B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1454/2017
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…), Erythrée,
alias A._______, né le (…), de nationalité indéterminée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er mai 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Altstätten.
B.
Lors de ses auditions des 28 mai 2015 (audition sommaire), 29 mai 2015
(audition complémentaire sur la preuve de sa nationalité) et 2 juin 2016
(audition sur ses motifs d’asile), le recourant a déclaré être d’ethnie tigri-
nya, de religion orthodoxe (Eglise Kidane Mehret) et de nationalité éry-
thréenne. Il serait né et aurait toujours vécu dans le village de B._______,
sis dans le Zoba Debub. Marié religieusement depuis (…), il serait père de
(…) enfants issus de deux lits différents.
Il aurait commencé l’école à l’âge de 15 ans et aurait arrêté sa scolarité à
la 4ème année, soit à l’âge de 17 à 18 ans, en raison du décès de sa mère.
En (…), à l’âge de 22, 25 ou 27 ans (selon les versions), il aurait été pris
dans une rafle et aurait été emmené au camp de C._______ où il aurait
suivi une formation militaire de base de six mois ; suite à cette formation, il
aurait passé deux ans chez lui avec un fusil automatique « Sedef » qui lui
aurait été remis par les militaires. Selon une autre version, il aurait reçu
une dispense d’entrer au service militaire en raison du fait qu’il devait as-
sumer la responsabilité de l’exploitation agricole de son père handicapé (et
malade). En 2005, il aurait toutefois reçu le fusil précité des mains du maire
du village où il avait été scolarisé, mais n’aurait suivi la formation de base
qu’en 2008 ; les autorités lui auraient demandé de rester à disposition de
l’armée entre 2005/2006 et 2008. En 2008, il aurait reçu une convocation
pour se présenter à C._______ ; il y aurait appris le maniement de son
arme.
En 2008, il aurait été incorporé à la « division n° (...) », comme membre de
la 12e volée, et aurait servi en tant que soldat affecté à l’agriculture à
D._______. Le recourant aurait également tiré un revenu de la culture de
plusieurs champs dont sa famille était propriétaire dans son village d’ori-
gine.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a fait valoir que, le 2 octobre 2014, il
avait été emprisonné, suite à un différend avec son supérieur hiérarchique.
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Ce conflit serait survenu en raison d’un congé d’un mois que le recourant
aurait demandé pour rénover sa maison (ou en construire une nouvelle,
selon les versions) et qui lui aurait été refusé par son commandant. L’inté-
ressé aurait tout de même quitté son poste sans autorisation. 30 jours plus
tard, il aurait été interpellé par des soldats sur le chantier de sa maison ou
chez lui au moment du repas du soir (selon les versions). Il aurait été
frappé, puis contraint de marcher quatre heures durant, pieds nus, bras
ligotés dans le dos, et tenant par la main ses chaussures, jusqu’à la prison
de C._______. Il aurait été détenu durant cinq mois dans une cellule sou-
terraine. Le 2 mars 2015, il se serait évadé, selon la première version en
compagnie des quatorze détenus de sa cellule en faisant s’écrouler l’un
des murs fait de briques non cimentées. Selon la seconde version, il aurait
été emprisonné dans une cellule comprenant une centaine de personnes
et se serait enfui avec trois codétenus ; à quatre, ils auraient faussé com-
pagnie à leurs gardiens qui les avaient amenés à l’extérieur, « dans la na-
ture », pour pouvoir faire leurs besoins.
Le recourant serait parti directement vers l’Ethiopie, à pied. Le même jour
que celui de son évasion ou cinq jours plus tard (selon les versions), il au-
rait franchi la frontière de son pays. En Ethiopie, les autorités lui auraient
confisqué sa carte d’identité qu’il portait encore sur lui parce que les gar-
diens de la prison de C._______ n’avaient pas fouillé ses poches lors de
son emprisonnement. Il serait passé par le Soudan, la Libye et l’Italie avant
d’arriver en Suisse.
Le recourant n’a pas fourni de documents d’identité. A l’appui de sa de-
mande, il a produit, sous forme d’originaux, un certificat de mariage reli-
gieux, daté du 21.1.1991 (2.10.1998), ainsi que deux carnets scolaires
(2001/2002, 2002/2003), les certificats de baptême de ses six enfants (dont
certains comportent des ratures), la carte d’identité de sa mère ainsi que
des photographies de son épouse et de trois de ses enfants.
C.
Par décision du 10 février 2017 (notifiée le 14 février suivant), le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
Selon le SEM, le recourant n’aurait pas rendu vraisemblables au sens de
l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ses déclara-
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tions sur ses motifs d’asile. En outre, indépendamment de l’invraisem-
blance de son récit, et donc de son prétendu départ illégal d’Erythrée,
l’autorité de première instance a considéré qu’il ne serait pas exposé à un
risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée, en l’absence d’in-
dices le faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités de ce
pays. Partant, sous cet angle, les conditions requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié n’étaient pas non plus remplies dans le cas
d’espèce.
Pour ce qui est de l’exécution du renvoi du recourant en Erythrée, le SEM
a estimé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu
égard à l’invraisemblance des motifs d’asile avancés, en particulier en ce
qui concerne le service militaire, l’existence d’une persécution au sens de
l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établie à satisfac-
tion de droit. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité de l’exé-
cution du renvoi. En effet, le recourant serait en bonne santé et dans la
force de l’âge. De surcroît, il bénéficierait d’une longue expérience profes-
sionnelle dans l’agriculture et pourrait compter sur le soutien de sa famille
en cas de retour.
D.
Par acte du 8 mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu
à titre principal à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour
départ illégal, et implicitement au prononcé d’une admission provisoire. Il a
requis l’assistance judiciaire partielle.
Pour l’essentiel, le recourant a soutenu que ses propos devaient être con-
sidérés comme vraisemblables. Il a expliqué les incohérences constatées
par l’autorité inférieure par son manque d’instruction, son incapacité à si-
tuer les événements dans le temps et des confusions dans les dates.
S’agissant de l’incohérence entre sa convocation au service militaire et une
rafle qui l’y aurait amené, il a expliqué qu’il avait longtemps échappé aux
rafles jusqu’à ce que, lors de l’une d’entre elles menées par son
unité no (...), il avait été arrêté et emprisonné. Enfin, le lieu de son arresta-
tion serait clair : il était alors en pause, en train de manger, bien que durant
la journée il ait été occupé par les travaux de chantier de sa maison. Enfin,
il aurait effectué une première tentative d’évasion, par destruction d’un mur,
avant l’évasion proprement dite, laquelle serait intervenue plus tard. S’il a
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indiqué la même date pour son évasion et son départ du pays, c’est uni-
quement parce que la première était la cause de la seconde, une sorte de
point de repère ; lorsqu’il s’est exprimé sur le laps de temps entre les deux
événements, il aurait toujours indiqué cinq jours, car il serait impossible de
parcourir la distance l’ayant séparé de la frontière en un seul jour.
Il a fait valoir que son départ illégal d’Erythrée ne faisait aucun doute et
qu’en raison de sa désertion, il risquait de devoir subir des sanctions dis-
proportionnées à son retour.
Enfin, il a ajouté qu’il risquerait d’être astreint au service national pour une
durée indéterminée, et par conséquent, d’être soumis à des mauvais trai-
tements et à un travail forcé en violation des art. 3 et 4 CEDH.
A l’appui de son recours, il a fourni une photographie le représentant en
uniforme militaire, un fusil automatique dans les mains et en position de tir.
Cette photographie qui aurait été prise de lui en profil, à C._______, serait
de nature à établir qu’il aurait été recruté et soumis aux obligations mili-
taires.
E.
Par décision incidente du 14 mars 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse datée du 13 avril 2017. L’autorité inférieure a souligné que le
recourant avait exposé avoir été incorporé à l’âge de 22 ans ou encore à
celui de 27 ans ; aucune de ces deux affirmations ne correspondait à celle
selon laquelle il aurait fait partie de la 12e volée, ce qui fait remonter son
incorporation à l’année (…) (correspondant à ses […] ans). En outre, il se-
rait inconcevable que le maire de son village lui ait confié un fusil automa-
tique sans qu’il ait été formé à son maniement. Enfin, il ne serait pas cré-
dible que lors de son arrestation le recourant ait parcouru 60 km (distance
à vol d’oiseau entre son domicile et la prison) en quatre heures. Quant à la
photographie produite, elle ne permettrait pas de l’identifier. Pour le sur-
plus, le SEM s’est référé à l’argumentation de la décision entreprise.
G.
Dans sa réplique du 13 avril 2017, le recourant a maintenu ses conclu-
sions, tout en confirmant en substance ses déclarations devant le SEM. Il
a soutenu que la distance entre son domicile et la prison ne dépassait pas
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19 km. Il a rappelé que lors de son audition sommaire, il avait rectifié sa
date de naissance, ce dont le SEM n’aurait à tort pas tenu compte.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il sta-
tue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en
vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (let. b).
2. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5).
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Page 7
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
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de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.4 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ;
JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8).
3.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribu-
nal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une ana-
lyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est ar-
rivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique.
Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de
manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en
matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant
d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplisse-
ment de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui
aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3
LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexi-
gible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise.
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4.
4.1 En l’occurrence, il y a d’abord lieu d’examiner la vraisemblance, au
sens de l’art. 7 LAsi, des faits allégués par le recourant.
4.1.1 Le recourant a livré deux récits substantiellement différents d’une au-
dition à une autre.
En effet, ses propos sont émaillés d’importantes contradictions portant sur
des éléments essentiels tels que son âge au moment de son enrôlement
ou encore les circonstances et le mode de son enrôlement (il avait été pris
lors d’une rafle et enrôlé de force à l’âge de 22 ans [cf. pv. d’audition du
28 mai 2015, Q. 7.02 et 1.17.05] ou il s’était présenté aux autorités mili-
taires de son propre chef ; une convocation lui avait été remise au mem-
hedar de E._______ à l’âge de 25 ou 27 ans [cf. pv. d’audition du 2 juin
2016, Q. 100 et 105]). Il s’est exprimé de manière clairement contradictoire
au sujet des circonstances et du mode de recrutement ; on ne saurait in-
terpréter ses paroles et expliquer les incohérences à ce sujet comme il le
soutient dans son recours ; en effet, l’arrestation par la « division no (...) »
se rapporte à son départ en permission non autorisé et non à son recrute-
ment. Même en tenant compte de la rectification de sa date de naissance,
son récit n’en devient pas plus cohérent en ce qui concerne l’année de son
recrutement ou l’âge qui était le sien à ce moment-là ou à celui de son
incorporation dans la « division no (...) ».
L’intéressé s’est également contredit quant aux circonstances de son ar-
restation et quant au nombre de ses codétenus. En outre, il a livré deux
versions fondamentalement différentes en ce qui concerne les circons-
tances de son évasion (il avait été incarcéré avec quatorze détenus, dans
une cellule souterraine et il avait réussi à s’évader avec d’autres détenus
en faisant crouler un des murs de la cellule souterraine [cf. pv. d’audition
du 28 mai 2015, Q. 7.02] ou il avait été détenu avec une centaine de per-
sonnes dans une même cellule ; il avait pu prendre la fuite, en compagnie
de trois autres personnes, alors qu’ils avaient été autorisés à aller faire
leurs besoins « dans la nature » [cf. pv. d’audition du 2 juin 2016, Q. 90 et
98 ss]). Contrairement à son recours, il n’a jamais parlé ni lors de l’audition
sommaire ni dans celle sur les motifs de deux événements successifs,
d’abord d’une tentative d’évasion, et ensuite, de l’évasion elle-même
quelque temps plus tard. Savoir encore s’il y a eu incohérence sur le lieu
précis de l’arrestation (dans la cuisine du chantier ou sur l’emplacement
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Page 10
des travaux en cours) n’a guère d’importance en comparaison de ce qui
précède.
4.1.2 En définitive, il y a lieu de constater que les déclarations du recourant
contiennent des contradictions importantes qui portent sur des éléments
substantiels de son récit. Il ne s’agit pas de simples incohérences qui peu-
vent être expliquées par son manque d’instruction ou par ses éventuelles
difficultés à situer les événements dans le temps, comme il le soutient.
Certes, le Tribunal peut donner partiellement raison au recourant sur un
point. Selon le SEM, il n’aurait pas dû échapper à l’intéressé, lors de l’au-
dition sommaire, qu’en mentionnant la même date pour son évasion et son
départ du pays, celui-ci donnait à penser qu’il avait rejoint la frontière dans
la journée ou tout au plus la nuit du même jour ; toutefois, le SEM n’a pas
attiré son attention sur la conclusion qu’il tirait de ces déclarations du re-
courant, de sorte que celles-ci, insuffisamment claires, ne peuvent pas lui
être opposées.
4.1.3 Vu ce qui précède, tout bien pesé, c’est à juste titre que le SEM a
considéré que, dans leur ensemble, les déclarations du recourant selon
lesquelles il était encore astreint au service militaire et donc un déserteur
au moment de son départ d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables
(cf. art. 7 LAsi). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre chez lui de
crainte objectivement fondée d’être exposé à une peine démesurément sé-
vère pour désertion à son retour en Erythrée.
La photographie fournie à l’appui du recours, si elle est de nature à étayer
le fait qu’il a effectué du service militaire, ne renverse pas l’appréciation,
selon laquelle il n’a pas rendu vraisemblable sa désertion, fondée sur de
nombreux éléments d’invraisemblance (sans nécessité de confirmer tous
ceux relevés par le SEM). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de vérifier
encore si les vagues propos du recourant quant à sa formation militaire
(cf. Q. 101 ss) sont à ce point dénués de substance qu’ils en seraient, eux
aussi, invraisemblables.
4.2 Pour le reste, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le re-
courant comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, il n’a jamais
exercé une quelconque activité d’opposition au régime.
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Page 11
4.3 Le recourant a fait valoir qu’il risquait d’être astreint au service national
en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en conséquence être reconnu
réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la jurispru-
dence, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service national
en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance
n’est pas décisive en matière d’asile (cf. consid. 3.5 ci-avant). Cette ques-
tion sera examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi
(cf. consid. 7.4 ci-après).
4.4 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence
chez le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la
qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
6. Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr.
LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
E-1454/2017
Page 12
7.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
7.4 S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée du recou-
rant, il convient encore de relever ce qui suit.
La situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce pays
n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70).
S’agissant de ses motifs individuels, le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable qu’il était un déserteur au moment de son départ d’Erythrée. Dans
ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permet-
traient d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement,
pour violation d’obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n’y a
pas non plus d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre qu’il
existerait pour lui un risque réel d’être obligé à brève échéance d’accomplir
une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Agé aujourd’hui de
(...) ou (...) ans, il approche l’âge-limite du recrutement au service national
militaire (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité,
consid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018,
consid. 5.3). Par conséquent, l’exécution du renvoi ne saurait violer l’art. 4
CEDH (sur l’appréciation d’absence de violation du principe de non-refou-
lement en cas de risque d’être appelé à servir, cf. arrêt de principe précité
en la cause E-5022/2017).
7.5 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
8.
8.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation,
l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à
l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'apprécia-
tion (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une
pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10).
En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, sui-
vant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exé-
cution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette
raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances in-
dividuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la ju-
risprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un so-
lide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
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Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mu-
tatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le
seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances person-
nelles particulières.
8.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est en
bonne santé et en âge de travailler. En outre, il dispose d’une expérience
professionnelle dans l’agriculture et d’un réseau familial sur lequel il est
censé pouvoir compter en cas de retour.
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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10.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est conforme
aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également
rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, la demande de dispense du paiement des frais de procé-
dure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 mars 2017,
il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :