fonde, concerne une famille de requérants d'asile avec des enfants
mineurs devant être transféré en Italie. Il est basé, d'une part, sur le constat
qu'un nombre significatif de requérants sont susceptibles d'être privés
d'hébergement ou logés dans des structures surpeuplées, au vu des
sérieux doutes existant quant aux capacités actuelles du système italien
d'accueil des requérants d'asile et, d'autre part, sur le besoin spécial de
protection qu'implique la présence d'enfants mineurs. La recourante ne
saurait raisonnablement soutenir, sur la base des études et articles cités
dans son mémoire, que la situation en France est comparable, en ce qui
concerne les défaillances du système, à celle dénoncée par de nombreux
rapports en Italie. Dès lors, le seul fait qu'elle souffre de troubles de santé,
qu'elle présente selon son médecin un important risque suicidaire et
nécessite un traitement médical (tranquillisants et suivi psychologique)
n'implique pas que des garanties spéciales doivent être obtenues dans le
sens de la jurisprudence précitée. C'est à l'aune des carences constatées
dans l'Etat concerné que doit être appréciée l'existence d'une situation de
vulnérabilité particulière. En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, les
traitements qui sont nécessaires à la recourante sont disponibles en
France et la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il y aurait lieu d'avoir
des doutes sur le fait que, nanties des informations utiles sur les besoins
de l'intéressée, les autorités françaises ne prennent pas les mesures
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nécessaires pour empêcher qu'elle se trouve privée de soins et de soutien
au point que son transfert pourrait entraîner une situation équivalent à un
traitement prohibé. La France est responsable de la demande d'asile de la
recourante jusqu'à son éloignement de l'espace Schengen et est présumé
respecter toutes les obligations résultant notamment de la CEDH. Il
appartiendra à la recourante, à son transfert, de solliciter auprès des
autorités françaises l'accès aux soins que nécessite son état. A cet égard,
il incombe aux autorités suisses d'informer les autorités compétentes
(cf. art. 31 du règlement Dublin III). Le SEM a indiqué dans sa décision qu'il
serait tenu compte de son état de santé au moment de l'exécution du
transfert et que les autorités françaises seraient dûment avisées, en temps
voulu, afin qu'elles soient en mesure de prendre les mesures appropriées.
La recourante qui, comme le relève le SEM dans sa réponse du 31 mars
2015, a donné son consentement à la transmission à l'Etat Dublin
responsable des informations médicales la concernant, ne saurait s'y
opposer au motif que certaines données sensibles pourraient ainsi être
communiquées à des autorités "qui n'en ont pas l'usage". Il lui appartient
plutôt de collaborer à la transmission des informations qui permettront aux
autorités concernées de la prendre en charge conformément à leurs
obligations. En l'état, rien ne permet de retenir que, nanties des
informations utiles sur sa situation (sur le plan médical et social), les
autorités françaises lui refuseront le soutien adéquat.
4.4.3 En définitive, le transfert de l'intéressée en France s'avère licite.
4.5 Dans sa décision, comme dans sa réponse au recours, du
31 mars 2015, le SEM a enfin pris en compte les faits allégués par
l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens
de l'art. 29a al. 3 OA1, à savoir en particulier les mauvais traitements qu'elle
dit avoir subis en France de la part de son compagnon (rentré depuis lors
au Kosovo), la difficulté qu'elle éprouve à envisager un transfert dans ce
pays, où elle ne disposerait d'aucun réseau social pouvant la soutenir, le
temps écoulé depuis son départ de France, la découverte, alors qu'elle
séjournait en Suisse, de sa tumeur (opérée depuis lors, son état ne
nécessitant plus qu'un suivi oncologique ambulatoire), les troubles
psychiques dont elle souffre et son souhait d'être entourée par les
médecins auprès desquels elle est actuellement en traitement et avec
lesquels elle a établi des liens de confiance.
Il ressort ainsi de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par la
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recourante, qu'il a dûment entendue et qu'il a motivé sa décision à cet
égard. Bien que celle-ci se réfère à tort aux dispositions des art. 83 al. 2 à
4 LEtr et non spécifiquement à la disposition topique de l'art. 29a al. 3 OA1,
le Tribunal constate que le SEM a examiné s'il y avait lieu d'entrer en
matière sur la demande pour des raisons humanitaires, qu'il n'a pas fait
preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la
proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Il ne saurait à cet égard
substituer son appréciation à la sienne (cf. arrêt du Tribunal
E-641/2013 précité).
5.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
6.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 La recourante a toutefois demandé l'assistance judiciaire partielle. Vu
les circonstances particulières du cas d'espèce, les conclusions du recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. L'indigence de l'intéressée doit
par ailleurs être reconnue. En conséquence, sa requête est admise (cf.
art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais.
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E-1450/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande tendant à ce que la recourante soit personnellement entendue
par le Tribunal est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :