B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1452/2015
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 26 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 9 février 2015, déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 10 février 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé, le (…) juillet 2014, à Ceuta, en
Espagne et que ses empreintes ont été enregistrées, le (…) juillet 2014,
le procès-verbal de l'audition du 16 février 2015 au CEP,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le
23 février 2015 par le SEM à l'Espagne, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III ou RD III),
la réponse des autorités espagnoles du 25 février 2015, admettant cette
requête,
la décision du 26 février 2015, notifiée le 3 mars 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) et sur l'art. 13 par. 1 RD III, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 6 mars 2015 (envoyé par courrier A le 5 mars 2015)
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), par lequel le
recourant a conclu à l'annulation de la décision du 26 février 2015 et au
renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les demandes de dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés et d'octroi de l'effet suspensif, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 9 mars 2015,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points,
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
l'intéressé a été interpellé, le (…) juillet 2014, à Ceuta, en Espagne, et que
ses empreintes ont été enregistrées, le (…) juillet 2014,
que, selon ses déclarations, le recourant aurait quitté son pays en janvier
2014 et aurait voyagé au Mali, en Algérie et au Maroc, avant d'être
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intercepté par les autorités espagnoles près de Ceuta, alors qu'il tentait de
traverser la mer,
qu'il aurait séjourné dans un camp de réfugiés à Ceuta pendant six mois et
aurait ensuite obtenu un "laissez-passer", qui lui aurait permis de se rendre
à Madrid, ville dans laquelle il aurait séjourné pendant environ un mois et
aurait dormi à l'extérieur,
qu'il serait finalement arrivé en Suisse le (…) février 2015, après avoir
transité par la France,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'en date du 23 février 2015,
le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par.
1 et sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en
charge,
que le 25 février 2015, les autorités espagnoles compétentes ont accepté
la prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée,
que l'Espagne a donc admis sa compétence pour traiter la demande de
protection de l'intéressé, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après
Charte UE),
que, dans son recours, l'intéressé a reproché au SEM d’avoir omis, dans
la motivation de la décision attaquée, de prendre en considération ses
problèmes de santé consécutifs à une agression sexuelle en Espagne
commise par des homosexuels,
que, selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, sans qu'elle soit tenue d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par la partie,
que, partant, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les références),
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que le recourant n'a donné, à l'appui du recours précité, aucune description
des troubles médicaux ni des soins reçus,
que s’il s'est référé à la présence de sang dans ses selles, comme allégué
lors de son audition du 16 février 2015, force est de constater que, selon
les déclarations mêmes du recourant, rien n'a pu être médicalement établi
(cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2015, pt. 8.02),
que, nonobstant ce qui précède et contrairement à ce qu'affirme le
recourant, le SEM a néanmoins pris en considération, dans le cadre de
l'examen de la licéité du renvoi, ces allégations relatives à de prétendus
problèmes médicaux en lien avec une agression en Espagne,
qu'en tout état de cause ces troubles ne sont à l'évidence pas susceptibles
de constituer un motif de renonciation au transfert (voir ci-après), de sorte
que le SEM n'était pas même tenu de les mentionner dans sa décision,
qu'en revanche, si le recourant a voulu faire référence à des problèmes de
santé autres que ceux avancés devant le SEM, il lui appartenait non
seulement de les alléguer spontanément, mais aussi de les décrire de
manière concrète et circonstanciée, compte tenu de son obligation de
motiver son recours et celle de collaborer à l'établissement des faits qu'il
est le mieux placé pour connaître (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2
p. 734 s.),
qu'en l'espèce, dans son recours, il n'a donné aucune précision ni apporté
de moyen de preuve,
qu'ainsi, il n'y a pas lieu de constater une violation de l'obligation de motiver
de la part du SEM ni d'instruire plus avant la cause sur des prétendus
problèmes de santé du recourant,
que, par ailleurs, le recourant s'est opposé à son transfert, au motif que les
conditions d'existence en Espagne seraient précaires,
que, sur la base de ces allégations, il a sollicité implicitement l'application
de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en
combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que l'Espagne est lié à la Charte UE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
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réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en l'occurrence toutefois, la présomption de sécurité n'est pas
renversée,
qu'en effet, il n'y a d'abord manifestement aucune raison sérieuse
d'admettre qu'il existe, en Espagne, une défaillance systémique ("systemic
failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des
demandeurs comme en Grèce (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce),
qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué des indices
sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en particulier, il a lui-même déclaré qu'il a quitté le camp de réfugiés de
Ceuta pour la péninsule hispanique, puis n'a jamais déposé de demande
d'asile en Espagne continentale,
que, vivant comme clandestin en Espagne, il s'est soustrait à toute
possibilité d'hébergement et de prise en charge médicale, par des soins
urgents ou essentiels (cf. art. 15 directive Accueil), assurée par les
autorités espagnoles ou par les œuvres caritatives supplétives aux
demandeurs d'asile,
qu'ainsi, il lui est manifestement loisible d'obtenir en Espagne un soutien
médical adéquat si son état de santé devait s'avérer nettement plus grave
qu'il n'apparaît aujourd'hui en considération de ses symptômes précités
ainsi que du mal de dent allégué devant le SEM,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué
que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne, de
se conformer aux instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer
auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y
faire enregistrer sa demande d'asile,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, pour le surplus, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin
III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait
constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en
vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de
ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais
de procédure présumés et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :