B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1453/2016
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
par l’intermédiaire de
l’Ambassade de Suisse à Accra (Ghana)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 6 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 21 juin 2011, auprès de l’Ambassade de
Suisse à Accra (ci-après : l’Ambassade) par A._______,
la lettre datée du 10 juillet 2015, par laquelle l’Ambassade a invité le
recourant à apporter des informations complémentaires, en répondant
précisément aux questions posées,
l’écrit du 14 septembre 2015 de l’intéressé, et ses annexes,
la décision incidente du 27 octobre 2015, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) a invité l’intéressé à se
déterminer sur l’éventuel rejet de sa demande d’asile déposée à l’étranger,
la décision du 6 janvier 2016, transmise à l’intéressé par l’entremise de
l’Ambassade, le 26 janvier 2016, par laquelle le SEM lui a refusé l’entrée
en Suisse, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa
demande d’asile,
le recours du 23 février 2016 (date du sceau postal de l’Ambassade),
contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 105 et 108 al. 1
LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (ATAF 2012/11 consid. 5.1 p. 414 s.) et tient compte
des éléments afférents à la situation de l'Etat concerné tels qu'ils se
présentent au moment où il statue,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogée au 28 septembre
2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en
l'occurrence, étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur (RO 1999 2262),
que lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible,
qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport
complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3
aOA 1),
qu’il se peut toutefois que l’audition du recourant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d’organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d’asile,
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qu’en l’espèce, l’Ambassade n’a pas pu procéder à l’audition du recourant
en raison de son manque d’effectif,
que celui-ci a toutefois pu faire valoir ses motifs d’asile dans sa demande
du 21 juin 2011 et ses réponses du 14 septembre 2015 aux questions du
SEM du 10 juillet 2015,
qu’il a également pu se déterminer sur la question de savoir si la protection
dont il bénéficie au Ghana est effective,
que le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction
de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la
jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas,
qu'afin d'établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20
al. 2 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2275), le SEM est
légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l’étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (ATAF 2012/3
consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une
protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective
de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10
consid. 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
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qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19, JICRA 2004 n° 21
consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997
précitées),
qu’à l’appui de sa demande, le recourant, d’ethnie agni ou baoule selon les
versions, et originaire de B._______, a déclaré que, le (…) 2002, des
rebelles auraient forcé la porte de son domicile à la recherche de jeunes
personnes pour combattre à leurs côtés, que ses parents leur auraient dit
qu’il n’y avait personne, mais que le recourant aurait été découvert, battu
et laissé pour mort,
que selon une autre version, sa famille aurait été la cible de ces rebelles
en raison de leurs opinions politiques divergentes, et que, refusant de
s’allier à eux, il aurait été sévèrement battu et prié de quitter B._______,
ces personnes ayant promis de revenir,
qu’il aurait été pris en charge par un passant avant d’être envoyé à Abidjan
où il aurait séjourné trois ans chez des inconnus,
qu’en raison des troubles régnant dans le pays, de la méfiance de ses
hôtes à son égard vu son origine et de son refus de s’engager contre la
présence militaire française, il aurait à nouveau été battu et aurait décidé
de chercher refuge au Ghana, le (…) 2005,
qu’il résiderait depuis lors dans un camp de réfugiés à C._______ et serait
enregistré en qualité de réfugié par le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR),
qu’il y aurait un petit négoce de cartes de téléphone,
que son séjour au Ghana ne serait néanmoins plus possible ni exigible en
raison de la situation d’insécurité qui y régnerait et des risques
d’enlèvement,
qu’il aurait choisi de venir en Suisse, en raison des droits accordés aux
réfugiés, de la situation politique, économique et sociale, ainsi que de la
présence du siège du HCR,
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que dans sa décision du 6 janvier 2016, le SEM a considéré que les motifs
allégués par le recourant étaient pertinents en matière d’asile, mais qu’il
n’avait pas fait valoir de préjudices déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié en lien avec le Ghana,
que, selon le SEM, le recourant pouvait ainsi poursuivre son séjour au
Ghana, d’autant plus qu’il n’avait aucune relation étroite avec la Suisse,
que, partant, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant en se fondant
sur l’art. 52 al. 2 aLAsi, lui a dénié la qualité de réfugié et ne l’a pas autorisé
à entrer en Suisse,
que, dans son recours, le recourant a notamment insisté sur l’insécurité
régnant au Ghana,
que le Tribunal constate que le SEM ne pouvait pas se prononcer sur la
qualité de réfugié du recourant, dans la mesure où un tel examen aurait dû
faire l’objet d’une procédure en Suisse, au cours de laquelle il aurait eu le
droit d’être entendu dans le cadre d’une audition, pour le cas où il aurait
été autorisé à entrer en Suisse,
que la possibilité, maintenant abrogée, de déposer une demande d’asile à
l’étranger, ne permettait pas d’octroyer directement la qualité de réfugié à
une personne se trouvant à l’étranger et, a contrario, ne permettait pas de
l’exclure à titre définitif,
que le rejet de la demande d’asile, prévue par l’art. 52 al. 2 aLAsi, n’est pas
lié à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, mais à la possibilité
d’être admis dans un autre pays,
qu’en outre, l’argumentation du SEM est erronée en ce sens que la
situation du recourant au Ghana n’a pas à être examinée au regard de
l’art. 3 LAsi,
que sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au
sens de cette disposition, uniquement les préjudices subis ou redoutés
dans le pays d’origine, à savoir la Côte d’Ivoire,
que par rapport au Ghana, seule est déterminante la question de savoir si
le recourant peut y trouver la protection recherchée et si l’on peut
raisonnablement attendre de lui qu’il s’efforce d’y être admis (notamment
arrêt du Tribunal E-1327/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.2.3),
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que le SEM a néanmoins procédé à un examen approfondi de cette
question,
que l’intéressé réside en effet au Ghana depuis le (…) 2005, et y a été
reconnu réfugié, comme en atteste le « registration certificate » daté du
(…) 2015,
qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi du
recourant par les autorités ghanéennes dans son pays d’origine, au mépris
du principe de non-refoulement,
qu’en effet le Ghana est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu’à cet égard, les autorités ghanéennes ont mis fin aux rumeurs, selon
lesquelles les réfugiés ivoiriens seraient renvoyés dans leur pays d’origine,
et ont réaffirmé respecter leurs engagements internationaux (StarrFM
Online, No Ivorian will be sacked from Ghana – Dery, 2.11.2017,
ghana-dery/ > ; Afrikipress, Nous n’avons pas demandé aux réfugiés
ivoiriens de quitter les camps mais : Ioli Kimyaci, HCR-Ghana, 1.11.2017,
refugiesivoiriens-de-quitter-les-camps-mais-ioli-kimyaci-hcr-ghana > ;
Graphic Online, Ivorian refugees at Egyeikrom Camp won't be repatriated
- Ambrose Dery, 2.11.2017, news/ivorian-refugees-at-egyeikrom-camp-won-t-berepatriated-ambrose-
dery.html >, consulté le 14.12.2017),
qu’en outre, les allégations du recourant quant au risque d’enlèvement dont
il pourrait être victime ne sont pas fondées et ne reposent sur aucun indice
concret,
que les exemples donnés concernent des tiers qui n’ont apparemment
aucun lien avec l’intéressé,
qu’en outre, si les conditions de vie dans le camp de réfugiés peuvent être
difficiles, il n’en demeure pas moins que le recourant y demeure
maintenant depuis bientôt (…) ans et qu’il y possède un négoce, ce qui doit
lui permettre de subvenir à ses besoins,
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qu'au vu de ce qui précède, il peut être attendu du recourant qu'il poursuive
son séjour au Ghana car, comme développé plus haut, il n'y est pas exposé
à un danger imminent,
que, d'autre part, il n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
que le SEM a légitimement rejeté la demande d’asile présentée à l’étranger
et la demande d’autorisation d’entrer en Suisse, en application des art. 20
al. 2 et 52 al. 2 aLAsi,
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé à la
perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse à Accra, et au SEM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :