Cour V
E-145/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
et ses enfants
C._______,
D._______,
et E._______,
Somalie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 18 novembre 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-145/2010
Faits :
A.
Par lettre du 30 juillet 2008, B._______, originaire de Somalie, s'est
adressée à (...). Dans son courrier, elle a fait valoir qu'avec son mari,
décédé dans l'intervalle, et ses enfants, ils avaient séjourné à deux
reprises en Suisse (une première fois de (...), puis, de (...)), avant
d'accepter d'être rapatriés en Somalie. Son mari se serait montré
violent à son encontre et c'est contre son gré qu'elle aurait quitté la
Suisse. Aussi, au décès de son époux, survenu le (date), elle aurait
fait le nécessaire pour quitter la Somalie afin de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle fait valoir en outre le
fait que ses enfants sont (informations sur la situation personnelle des
enfants).
Par courrier du 7 août 2008, (...) a transmis cette lettre à l'ODM, en
tant que demande de reconsidération de la décision prise le 28 avril
2003 (selon les documents joints par l'intéressée à sa requête, il s'agit
d'un document d'information, émanant du Département de l'intérieur
du canton d'Argovie et signifiant à la famille F._______ son obligation
de se présenter à l'aéroport de Zurich le (date), afin de retourner en
Somalie).
B.
Par courrier du 2 février 2009, l'intéressée s'est une nouvelle fois
adressée à (...). Elle s'est référée à son précédent courrier, demeuré
sans réponse à ce jour, et a mis en avant les difficultés liées à sa
condition de femme seule avec des enfants en bas âge, ainsi que ses
craintes d'être la victime de violences sexuelles de la part de membres
du clan G._______, pour demander un examen de sa requête par les
autorités suisses et la délivrance d'une autorisation de séjour en
Suisse.
L'Ambassade a transmis ce courrier à l'ODM par lettre du 6 février
2009, invitant ce dernier à se prononcer sur son contenu.
C.
Par lettre du 17 février 2009, l'ODM a invité (...) à procéder à l'audition
de l'intéressée ainsi que de son fils aîné.
Page 2
E-145/2010
D.
Le 12 mars 2009, (...) a transmis à l'ODM les procès-verbaux des
auditions tenues le même jour ainsi que son rapport.
E.
Par décision du 18 novembre 2009, notifiée le 2 décembre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante et ses
enfants et leur a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a
considéré que les intéressés n'avaient pas d'attaches particulières
avec la Suisse, de sorte que l'on pouvait raisonnablement attendre de
leur part qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat plus proche
de leur contexte socio-culturel que la Suisse, par exemple dans un
pays de l'Afrique de l'Est. S'agissant de leurs motifs d'asile, il a
considéré qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales, dans la
mesure où une guerre civile ne saurait justifier à elle seule l'octroi de
l'asile. Quant aux craintes invoquées par l'intéressée de devenir la
victime de violences sexuelles en Somalie, en raison de son
appartenance clanique, il ne s'agit que d'une supposition, nullement
déterminante.
F.
Dans leur recours du 21 décembre 2009, les intéressés ont réitéré
leurs précédentes conclusions, tendant à ce qu'il leur soit permis de
venir en Suisse.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige.
Page 3
E-145/2010
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport
(cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
Page 4
E-145/2010
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières
avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation
(cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif
pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection
des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130),
et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un
danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de
leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou
se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la
Suisse.
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou
dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des
indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
Page 5
E-145/2010
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut
attendre des intéressés qu'ils poursuivent leur séjour à H._______, du
fait, d'une part, qu'ils n'y sont pas exposés à un danger imminent et,
d'autre part, qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite particulière
avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas.
En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher
protection ailleurs que dans son pays d'origine, force est de constater
que les intéressés ont quitté légalement leur pays et demeurent à (...)
depuis juillet 2008, ayant trouvé aide et soutien auprès d'une
compatriote. Il ne ressort en outre pas de leurs déclarations, qu'ils
auraient subi des préjudices dans leur pays d'origine, qui seraient
déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, ce sont avant tout des
considérations d'ordre personnel – liées à des précédents séjours en
Suisse et l'envie d'y revenir – qui ont dicté le départ de la recourante
et de ses enfants.
De plus, selon le rapport joint par l'Ambassade aux auditions des
intéressés, environ 80'000 Somaliens vivent de manière illégale en
milieux urbains à (...). En principe, ces réfugiés pourraient se faire
enregistrer auprès des autorités de (...) (...) et être éventuellement
transférés dans l'un des trois camps de réfugiés somaliens situés à
(...) et (...) (est) et à (...) (sud) dans lesquels se trouvent déjà plusieurs
dizaines de milliers de personnes. La vie dans les camps est toutefois
pénible et incertaine et peut durer des années. Néanmoins, une
certaine sécurité existe (nourriture, soins médicaux, école, etc.) et
l'espoir d'un transfert dans un autre pays ne peut que passer par cette
voie. Or, force est de constater que la recourante n'a pas effectué de
démarches dans ce sens, concentrant tous ses efforts dans une
acceptation de sa demande par les autorités suisses. En l'espèce
toutefois, il peut raisonnablement être attendu de sa part qu'elle
entreprenne de telles démarches, afin de se faire reconnaître comme
réfugiée par les autorités éthiopiennes et de se faire inscrire dans un
camp avec ses enfants, ne saurait-ce que pour permettre à ces
derniers de suivre une scolarité de base, scolarité dont ils sont
aujourd'hui – de par son choix délibéré – entièrement exclus. Dans ces
conditions, et en l'absence de l'existence de préjudices déterminants
au regard de l'art. 3 LAsi en relation avec leur vécu dans leur pays
Page 6
E-145/2010
d'origine, on est en droit d'attendre de la part des intéressés qu'ils
poursuivent leur séjour à (...).
4.2 Pour ce qui a trait à l'existence d'une relation particulière avec la
Suisse, il est vrai que les enfants de la recourante sont nés en Suisse,
et que tous ont vécu de manière intermittente dans ce pays. Toutefois,
force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à
permettre la reconnaissance d'une relation particulière avec la Suisse,
ce d'autant moins qu'ils ne parlent pas une des langues nationales
suisses, ne sont pas scolarisés et que la recourante ne dispose pas
davantage d'une formation qui lui garantirait une intégration plus
rapide en Suisse qu'à (...), un pays qui lui est plus proche sur le plan
socio-culturel. Aussi, en l'état du dossier, il apparaît que c'est à raison
que l'ODM a nié aux recourant une relation particulière avec la Suisse.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée,
en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse
que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Cela dit, à titre exceptionnel et compte tenu de la particularité du cas,
ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
Page 7
E-145/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à (...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 8