B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-145/2013
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…), CCSI SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (…).
E-145/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a L'intéressé, ressortissant congolais, né et provenant de Kinshasa, a
déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 juin 2009. Par décision du
13 mai 2011, l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.b Par arrêt du 11 août 2011 (réf. E-3353/2011), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé le
14 juin 2011.
A.c La demande de réexamen de l'intéressé du 19 septembre 2011 a été
rejetée par l'ODM, en date du 26 septembre suivant. Le rapport médical
du (…), établi par un psychologue de la Croix-Rouge Suisse, a été
examiné. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré
irrecevable par le Tribunal, le 16 novembre 2011 (réf. E-5860/2011).
B.
Le 19 décembre 2011, l'intéressé a demandé au Tribunal la révision de
son arrêt du 11 août 2011. Il a invoqué avoir participé à trois
manifestations en Suisse. Par arrêt du 4 janvier 2012 (réf. E-6914/2011),
le Tribunal a déclaré le motif tiré de la manifestation du (…) irrecevable et
a renvoyé pour le surplus la cause à l'ODM pour raison de compétence,
les deux autres manifestations alléguées étant postérieures à l'arrêt
rendu le 11 août 2011 et constituant une deuxième demande d'asile.
C.
A l'appui de sa seconde demande d'asile du 19 décembre 2011,
l'intéressé a fait valoir ses activités politiques en Suisse. Entendu sur ses
motifs d'asile, le 29 février 2012, il a déclaré avoir pris part à des
manifestations en Suisse, visant à réclamer le respect des droits du
peuple congolais et à protester à l'encontre de Joseph Kabila et du
résultat des élections présidentielles de fin 2011. Il a affirmé avoir défilé le
(…) et le (…) à B._______, ainsi que le (…) à C._______. Il a produit une
vidéo (CD-Rom) de la marche du (…) à B._______, ainsi que six
photographies prises lors des manifestations du (…) à B._______ et du
(…) à C._______. Il a cité plusieurs liens internet se référant à la situation
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générale régnant en RDC et montrant les manifestations, en Suisse, des
(…), (…) et (…).
Il a également invoqué souffrir de problèmes ophtalmologiques et
psychiques ; il a déposé un certificat médical d'un ophtalmologue du
28 octobre 2011, ainsi qu'une attestation datée du 31 janvier 2012 établie
par un psychiatre.
D.
Par décision du 3 décembre 2012, l'ODM a rejeté la seconde demande
d'asile de l'intéressé. L'office a considéré, en substance, que les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite invoqués par le recourant, à supposer
qu'ils soient vraisemblables, n'étaient pas pertinents. L'ODM a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Dans son recours du 11 janvier 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a déclaré que
même si les autorités congolaises n'avaient pas connaissance de ses
activités politiques en exil, elles les découvriraient à son retour en
examinant son dossier, et qu'il serait alors détenu et torturé, voire tué. Il a
invoqué l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, vu les
traitements inhumains auxquels il serait soumis et ses problèmes de
santé. Il a produit, en copie, le rapport médical précédemment déposé,
établi par un psychologue de la Croix-Rouge Suisse (cf. let. A.c supra),
un certificat médical d'un ophtalmologue du 13 juillet 2012, ainsi que des
cartes de rendez-vous chez sa psychologue et un état de ses entretiens
daté du 26 juin 2012.
F.
Par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge instructeur a invité le
recourant à prouver son indigence, ce qu'il a fait dans son courrier du
7 février suivant.
G.
Par décision incidente du 25 mars 2013, le juge instructeur a renoncé à la
perception d'une avance de frais.
E-145/2013
Page 4
H.
Par ordonnance du 27 mars suivant, le juge instructeur a invité le
recourant à produire un rapport médical détaillé au sujet de son état de
santé psychique.
I.
Le 21 mai 2013, le recourant a produit, en copie, un rapport médical
établi par une psychiatre et psychothérapeute, le 6 mai précédent. Ce
document atteste qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique
(CIM 10, F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1) chronique, pour
lesquels il suit une psychothérapie depuis le 16 janvier 2012. Le
recourant a précisé qu'il n'avait aucun réseau familial à Kinshasa,
puisque son fils et la mère de ce dernier vivaient au Bas-Congo. Il s'est
référé à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR ;
République démocratique du Congo : développements actuels, PETER K.
MEIER, 6 octobre 2011), afin de démontrer que les soins psychiatriques
en RDC étaient largement insuffisants.
J.
Dans sa réponse du 6 juin 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
estimant que le rapport médical produit n'établissait pas un lien de
causalité entre les problèmes psychiques et les préjudices allégués,
puisque la spécialiste avait posé son diagnostic sur la base des
allégations du recourant, considérées tant par l'office que par le Tribunal,
comme invraisemblables. L'ODM a maintenu que le recourant pouvait
être suivi pour son affection psychique et pour sa cataracte à Kinshasa,
où il disposait certainement d'un réseau social.
K.
Dans sa réplique du 26 juillet 2013, le recourant a réitéré que les soins
disponibles en RDC étaient insuffisants et qu'il serait discriminé et rejeté
par son prétendu réseau social en raison de ses atteintes psychiques. Il a
produit un rapport tiré d'internet du 14 juin 2012 émanant de la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 La doctrine fait une distinction selon que les motifs postérieurs à la
fuite soient objectifs ou subjectifs. Les premiers sont dus à des
circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment
de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont un
requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce
sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.) ou de son
comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités
politiques.
3.2 En l’occurrence, le recourant a invoqué, à l'appui de sa deuxième
demande d'asile, des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, faisant valoir
ses activités politiques en Suisse. Il a affirmé avoir défilé le (…) et le (…)
à B._______, ainsi que le (…) à C._______. Il a produit des preuves
audiovisuelles de sa participation qui, selon ses dires, est de notoriété
publique. Il craint d'être arrêté en cas de renvoi forcé dans son pays
d'origine, emprisonné, voire tué.
Le Tribunal doit donc déterminer si les activités déployées en Suisse par
le recourant peuvent fonder, à elles seules, une crainte objectivement
fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays,
lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.
3.3 En vertu de l’art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son
comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du
pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est
pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison
de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans
son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile.
Il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non
seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à
l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1
et 2 LAsi, mais aussi que les autorités congolaise en aient eu
connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son
pays soient hautement probables.
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3.4 En l'espèce, le simple fait d'avoir pris part à trois manifestations en
Suisse, le (…), le (…) et le (…), ne saurait, à lui seul, impliquer des
risques de persécution pour le recourant. En effet, les marches
auxquelles il a participé ne semblent pas organisées par des personnes
membres de partis politiques congolais (cf. pv de son audition fédérale
p. 4, question n° 16) et se déroulent sans heurt en Suisse, au bénéfice
d'une autorisation. Le recourant ne figure pas sur le devant de la scène et
ne se présente pas comme un leader. Aucun lien internet ne le montre
prendre personnellement la parole. Il a d'ailleurs affirmé qu'il venait
"manifester comme tout Congolais" (cf. pv de son audition fédérale p. 4,
question n° 19). Ainsi qu'il apparaît sur la vidéo produite et sur certains
liens Internet, il ne fait que défiler aux côtés de plusieurs dizaines d'autres
compatriotes. Il porte une pancarte, à l'instar d'autres personnes, et la
foule reprend en cœur des phrases chantées. Il n'y a donc pas lieu
d'admettre qu'il serait particulièrement engagé ou exposé et apparaîtrait,
aux yeux des autorités de son pays, comme une menace sérieuse pour la
sécurité du Congo. Les six photographies montrent le recourant lors de
ces manifestations, où il apparaît la plupart du temps muni des lunettes
de soleil, portant une affiche ou frappant dans ses mains. Tous ces
moyens de preuve ne sont pas déterminants, dans la mesure où rien
n'indique que les autorités congolaises en aient eu connaissance. Il sied
en particulier de rappeler que les motifs invoqués par le recourant à
l'appui de sa première demande d'asile ont été jugés invraisemblables,
tant par l'ODM que par le Tribunal, et que par conséquent, il n'apparaît
pas que les autorités congolaises auraient eu connaissance de sa
participation à des manifestations dans son pays (cf. ATAF 2010/57). Dès
lors, ces autorités n'ont aucune raison de porter une attention particulière
à ses activités en exil. D'ailleurs, interrogé sur la connaissance éventuelle
de ses activités en Suisse par les autorités congolaises, le recourant n'a
su que répondre (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 52).
3.5 Le Tribunal écarte les liens Internet cités en relation avec la situation
générale prévalant au Congo, dans la mesure où ces moyens de preuve
sont de portée générale et ne concernent pas personnellement et
directement le recourant.
3.6 De même, les liens Internet montrant les manifestations, en Suisse,
des (…), (…) et (…) ne sont pas déterminants. En effet, contrairement à
ce qu'a retenu l'ODM, le recourant a nié avoir assisté à celles de (…) et
l'autorité de céans a déjà déclaré le motif tiré de la manifestation du (…)
irrecevable, dans son arrêt du 4 janvier 2012 (cf. let. B supra).
E-145/2013
Page 8
3.7 Par conséquent, l'intéressé n'a pas démontré, par des indices
concrets suffisants, que son activité politique déployée en Suisse était
connue des autorités congolaises et qu'il avait été identifié et surveillé, de
sorte que des sanctions à son encontre apparaissent hautement
probables en cas de retour dans son pays. En conclusion, les activités
politiques menées en Suisse par le recourant ne sont pas de nature à
l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur
l'art. 54 LAsi.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
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ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, est violé en
l'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
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6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
établi l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en RDC, à un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En
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revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir -faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui
compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
7.3.1 En l'occurrence, le recourant est atteint d'une légère cataracte et
d'une diminution de la qualité du film lacrymal. Son ophtalmologue lui a
conseillé de porter des lunettes et lui a prescrit des larmes artificielles.
L'exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible
malgré cette affection, dans la mesure où ses troubles de la vue ne
peuvent en aucun cas être qualifiés de graves.
7.3.2 Concernant ses problèmes psychiques, il ressort du rapport médical
du 6 mai 2013 que le recourant souffre d'un état de stress post-
traumatique et d'un épisode dépressif moyen chronique, pour lesquels il
suit une psychothérapie depuis le 16 janvier 2012. Malgré l'ordonnance
du juge instructeur du 27 mars 2013 demandant au recourant de produire
un rapport médical détaillé exposant "la gravité de l'affection ou des
affections dont il souffre, la fréquence et le nombre des consultations
jusqu'à ce jour, le ou les éventuels traitements médicaux en cours (ou
envisagés, avec indication des alternatives) et leur durée, l'éventuelle
médication prescrite, ainsi que, dans la mesure du possible, les risques
encourus pour sa santé - à court, moyen ou long terme - en cas de défaut
de prise en charge dans son pays d'origine", le document médical
produit, après deux demandes successives de prolongation du délai
imparti, est fort succinct et n'apporte que peu d'informations. Il ressort de
ce document que le recourant "revit plusieurs fois par jour des flashbacks
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Page 12
d'une intense violence, qu'il souffre de difficultés de concentration,
d'insomnies (avec des cauchemars réguliers) et d'une hypervigilance". Le
pronostic sans traitement est qualifié de mauvais, alors qu'il est jugé
favorable à long terme avec un traitement adéquat. Le traitement
prodigué ne consiste qu'en une psychothérapie. Il ressort du récapitulatif
de ses rendez-vous du 26 juin 2012 qu'il a consulté une psychologue à
deux reprises en janvier 2012, une fois en février, lors de deux entretiens
en mars ainsi qu'en mai 2012. Le rapport du 6 mai 2013 ne précisant
nullement les intervalles du suivi psychiatrique, malgré la demande
expresse du juge instructeur, le recourant n'a pas établi que ses
entretiens se seraient intensifiés d'une manière significative entre l'été
2012 et ce jour. De plus, à défaut d'informations contraires, il ne dispose
d'aucun traitement médicamenteux.
Ainsi, force est d'admettre, au vu du dossier, que son état ne nécessite
pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale
particulièrement lourde, de nature à mettre sa vie en péril en cas de
renvoi au Congo.
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il bénéficie d'une
formation de maçon, d’une expérience professionnelle de plusieurs
année en qualité de commerçant au Congo et qu'il a effectué divers
travaux durant son séjour en Suisse. Il est né et a vécu à Kinshasa
jusqu'à son départ, le 26 juin 2009. Dès lors, compte tenu de sa présence
de plus de près de trente-neuf ans dans la capitale congolaise, il peut
être raisonnablement présumé qu'il y possède un solide réseau social,
sur lequel il pourra compter au besoin à son retour.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E-145/2013
Page 13
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Le Tribunal constate que la mandataire du recourant n'a pas
expressément sollicité la nomination d'un représentant d'office ni
l'allocation de dépens (cf. art. 65 al. 2 PA). Ainsi, bien que l'intitulé de la
demande d'assistance judiciaire soit erroné, le Tribunal considère que le
recourant n'a requis que l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1
PA) et non totale. D'ailleurs, lorsque le juge instructeur a prononcé, dans
sa décision incidente du 25 mars 2013, qu'il statuerait ultérieurement sur
la demande d'assistance judiciaire partielle, la mandataire n'a pas émis
de contestation.
10.2 Les conclusions du recours portant sur l'exécution du renvoi
n'étaient pas vouées à l'échec et le recourant a établi son indigence, de
sorte que la requête d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65
al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
E-145/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :