Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E145/2011
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), et son enfant,
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Daniel Habte,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 10 décembre 2010 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées, le 26 octobre 2010, par les recourants,
les procèsverbaux de l'audition sommaire du 28 octobre 2010 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 17 novembre 2010, aux termes
desquels la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de
nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe, que (...)
enfants étaient issus de son union (mariage religieux) en 1993 avec
C._______, qu'elle avait séjourné avec ses enfants dans la ville de
D._______ de 2006 jusqu'à son départ du pays, le 31 août 2010, qu'elle
n'avait plus eu de nouvelles de son compagnon, soldat dans une unité de
démineurs basée à E._______, depuis la participation de celuici au
baptême fin novembre 2008 de leur fils cadet, F._______, né le (...) 2008,
qu'elle s'était convaincue de sa disparition en raison du défaut de
versement de son salaire sur leur compte depuis mars 2009, qu'elle
s'était alors rendue auprès du bureau du personnel de la base militaire
pour se renseigner, qu'elle avait obtenu pour toute réponse que son
compagnon était en déplacement, qu'elle avait d'abord imaginé qu'il avait
été incarcéré en raison du dépassement de la permission qui lui avait été
accordée pour la période de la grossesse et de l'accouchement, que,
quatre mois après le retour au service de son compagnon ou, selon une
autre version, en avril 2010, elle avait été interrogée chez elle par deux
soldats sur le lieu de séjour de son compagnon, qu'elle avait été arrêtée,
chez elle, un mois plus tard, en mai 2010, devant ses enfants, qu'elle
avait été placée en détention dans la prison de D._______, qu'à son
arrivée, elle avait été interrogée sur le lieu de séjour de son compagnon
et battue, que sa sœur lui avait amené son fils cadet en prison le soir
même pour qu'elle puisse l'allaiter, qu'elle avait été escortée chez un
médecin pour soigner son fils qui avait pris froid durant leur détention,
qu'elle avait été libérée en juin 2010 grâce à un garant trouvé par sa
sœur, un cousin qu'elle ne connaissait pas personnellement, qu'elle avait
rejoint le Soudan à pied en août 2010 en emmenant avec elle son fils
aîné, B._______, le plus exposé à une conscription, qu'avec lui, elle avait
gagné la Suisse, le 25 octobre 2010, par voie aérienne depuis Khartoum,
via la Turquie, en se faisant passer pour la femme du passeur et que leur
voyage avait coûté 15 000 USD, fruit de la vente de bijoux et de l'aide de
sa bellefamille,
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les procèsverbaux de l'audition sommaire du 28 octobre 2010 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 17 novembre 2010, aux termes
desquels le recourant, mineur, a déclaré, en substance, qu'il ignorait le
lieu de séjour de son père, qu'il avait été interrogé par des soldats à ce
propos dans la rue, qu'il ignorait les raisons de son départ d'Erythrée, qu'il
avait simplement suivi sa mère et qu'il ne se souvenait pas de la date de
leur départ du pays,
la décision du 10 décembre 2010, par laquelle l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes
d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de
l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi,
le recours daté du 8 janvier 2011 (remis à un bureau de poste suisse le
lendemain) formé contre cette décision en matière d'asile, par lequel les
recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à
l'octroi de l'asile et sollicité l'assistance judiciaire partielle, sous suite de
dépens,
l'ordonnance du 14 janvier 2011 du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : Tribunal),
l'attestation d'assistance transmise, le 20 janvier 2011, au Tribunal,
la réponse du 1er février 2011 de l'ODM,
l'ordonnance du 8 février 2011 du Tribunal,
la réplique du 17 février 2011 des recourants,
le courrier du 17 mars 2011 des recourants,
l'ordonnance du 21 décembre 2011 du Tribunal,
la décision du 16 janvier 2012, par laquelle l'ODM a reconsidéré
partiellement sa décision du 10 décembre 2010 en reconnaissant la
qualité de réfugié aux recourants,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que l'ODM ayant partiellement reconsidéré la décision attaquée en date
du 16 janvier 2012, le recours, dans sa conclusion tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est devenu sans objet et doit être
radié du rôle (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que seuls demeurent contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus
de l'asile et le prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce
refus,
qu'il s'agit donc d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié qui leur a
déjà été reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus
après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, les recourants sont fondés à
prétendre à la reconnaissance de cette qualité et donc à l'octroi de l'asile
pour des motifs antérieurs à leur départ d'Erythrée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le récit de la recourante sur les événements qui
l'auraient amenée à quitter l'Erythrée, le 31 août 2010, avec son fils
aîné est manifestement dénué de vraisemblance au sens de l'art. 7
LAsi,
qu'ainsi, lors de ses auditions, elle a déclaré avoir vu son compagnon
pour la dernière fois à l'occasion du baptême de leur enfant cadet fin
novembre 2008,
qu'elle a d'abord situé la disparition de son compagnon en mars 2009, la
première visite des soldats quatre mois après cette disparition, puis en
avril 2010, et sa détention en mai et juin 2010,
que, rendue attentive à l'incohérence temporelle de son récit, elle a
déclaré que ces derniers événements avaient eu lieu en 2009 pour
finalement réaffirmer qu'ils avaient eu lieu en 2010,
que, dans ces circonstances, elle n'est pas parvenue à rendre crédible
qu'elle avait été interrogée en avril 2010 et emprisonnée de mai à juin
2010, soit seulement deux mois avant son départ allégué du pays, mais
plus d'une année après la disparition alléguée de son compagnon,
que ses déclarations, selon lesquelles elle aurait été emprisonnée, puis
libérée peu avant la date alléguée de son départ d'Erythrée avec son fils
aîné, alors âgé de près de quinze ans, sont également vagues et
stéréotypées,
qu'elles sont d'autant moins crédibles que celuici n'a pas mentionné la
détention de sa mère comme motif de leur départ du pays, mais a déclaré
ignorer les motifs dudit départ,
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que la recourante n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles
les autorités érythréennes auraient attendu une année avant de
l'interroger sur le lieu de séjour de son compagnon,
que, de plus, ses déclarations relatives au garant qui aurait permis sa
libération et sur la nature de la garantie offerte par cette personne sont
évasives,
que le fait que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ait, dans son
rapport sur l'Erythrée de février 2010, mis en exergue la pratique des
autorités érythréenne consistant à arrêter des membres de la famille de
déserteurs et à les libérer contre le versement d'une amende portant sur
un montant important (cf. OSAR, Eritrea, Update vom Februar 2010,
p. 14), ne permet pas de renverser les indices d'invraisemblance
prépondérants relevés ciavant,
que le certificat médical daté du 24 février 2011 et produit le 17 mars
2011, attestant d'un traumatisme, n'a aucune valeur probante s'agissant
des circonstances alléguées être à l'origine du départ d'Erythrée de la
recourante,
que, pour les motifs exposés ciavant, la recourante n'a pas non plus
rendu vraisemblable qu'il existait un lien temporel de causalité entre la
détention alléguée à titre de préjudice et son départ d'Erythrée, intervenu
en août 2010,
qu'elle n'a donc pas établi qu'elle pouvait prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF D6827/2010 du 2 mai
2011 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; ATAF 2010/57 consid. 2.4),
que, de manière plus générale, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs de protection
antérieurs à leur départ d'Erythrée qui seraient pertinents sous l'angle de
l'art. 3 LAsi,
que, partant, le refus de l'asile est justifié,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le rejet des
demandes d'asile, doit luimême être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ce point,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point,
que le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, s’avère
manifestement infondé et doit être rejeté selon une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art.
111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais
de procédure à la charge des recourants, en tant que le recours n'est pas
devenu sans objet, et ce conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être
admise, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que les recourants sont censés avoir eu gain de cause dans leur
conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, compte
tenu de la reconsidération de sa décision par l'ODM sur ce point,
qu'il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur cette
question (cf. art. 5 1ère phrase FITAF, applicable par analogie en vertu de
l'art. 15 FITAF),
qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex
aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer
d'office aux recourants, à titre de dépens réduits, un montant de Fr. 400.
(TVA comprise),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le
prononcé du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié, est radié du rôle.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 400. pour leurs
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :