B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1451/2017
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 6 février 2017 / N (…).
E-1451/2017
Page 2
Faits :
A.
Le (…) 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, respec-
tivement le (…) 2016 et le (…) 2016, elle a affirmé être de nationalité so-
malienne, de religion musulmane et d’ethnie somali. Après que sa mère est
morte en couches, A._______ aurait vécu avec son père, sa belle-mère
ainsi que deux frères de cette dernière. Elle n'aurait jamais été scolarisée.
A l'appui de sa demande de protection, l’intéressée a affirmé, en subs-
tance, que sa belle-mère l’avait enfermée durant plusieurs années dans
une étable attenante à la maison familiale, où elle avait été enchaînée et
violentée physiquement. Un jour, son père aurait découvert ces conditions
de vie et se serait violemment disputé avec sa belle-mère. Il serait décédé
suite à un coup qui lui aurait été porté par un des frères de cette femme,
après avoir agonisé devant la recourante. Sa belle-mère lui aurait alors fait
savoir que si elle souhaitait être libérée, elle devait accepter de se sou-
mettre à ses ordres et lui aurait présenté un homme âgé qu’elle aurait dû
épouser. Ayant refusé de se soumettre à la volonté de sa belle-mère, l’in-
téressée aurait été victime de sévices physiques. A une date indéterminée,
l’un des frères de sa belle-mère serait décédé et une cérémonie aurait eu
lieu dans l’enceinte de la demeure familiale. L’une des convives aurait dé-
couvert la recourante dans l’étable, l’aurait libérée, puis cachée chez des
membres de sa famille et chez un ami. A._______ aurait ensuite rejoint le
Soudan, la Libye, l’Italie et enfin la Suisse, où elle a été interpellée par le
corps des gardes-frontières le (…) 2016.
C.
Par décision du 6 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de la
recourante, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l’exécu-
tion de cette mesure comme inexigible, l’a mise au bénéfice d’une admis-
sion provisoire.
D.
Par acte daté du 7 mars 2017, A._______ a interjeté recours contre la dé-
cision précitée et a conclu à l'octroi de l'asile. L’assistance judiciaire par-
tielle a également été requise. Afin d’appuyer sa motivation, l’intéressée a
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produit des rapports médicaux datés des 28 octobre 2016, 9 janvier, 1er et
15 février 2017.
E.
Par décision incidente du 24 mars 2017, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assis-
tance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse datée du 31 mars 2017. L’autorité inférieure a notamment rap-
pelé que l’invraisemblance du récit de la recourante était non seulement
due aux contradictions manifestes sur des éléments essentiels mais aussi
à leur non-conformité avec l’expérience générale de la vie.
G.
Par décision incidente du 5 avril 2017, la juge instructrice du Tribunal a
transmis au SEM les rapports médicaux produits par la recourante et lui a
imparti un délai complémentaire pour compléter sa réponse à l’aune de
ceux-ci.
H.
Par acte du 12 avril 2017, le SEM a une nouvelle fois proposé le rejet du
recours. Il a notamment souligné que l’état de stress post-traumatique dont
souffrait la recourante ne permettait pas de justifier les contradictions rele-
vées entre l’audition sur les données personnelles et l’audition sur les mo-
tifs d’asile.
I.
La recourante a répliqué, en date du 4 mai 2017, et a argué que les diver-
gences de son récit s’expliquaient par l’atteinte importante à sa santé phy-
sique et psychique causée par des années de séquestration, sévices et
tortures. Afin d’étayer ses dires, un rapport de la structure d’accueil l’hé-
bergeant a été produit. Il en ressort notamment qu’au cours de la période
du 1er février au 2 mai 2017, elle a été retrouvée à plusieurs reprises, tant
en ville qu’au lieu d’hébergement, dans un état de désorientation.
J.
Par ordonnance du 10 mai 2017, la juge instructrice du Tribunal a transmis
au SEM une copie de la réplique et a constaté que lors de l’audition sur les
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données personnelles, l’intéressée avait fait valoir des motifs liés au genre
et avait demandé que la seconde audition ait lieu en présence de femmes
uniquement. Etant donné que l’audition sur les motifs d’asile s’était dérou-
lée en présence d’un représentant d’une œuvre d’entraide de sexe mascu-
lin, qui avait d’ailleurs proposé en vain qu’une audition complémentaire soit
faite en la présence exclusive de femmes, le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur ce point.
K.
Dans sa duplique du 17 mai 2017, le SEM a relevé qu’en l’absence du
représentant de l’œuvre d’entraide, qui avait été invité à quitter la pièce où
se déroulait l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressée avait confirmé avoir
parlé de tout ce qui lui était arrivé dans son pays et n’avoir plus rien à ajou-
ter.
L.
Par acte du 7 juin 2017, la recourante a expliqué la non-divulgation du ma-
riage forcé au cours de la première audition en raison surtout de sa fragilité
psychique.
M.
Le 12 juillet 2017, la recourante a spontanément déposé au Tribunal un
rapport médical, établi le 7 juin 2017 par le B._______. Il en ressort qu’elle
avait des difficultés dans l’orientation temporelle et qu’elle ne semblait pas
avoir réellement intégré la notion de temps. Son discours était quant à lui
pauvre et ses propos étaient parfois confus et contradictoires. Par ailleurs,
elle présentait des difficultés importantes de concentration et d’attention,
ainsi que des troubles mnésiques. Ces symptômes pouvaient être attri-
bués, selon le médecin-chef de clinique et la psychologue auteurs de ce
rapport, à des états dissociatifs découlant de l’état de stress post-trauma-
tique dont elle souffrait ainsi que de sa précarité éducationnelle et relation-
nelle.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
E-1451/2017
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ;
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).
2.2 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux
femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécu-
tion liée au sexe, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de
viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir,
comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de par-
ticuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que
toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée
soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seu-
lement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de
protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité
de protection interne, à l'intérieur du pays (arrêts du TAF E-2657/2015 du
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4 avril 2017 et D-6729/2009 du 14 février 2013 ; ATAF 2011/51 consid. 7 et
8).
2.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la per-
sonne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle
fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un re-
quérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates exis-
tant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de sol-
liciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme
adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonna-
blement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(ATAF 2011/51 op. cit ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 p. 60 ;
2008/4 consid. 5.2 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 et 10.3.2).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.4.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées
(ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plau-
sibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations
sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, pré-
cises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréoty-
pés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
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du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al-
légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
2.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 Contrairement à l'autorité intimée, le Tribunal est d'avis que le récit de
l'intéressée est vraisemblable, puisque très détaillé, construit, chronolo-
gique et comprenant des éléments significatifs du vécu des événements
invoqués. Son récit relate également de nombreux faits par l’entremise du
discours indirect et fournit des réponses tant précises que complètes aux
questions posées.
3.2 Tout d’abord, à la lecture des procès-verbaux des deux auditions, il res-
sort que le récit spontané de la recourante ainsi que ses réponses sont, de
manière générale, développés de manière cohérente et émaillés d’abon-
dants détails. Cela est particulièrement le cas de son récit libre sur les rai-
sons l’ayant décidée à quitter son pays ainsi qu’à demander l’asile en
Suisse (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 6). Ces allégations,
ininterrompues et densément verbalisées sur près de trois pages, exposent
le contexte familial, les maltraitances que lui a infligées sa belle-mère, les
circonstances entourant le décès de son père, sa captivité, sa libération
ainsi que son périple jusqu’en Suisse. Puis, l’intéressée fait part de son
excision et son infibulation. Elle explique également que sa belle-mère, la-
quelle ne se serait mariée avec son père que pour des motifs financiers,
voulait la marier à un homme âgé. Ensuite de quoi, elle a explicité les sé-
vices que cet homme, sa belle-mère et le frère de celle-ci lui avaient infligés
en raison de son refus de se marier. Enfin, son récit spontané se termine
sur les conséquences de son vécu sur son état de santé psychique.
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Page 8
3.3 L’intéressée a, en particulier su décrire de manière circonstanciée les
différents évènements qui l’ont conduite à quitter son pays. Elle a ainsi fait
part du contexte familial dans lequel elle évoluait et a expliqué que suite au
décès de sa mère, son père s’était remarié avec une femme qui l’avait mal-
traitée et maintenue enfermée à l’extérieur de la maison. Elle a su de ma-
nière précise et plausible décrire à la fois le lieu et les conditions dans les-
quelles elle a vécu. A cet égard, le Tribunal constate que les descriptions
relevant du vécu telles que celles relatives au fonctionnement de la porte
de l’étable où elle était enfermée et à son système de fermeture, la façon
dont elle était attachée, ses difficultés à dormir à côté des excréments de
moutons et de chèvres, ou encore le comportement humiliant de sa ma-
râtre qui l’obligeait à manger les restes de nourriture avec les mains atta-
chées, tout en riant de ses difficultés à se nourrir de la sorte et la filmait,
sont tous des éléments qui confirment et soulignent la vraisemblance des
propos tenus par le recourante.
Il est également plausible et crédible que ce n’est qu’aux retours réguliers
de son père au foyer familial qu’elle était autorisée à accéder à la maison,
non sans avoir été battue au préalable par sa belle-mère, qui lui a infligé
également des brûlures sur la peau « au niveau de l’estomac », afin de la
contraindre à ne pas se plaindre auprès de son père. Sur ce type de sé-
vices, le Tribunal relève que le rapport médical établi le 15 février 2017 par
le médecin traitant de la recourante fait état d’une « quantité impression-
nante de cicatrices », dont la majorité d’entre elles, à savoir une trentaine,
sont situées entre l’ombilic et le sternum. Celles-ci sont « anciennes et im-
possibles à dater ». Pour ce médecin, ce type de lésions ne résulte pas
d’une brûlure accidentelle, mais de brûlures provoquées volontairement
avec le même objet, puisque elles sont toutes ovales et d’un diamètre ar-
rêté entre 0.7 et 1.2 centimètres. Le rapport médical précité corrobore donc
les allégations de la recourante sur ce point.
L’intéressée a ensuite été apte à relater concrètement la dispute qui avait
opposé sa belle-mère et son père, après que celui-ci eut découvert ses
conditions de vie, ainsi que l’intervention des deux frères de sa belle-mère,
lesquels vivaient avec eux. Elle a su mentionner les conséquences du coup
porté sur la nuque de son père, à savoir qu’il s’était effondré et s’était mis
à saigner tant du nez que de la bouche. Elle a expliqué de manière con-
vaincante qu’après le décès de son père, sa belle-mère lui avait proposé
d’une part d’épouser un homme plus âgé si elle souhaitait ne plus être re-
tenue en captivité. D’autre part, elle a su préciser que les motifs à l’origine
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d’une telle union étaient la mainmise que cet homme aurait eue sur des
terres dont son père était propriétaire. Suite à son refus, l’intéressée a ex-
plicité les divers sévices que cet homme, sa belle-mère et l’un des frères
de celle-ci lui avaient infligés (cf. infra consid. 3.4.4). Elle a finalement pré-
senté de manière convaincante le déroulement de sa libération. Dans le
cadre des funérailles de l’un des frères de sa belle-mère, une invitée était
venue à l’intérieur de l’étable, avait défait la corde entravant ses mains et
avait brisé, avec l’aide d’un caillou, le cadenas de la chaîne métallique à
laquelle ses jambes étaient attachées. Son récit est étoffé par les propos
de cette femme qu’elle a été apte à rapporter : celle-ci suspectait sa belle-
mère de cacher « quelque chose » puisqu’elle l’avait vue à réitérées re-
prises amener de la nourriture destinée soi-disant aux moutons, alors qu’il
s’agissait à l’évidence de nourriture que ces animaux ne mangeaient pas.
3.4 Ensuite, les contradictions et les éléments illogiques relevés par le
SEM dans la décision attaquée s'expliquent de manière convaincante et
ont, par conséquent, été retenus à tort eu égard à la densité des allégations
de la recourante. Il en va de même des assertions considérées par le SEM
comme illogiques ou contraires à l’expérience générale.
3.4.1 Le SEM a tenu en particulier rigueur à A._______ de ne pas avoir été
constante dans ses assertions relatives aux lieux où elle aurait été héber-
gée immédiatement après sa libération ainsi qu’à la durée de ces séjours.
Il en va de même concernant la date exacte à laquelle le décès de son père
serait survenu, puisque cela remonte de quelques mois à sept ans, voire à
plusieurs années. Au sujet du corps du défunt, il aurait tantôt été enterré
dans l’étable où elle vivait, tantôt déposé à ses côtés. Le SEM estime que
ces contradictions portent sur des points essentiels du récit de l’intéressée
et remettent en cause la vraisemblance de la persécution alléguée, ce
d’autant plus que les explications donnée pour justifier ces différences sont
à « géométrie variable ». Quant à l’échange verbal entre l’intéressée et son
père, lorsque celui-ci agonisait en raison de sa blessure, il est tenu pour
illogique ou contraire à l’expérience générale.
En tenant compte des conditions de vie dans lesquelles elle a évolué, de
son état de santé psychique et de son faible niveau d’instruction, le Tribunal
estime que les contradictions portant sur des valeurs temporelles sont ex-
cusables. A ce sujet, le médecin-chef et la psychologue du C._______ ont
établi un rapport le 1er février 2017, dans lequel ils font part de leur incerti-
tude quant à la capacité de l’intéressée, lorsqu’elle est arrivée en Suisse,
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Page 10
de connaître la valeur des chiffres de l’âge et du temps. Ils ne sont, en
outre, pas certains qu’actuellement elle ait assimilé ces notions. Par ail-
leurs, le Tribunal relève que dès la première audition, l’intéressée a déclaré
avoir de la peine à dater les événements et ne pas savoir calculer (cf. pv
de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.06, 1.17.04) ; en outre,
elle souffre d’un retard de développement par rapport à l’âge retenu par le
SEM et de crises dissociatives étayés médicalement.
S’agissant des allégations retenues par le SEM comme illogiques ou con-
traires à l’expérience générale, ainsi que celles en lien avec l’emplacement
de la dépouille du père de la recourante, le Tribunal rappelle que celle-ci a
allégué avoir vu son père se faire frapper, s’effondrer sur le sol, saigner du
nez et de la bouche, pour ensuite succomber à ses blessures. En raison
du caractère traumatisant d’un tel événement pour A._______, qui n’était
alors qu’un enfant lorsque ces faits se sont déroulés, il est plausible qu'elle
n'a pas été en mesure de les décrire de façon constante et détaillée (ATAF
2007/31 consid. 5.1).
3.4.2 L’autorité inférieure a également tenu pour invraisemblable l’alléga-
tion de la recourante selon laquelle son père était issu d’un clan minoritaire
alors que sa belle-mère provenait d’un clan majoritaire, puisque les ma-
riages mixtes ne sont socialement pas acceptés. Il est de plus ajouté que
les clans Issaq et Darod s’opposent fortement aux mariages mixtes.
Pourtant, la recourante a affirmé être du clan Sacad Muse, du sous-clan
D._______ et du lignage principal E._______. Quant à sa belle-mère, elle
serait membre du clan Habar Yonis. Il sied de préciser que les membres
des clans Sacad Muse, également orthographié Sa’ad Muse, et Habar Yu-
nis, sont issus de la famille clanique majoritaire en Somalie, à savoir celui
des Isaaq (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum
Research and Documentation, Anfragebeantwortung zu Somalia: Informa-
tionen zur Stadt Hargeysa (auch: Hargeisa) (größte Volksgruppe; Anzahl
von Angehörigen der Saad Muuse (auch: Sacad Muse, Sa’ad Muse) ; All-
gemeine Informationen zu Angehörigen der Ogaden [a-9368-1],
02.11.2015, , consulté
le 21.08.2018 ; Institute for Security Studies, Omar S Mahmood and Mo-
hamed Farah, High stakes for Somaliland’s presidential elections, p. 9, oc-
tobre 2017, >, consulté le 21.08.2018). Par ailleurs, selon une analyse effectuée par le
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SEM en 2017 sur les clans et les minorités en Somalie, les familles cla-
niques sont divisées en clans, puis sous-clans, eux-mêmes subdivisés en
lignages et ainsi de suite (SEM, Focus Somalia – Clans und Minderheiten,
31.05.2017, nales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-d.pdf >, p. 6, consulté le
21.08.2018). De plus, bon nombre de Somaliens ne sont pas capables de
mémoriser chaque génération de leur lignée et ne connaissent qu’approxi-
mativement les catégories de clans auxquelles ils appartiennent (ibid.).
L’autorité inférieure n’a pas tenu compte que tant la recourante, et a fortiori
son père, et sa belle-mère, même s’ils ne sont pas issus du même clan,
proviennent de la famille clanique Issaq. Le SEM a, au contraire, mis en
avant l’opposition aux mariages mixtes des familles claniques Issaq et
Darod, qui ne les acceptent pas socialement. A ce sujet, la motivation de
la décision entreprise ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle
la famille clanique Darod a été mentionnée. La recourante ne l’a en effet
pas nommée lors de ses auditions, et selon les allégations rappelées ci-
dessus, aucun des protagonistes n’en est membre. Par ailleurs, s’agissant
de la détermination de la nature des relations entre les deux clans diffé-
rents, respectivement les lignages claniques de la recourante, de son père
et de sa belle-mère, cette question peut rester ouverte. En effet, celle-ci
n’est, d’une part, pas déterminante pour conclure à la vraisemblance ou
non du récit d’A._______, et d’autre part, le dossier ne contient pas suffi-
samment d’éléments pour y répondre, ce qui n’est toutefois pas rédhibitoire
au vu de l’issue de la cause.
3.4.3 Le SEM a enfin relevé, par duplique du 17 mai 2017, que la recou-
rante n’avait allégué qu’au cours de la seconde audition les intentions de
sa belle-mère de la marier de force.
3.4.3.1 Il est rappelé que dans certaines circonstances particulières, les
allégués tardifs peuvent être excusables. Tel est notamment le cas des dé-
clarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51
4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du TAF D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2
et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit. ; cf. également
EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Code annoté de droit des migrations,
2015, art. 111b LAsi, ch. 26).
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Page 12
3.4.3.2 Le Tribunal considère le retard dans l’allégation du mariage forcé
comme excusable. En effet, l’audition du (…) 2016 a été conduite par un
collaborateur du SEM de sexe masculin. L’intéressée a pourtant répondu
par l’affirmative lorsque celui-ci lui a demandé si elle souhaitait être enten-
due uniquement par des femmes lors de la seconde audition (cf. pv audi-
tion sur les données personnelles, ch. 5.02). Une telle réponse tend à dé-
montrer qu’elle ne se sentait alors pas libre d’évoquer certains sujets en
présence d’un auditeur de sexe masculin. Par ailleurs, au cours de la pre-
mière audition, l’intéressée a notamment explicité sa vie en captivité, les
mauvais traitements infligés, la mort de son père et sa libération. En raison
des traumatismes importants auxquels elle a été confrontée et de sa mino-
rité lors de cette audition, la non-allégation de faits relatifs à son refus d’être
mariée de force n’est pas rédhibitoire ; en effet, la question du mariage
forcé n’a, à l’évidence, pas été l’événement central dans son parcours de
vie, eu égard à l’ensemble des faits invoqués.
3.4.4 En dépit de ce caractère tardif, il faut souligner que les allégations de
la recourante quant à son refus d’être mariée de force se sont avérées
détaillées et consistantes, au point qu’elles ont été rendues vraisem-
blables. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le récit spontané qu'elle
a donné à ce sujet est clair. Elle a mis en avant les protagonistes, leurs
motifs, les mots qu’ils lui ont adressés, son ressenti, les conséquences de
son refus et les sévices infligés afin qu’elle accepte une telle union.
Ainsi, après le décès de son père, sa belle-mère l’a informée qu’elle lui
rendait sa liberté et lui a présenté un homme âgé. A la vue de celui-ci, l’in-
téressée s’était sentie soulagée car elle l’avait déjà aperçu auparavant aux
côtés de son père et pensait donc qu’il lui apporterait une aide. Néanmoins,
celui-ci l’ayant informée qu’il l’aiderait pour autant qu’elle l’épouse, elle
avait refusé sa proposition et avait été attachée dans la cour de la maison
familiale. La recourante a alors fourni nombreux détails des évènements
qui s’en sont suivis. Par exemple, elle a précisé qu’elle avait été attachée
durant deux jours à un morceau de bois enterré. Vu la forte chaleur et le
manque d’eau, elle avait souffert de déshydratation et de troubles de la
vision. Puis, après ces deux jours, sa belle-mère, le frère de celle-ci et
l’homme en question lui avaient une nouvelle fois demandé si elle avait
changé d’avis. En raison de sa réponse négative, des représailles eurent
encore eu lieu. La recourante a alors expliqué avoir reçu un coup de pied
à la tête. Après qu’elle eut fait savoir qu’elle avait soif, le frère de sa belle-
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mère l’avait contrainte à boire une bouteille dans laquelle il avait aupara-
vant uriné. Le lendemain matin, sa belle-mère lui avait encore demandé si
elle avait changé d’avis après l’avoir abondamment aspergée de l’eau
froide. La recourante a alors rapporté les mots échangés, à savoir que si
elle souhaitait ne plus être maltraitée, elle devait accepter « ce monsieur »,
lequel allait bien la traiter. La recourante a expliqué de manière spontanée
les raisons d’un tel mariage et a également rappelé les propos tenus par
l’homme âgé qu’elle devait épouser. Celui-ci l’avait en effet informée qu’il
avait des liens avec sa belle-mère et qu’il avait toujours été intéressé par
les terres dont son père était propriétaire.
3.4.5 Enfin, le SEM tient le comportement de la belle-mère de la recourante
comme contraire à toute logique ou à l’expérience générale. Selon l’auto-
rité inférieure, il n’est pas compréhensible que suite au décès de son
époux, « elle se soit compliquée la vie à garder [la recourante] attachée
dans l’étable » et à « devoir [la] nourrir », alors qu’il aurait été plus simple
de la « supprimer » si elle était le seul obstacle à l’obtention de l’héritage
de son époux (sic).
En raison des nombreuses allégations fournies par la recourante, en lien
avec les sévices dont elle a été victime suite à ses refus répétés d’épouser
un homme qu’elle ne souhaitait pas, le SEM aurait dû examiner leur vrai-
semblance à l’aune de l’art. 7 LAsi et non se contenter d’une appréciation
portant sur quelques prétendues affirmations non plausibles de caractère
général.
3.5 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, la recourante
a rendu vraisemblables sa captivité, ses conditions de vie déplorables, la
mort de son père suite à une dispute, les projets de sa belle-mère et d’un
tiers de la marier contre son gré, ainsi que sa libération. Les allégations de
l’intéressée reflètent, de manière générale, un réel vécu et n’ont pu être ni
inventées pour les besoins de la cause, ni mémorisées préalablement aux
auditions du SEM. Elles sont également étayées par des certificats médi-
caux. Les traumatismes vécus au cours d’années de privation de liberté et
de mauvais traitement, ainsi que son jeune âge au moment des faits, ex-
cusent certains éléments d’invraisemblance que son récit contient.
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4.
4.1 Il reste à déterminer si les motifs invoqués sont pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi.
4.2 La recourante a affirmé avoir été maintenue dans une étable et avoir
été l’objet d’actes attentatoires à son intégrité physique en raison de son
refus d’épouser un homme âgé, lequel entendait ainsi s’approprier des
terres dont son défunt père était propriétaire. Le caractère d’une persécu-
tion spécifique au genre de la recourante est donc patent et tant la séques-
tration que les violences subies en ont été l'instrument.
En effet, le mariage forcé est une pratique ayant cours en Somalie (OSAR,
Somalie - Mise à jour : développements récents (janvier 2009 à juillet
2010), 04.08.2010, p. 17, ftslaender/afrika/somalia/somalie-developpements-recents-janvier-2009-
a-juillet-2010.pdf > ; Tahirih Justice Center, Forced Marriage Overseas :
Somalia, non daté, overseas-somalia/ > ; Canada : Immigration and Refugee Board of Ca-
nada, Somalia: Prevalence of forced or arranged marriages in Somalia;
consequences for a young woman who refuses to participate in a forced or
arranged marriage, 20.09.2007, fault/files/eoir/legacy/2013/12/13/SOM102612.E.pdf >, consultés le
21.08.2018). L'intéressée pouvait, de plus, craindre objectivement et sub-
jectivement de subir une nouvelle persécution, puisque, selon la jurispru-
dence du Tribunal, les femmes et les jeunes filles seules en Somalie, qui
se trouvent sans protection d'un membre masculin de leur famille, courent
un risque particulièrement élevé d'être victimes de persécutions à raison
du sexe (ATAF 2014/27 consid. 5.4). En outre, les femmes et les jeunes
filles déplacées internes, ou qui appartiennent à un clan minoritaire, sont
particulièrement en danger (ATAF 2014/27 consid. 5.2-5.3). De par la vrai-
semblance de son récit, force est d’admettre que la recourante appartient
à cette catégorie spécifique de personnes en tant que jeune fille seule en
Somalie, que le Tribunal a retenue comme risquant de manière hautement
probable d'être victime de persécutions ciblées à raison du genre. De plus,
l’obtention d’une protection adéquate des autorités somaliennes n’est pas
concevable puisqu’en cas d’abus contre les femmes et les filles, l’Etat so-
malien n’a ni la capacité ni la volonté de les protéger (ATAF 2014/27 consid.
5.5). Enfin, il n'aurait pas été envisageable pour l'intéressée de trouver un
refuge interne dans son pays en raison de sa minorité, de l’inexistence d’un
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cercle familial, de sa méconnaissance du pays et de sa région d’origine
suite à des années de vie en captivité, et que des recherches entreprises
par sa belle-mère, après sa fuite, en vue de la retrouver (sur la question
d’un refuge interne en Somalie, cf. ATAF 2014/27 consid. 6.5).
4.3 En conséquence, la recourante remplit les conditions de reconnais-
sance de la qualité de réfugiée. Dès lors, en l'absence de toute cause d'ex-
clusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, les chiffres 1 à 3 de la décision
entreprise doivent être annulés, la qualité de réfugié reconnue et l'asile ac-
cordé à A._______.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante qui a eu gain de cause, a droit à
des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
5.3 En l’absence d’un décompte de prestations et au vu des pièces du dos-
sier, l’indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à
1’000 francs (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) à charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du
6 février 2017 sont annulés.
2.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et à
lui accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 1'000 francs à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini